Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 15 AVRIL 2025
Chambre 6
N° RG 24/01157 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3GR
du rôle général
COMMUNE DE [Localité 4]
c/
[O] [Y]
[V] [H] épouse [Y]
[S] CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SELARL DMMJB AVOCATS
GROSSES le
- la SELARL DMMJB AVOCATS
- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
- la SELARL DMMJB AVOCATS
- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copie :
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Amandine CHAMBON, Greffière et lors du prononcé de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
- La COMMUNE DE [Localité 4], représentée par son Maire en exercice, M. [E] [J]
Mairie
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
- Monsieur [O] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
- Madame [V] [H] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 25 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Suivant délibération du 12 mars 2021, le conseil municipal de la COMMUNE DE [Localité 4] a voté la mise en œuvre de la procédure d’acquisition de plein droit des biens sans maître, notamment sur une parcelle cadastrée section ZH n°[Cadastre 1] située à [Localité 5].
Suivant arrêté du 18 février 2022, le maire de la COMMUNE DE [Localité 4] a dressé procès-verbal portant prise de possession des immeubles sans maître, en ce compris la parcelle section ZH n°[Cadastre 1] précitée.
Suivant délibération du 30 novembre 2022, le conseil municipal de la COMMUNE DE [Localité 4] a voté la vente de la parcelle cadastrée section ZH n°[Cadastre 1] à monsieur et madame [P] pour la somme de 5.000,00 €.
Par courrier du 28 décembre 2022, monsieur [O] [Y] et madame [V] [H] épouse [Y] ont adressé une proposition d’acquisition de la parcelle à la COMMUNE DE [Localité 4], faisant valoir qu’ils l’occupaient depuis plus de 30 ans.
Par courrier du 13 janvier 2023, le maire de la COMMUNE DE [Localité 4] a indiqué aux époux [Y] que la vente de la parcelle aux époux [P] avait été votée par le conseil municipal de la commune. Il précisait également que les époux [Y] n’avaient pas contesté la délibération du 12 mars 2021, ni l’arrêté du 18 février 2022 en dépit de leur publication et de leur affichage en mairie.
Par courrier du 20 janvier 2023, le maire de la COMMUNE DE [Localité 4] a mis en demeure les époux [Y] de libérer la parcelle cadastrée section ZH n°[Cadastre 1] des biens qu’ils y ont entreposés.
Par courrier du 21 février 2023, le conseil des époux [Y] a sollicité le retrait de la décision de mise en demeure.
Par courrier du 16 mars 2023, le maire de la COMMUNE DE [Localité 4] a répondu défavorablement au recours gracieux exercé par les époux [Y], en précisant les voies et délais de recours susceptibles d’être exercés.
Par décision du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a confirmé au conseil de la COMMUNE DE CHANONAT qu’aucun recours n’avait été déposé à l’encontre du courrier du maire de la COMMUNE DE CHANONAT du 20 janvier 2023.
La COMMUNE DE [Localité 4] expose que les époux [Y] se sont rapprochés de son notaire en faisant valoir que la parcelle leur appartenait par l’effet de la prescription acquisitive trentenaire.
Elle se plaint de l’occupation sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section ZH n°[Cadastre 1] par les époux [Y].
Par acte du 10 janvier 2025, la COMMUNE DE [Localité 4], représentée par son maire en exercice, monsieur [E] [J], a fait assigner en référé monsieur [O] [Y] et madame [V] [H] épouse [Y] aux fins suivantes :
- Ordonner l’expulsion de tous occupants établis sans droit ni titre sur la parcelle cadastrée section ZH n°[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 5], ainsi que l’enlèvement forcé, aux frais des occupants, de tous les objets mobiliers leur appartenant, ou étant sous leur garde, et se trouvant sur les lieux,
- Autoriser la commune de [Localité 4] à se faire assister de la force publique pour permettre l’exécution de la présente décision dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- Assortir la mesure d’expulsion du prononcé d’une astreinte de 50 € par jour de retard,
- En tout état de cause, condamner solidairement monsieur et madame [Y] à verser à la COMMUNE DE [Localité 4] la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Appelée à l’audience du 4 février 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois sur demande des parties.
