Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N°34
N° RG 24/03276 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U26V
Mme [R] [I] [X] divorcée [L]
Association TRISK'AILES
C/
M. [O] [L]
débouté de la dde de radiation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 20 FEVRIER 2025
Le vingt Février deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats du neuf Janvier deux mille vingt cinq, Madame Pascale LE CHAMPION, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
Association TRISK'AILES
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Corinne BRIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001014 du 27/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMEE
A
DÉFENDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [O] [L]
né le 29 Décembre 1955 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
APPELANT
Madame [R] [I] [X] divorcée [L]
née le 26 Février 1967 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Maÿlis D'ARTIGUES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/5774 du 29/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
A rendu l'ordonnance suivante :
È
Par arrêté du 11 juillet 2007, le Préfet du Morbihan a autorisé l'ouverture du centre de soins pour animaux non domestiques dénommé Volée de Piafs, sous la responsabilité de M. [O] [L], capacitaire, sur la commune de [Localité 6].
Le 12 septembre 2007 a été créée l'association Volée de Piafs, enregistrée au répertoire Siren le 6 octobre 2007, dont M. [O] [L] était président, et Mme [R] [X], sa compagne, secrétaire.
Par arrêté du 19 juin 2008, le Préfet du Morbihan a autorisé le déménagement du centre de soins au lieu dit [Localité 8] sur la commune de [Localité 4], propriété de M. [O] [L] et de Mme [R] [X], et lieu de domiciliation de l'association Volée de Piafs.
Ladite association a financé divers équipements permettant d'accueillir, de soigner et de nourrir les animaux sauvages pris en charge par le centre de soins, mais également des travaux d'assainissement ainsi qu'une installation de phyto-épuration sur le terrain mis à la disposition du centre, outre du matériel destiné à l'accueil du