A l’audience du 25 mars 2025, les débats se sont tenus.
Au dernier état de leurs conclusions reprises oralement à l’audience, les époux [Y] demandent au juge des référés de :
A titre principal
- Débouter la COMMUNE DE [Localité 4] de sa demande en l’absence de démonstration d’un trouble manifestement illicite,
Subsidiairement
- Dire et juger que les demandes de la COMMUNE DE [Localité 4] impliquent un débat de fond relatif à la prescription acquisitive trentenaire en application de l’article 2272 dont les époux [Y] sont fondés à se prévaloir sur la parcelle cadastrée section ZH n°[Cadastre 1],
En conséquence,
- Se déclarer matériellement incompétent pour connaître du présent litige et renvoyer les parties à se pourvoir au fond comme elles aviseront,
- Condamner cette dernière à verser aux époux [M] la somme de 2.000,00 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leur prétention, les époux [Y] font valoir que les actes administratifs relatifs à la procédure d’acquisition de bien sans maître ne font pas obstacle à la revendication de la propriété de ce bien par l’effet de la prescription acquisitive trentenaire devant le juge judiciaire. Ils affirment posséder matériellement la parcelle cadastrée section ZH n°[Cadastre 1] de manière paisible, continue, utile et non équivoque, en y entreposant du bois et du matériel, depuis plus de trente ans, de sorte qu’ils en ont acquis la propriété en application des dispositions de l’article 2272 du Code civil. Ils soutiennent s’être comportés en propriétaires durant ces trente années et indiquent que cette intention est en tout état de cause présumée en vertu des dispositions de l’article 2256 du Code civil.
Au dernier état de ses conclusions reprises oralement à l’audience, la COMMUNE DE [Localité 4] demande au juge des référés de :
- Ordonner l’expulsion de tous occupants établis sans droit ni titre sur la parcelle cadastrée section ZH n°[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 5], ainsi que l’enlèvement forcé, aux frais des occupants, de tous les objets mobiliers leur appartenant, ou étant sous leur garde, et se trouvant sur les lieux,
- Autoriser la commune de [Localité 4] à se faire assister de la force publique pour permettre l’exécution de la présente décision dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- Assortir la mesure d’expulsion du prononcé d’une astreinte de 50 € par jour de retard,
- En tout état de cause, condamner solidairement monsieur et madame [Y] à verser à la COMMUNE DE [Localité 4] la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle oppose que les propositions d’achat de la parcelle cadastrée section ZH n°[Cadastre 1] formulées par les époux [Y] attestent de leur absence de volonté de se comporter en véritables propriétaires, qu’elles font ainsi obstacle à l’application des dispositions de l’article 2272 précité et donc à leur acquisition de ladite parcelle par la prescription trentenaire. Elle ajoute que les époux [Y] n’ont pas contesté les décisions prises en application de la procédure de biens sans maitre qui ont pourtant été publiées et affichées, ce qui témoigne de leur absence de qualité de propriétaires de ladite parcelle avant les propositions d’achat qu’ils ont formulées.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur le trouble manifestement illicite
Selon l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire peut prescrire en référé, même en présence d’une contestation sérieuse, des mesures conservatoires ou de remise en état, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit étant rappelé que le trouble doit exister le jour où le juge statue.
Il est de principe que l’occupation sans droit ni titre d’un terrain est de nature à constituer un trouble manifestement illicite qu’il appartient au Juge des référés de faire cesser.
L’article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que : « Sont considérés comme n'ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l'article L. 1122-1 et qui : 1° Soit font partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté. Ce délai est ramené à dix ans lorsque les biens se situent dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme au sens de l'article L. 312-3 du code de l'urbanisme ou d'une opération de revitalisation de territoire au sens de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, dans une zone France ruralités revitalisation mentionnée aux II et III de l'article 44 quindecies A du code général des impôts ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ; la présente phrase ne fait pas obstacle à l'application des règles de droit civil relatives à la prescription [...] »
L’article L.1123-3 du même Code prévoit notamment que :
« I.-L'acquisition des immeubles mentionnés au 2° de l'article L. 1123-1 est opérée selon les modalités suivantes.
Un arrêté du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pris dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat constate que l'immeuble satisfait aux conditions mentionnées au 2° de l'article L. 1123-1. Il est procédé par les soins du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à une publication et à un affichage de cet arrêté et, s'il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence du dernier propriétaire connu. Une notification est également adressée, si l'immeuble est habité ou exploité, à l'habitant ou à l'exploitant ainsi qu'au tiers qui aurait acquitté les taxes foncières. Cet arrêté est, dans tous les cas, notifié au représentant de l'Etat dans le département. [...] Dans le cas où un propriétaire ne s'est pas fait connaître dans un délai de six mois à dater de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité mentionnées au deuxième alinéa du présent I, l'immeuble est présumé sans maître. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, par délibération de son organe délibérant, l'incorporer dans son domaine. Cette incorporation est constatée par arrêté du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre [...] »
L’article L.2222-20 du même Code précise, dans son premier alinéa que : « Lorsque la propriété d'un immeuble a été transférée ou attribuée, dans les conditions fixées aux articles L. 1123-3 et L. 1123-4, à une commune, [...] le propriétaire ou ses ayants droit sont en droit d'en exiger la restitution. Il en est de même lorsque, en application du 1° de l'article L. 1123-1 du présent code et de l'article 713 du code civil, la propriété d'un bien a été transférée aux personnes publiques mentionnées à la première phrase du présent alinéa moins de trente ans après l'ouverture de la succession ».
Il résulte de la combinaison des articles 2261 et 2272 du Code civil que celui qui se prévaut de l’acquisition d’un bien immobilier par la prescription trentenaire doit établir une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
La possession est équivoque si les actes accomplis par les possesseurs ne révèlent pas leur intention de se conduire en propriétaires.
En l’espèce, il ressort des pièces produites la chronologie suivante :
- Par courrier du 2 juin 2020, reçu le 2 juin 2020, adressé au maire de la COMMUNE DE [Localité 4], les époux [Y] ont fait part de leur volonté de se porter acquéreurs de la parcelle cadastrée ZH n°[Cadastre 1]. Ils y indiquaient occuper la parcelle depuis plus de trente ans afin d’y stocker du bois et souhaiter y construire deux places de stationnement,
- Le 15 juillet 2020, la COMMUNE DE [Localité 4] a rejeté la proposition des époux [Y],
- Se prévalant du décès du propriétaire de la parcelle cadastrée ZH n°[Cadastre 1] depuis plus de trente ans et de l’absence de présentation d’héritier depuis l’ouverture de la succession, le conseil municipal de la COMMUNE DE [Localité 4] a, par délibération du 12 mars 2021, voté la mise en œuvre de la procédure d’acquisition des biens sans maître en application des dispositions des articles L.1123-1 à L.1123-4 du Code général de la propriété des personnes publiques,
- Par procès-verbal du 18 février 2022, le maire de la COMMUNE DE [Localité 4] a pris possession de la parcelle cadastrée section ZH n°[Cadastre 1] située à [Localité 5] en vertu des dispositions de l’article L.1123-2 du Code général de la propriété des personnes publiques, de l’article 713 du Code civil et de la délibération du 12 mars 2021 précitée,
- Par délibération du 30 novembre 2022, le conseil municipal de la COMMUNE DE [Localité 4], après avoir été informé de l’affichage du procès-verbal précité en mairie le 18 février 2022 et de l’absence de recours exercé contre la délibération du 12 mars 2021 et ledit procès-verbal, a voté la cession de la parcelle cadastrée section ZH n°[Cadastre 1] située à [Localité 5] à monsieur et madame [P] pour la somme de 5.000,00 € et a autorisé le maire de la commune à signer l’acte chez le notaire choisi par les acquéreurs et toutes les pièces s’y rapportant,
- Par courrier du 28 décembre 2022, reçu le 30 décembre 2022, monsieur et madame [Y] ont fait part de leur volonté de se porter acquéreurs de ladite parcelle. Monsieur et madame [Y] y indiquaient occuper la parcelle depuis plus de trente ans,
- Par courrier du 13 janvier 2023, le maire de la COMMUNE DE [Localité 4] a rejeté la proposition des époux [Y]. Il y précisait que la délibération du 12 mars 2021 et le procès-verbal du 18 février 2022 avaient fait l’objet d’une publication et d’un affichage en mairie accessible au public, que les propriétaires adjacents à la parcelle cadastrée section ZH n°[Cadastre 1] avaient été contactés afin de formuler une proposition financière de rachat et que la vente de la parcelle au profit des époux [P] avait été votée par le conseil municipal par délibération du 30 novembre 2022 pour la somme de 5.000,00 €,
- Par courrier du 20 janvier 2023, le maire de la COMMUNE DE [Localité 4] a mis en demeure les époux [Y] de débarrasser et nettoyer la parcelle cadastrée section ZH n°[Cadastre 1] avant le 6 février 2023,
- Par courrier du 21 février 2023, le conseil des époux [Y] a demandé au maire de la COMMUNE DE [Localité 4] de retirer sa décision de mise en demeure du 20 janvier 2023, indiquant que cette décision n’était pas fondée puisque les époux [M] avaient revendiqué à plusieurs reprises la propriété de la parcelle précitée, de sorte que la commune n’avait pu légalement en acquérir la propriété, ni la céder à des tiers,
- Par courrier du 16 mars 2023, le conseil de la COMMUNE DE [Localité 4] a rejeté la demande de recours grâcieux des époux [Y],
- Par courrier du 13 juin 2023, la greffière en chef du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, madame [G] [T], a informé le conseil de la COMMUNE DE CHANONAT qu’aucun recours n’avait été formé contre la décision du maire de la COMMUNE DE CHANONAT du 20 janvier 2023 mettant en demeure monsieur et madame [M] de libérer la parcelle cadastrée section ZH n°[Cadastre 1].
Les époux [Y] n’ont pas contesté les précédentes décisions portant sur la parcelle cadastrée section ZH n°[Cadastre 1], qui ont pourtant fait l’objet d’une publication et d’un affichage en mairie.
Ils ont par ailleurs formulé plusieurs propositions d’achat portant sur la parcelle cadastrée section ZH n°[Cadastre 1] auprès de la COMMUNE DE [Localité 4].
Au regard de ces éléments, les époux [Y], qui n’ont accompli aucun acte de revendication de la propriété de la parcelle litigieuse dans les délais légaux, ne se sont manifestement pas comportés en véritables propriétaires.
Ils ne peuvent donc sérieusement alléguer en être devenus propriétaires par la prescription acquisitive trentenaire.
La COMMUNE DE [Localité 4] a ainsi régulièrement acquis la parcelle cadastrée section ZH n°[Cadastre 1] en mettant en œuvre la procédure d’acquisition des biens sans maître.
Or, il n’est pas contesté ni contestable que les époux [Y] entreposent du bois et du mobilier sur la parcelle cadastrée ZH n°[Cadastre 1].
L’occupation sans droit ni titre de ladite parcelle, qui appartient à la COMMUNE DE [Localité 4], par les époux [Y], caractérise un trouble manifestement illicite.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner à monsieur [O] [Y] et madame [V] [H] épouse [Y] de libérer la parcelle cadastrée section ZH n°[Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 5] selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision, sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’issue d’un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision. L’astreinte courra sur une période de 2 mois maximum.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle en l’espèce l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les époux [Y] supporteront également les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
AU PROVISOIRE,
ORDONNE à monsieur [O] [Y] et madame [V] [H] épouse [Y], sous astreinte de CINQUANTE EUROS (50,00 €) par jour de retard à l’issue d’un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, d’évacuer et de rendre libre la parcelle appartenant à la COMMUNE DE [Localité 4], cadastrée section ZH n°[Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 5], tous les objets mobiliers leur appartenant ou étant sous leur garde et se trouvant sur les lieux devant être retirés,
DIT que l’astreinte courra sur une période de 2 mois maximum,
DIT que faute pour monsieur [O] [Y] et madame [V] [H] épouse [Y] de libérer les lieux litigieux dans le délai de deux mois pendant lequel l’astreinte courra, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l'aide, si nécessaire, de la force publique et à la séquestration, à leurs frais, risques et périls, des biens et objets laissés sur les lieux,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [O] [Y] et madame [V] [H] épouse [Y] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,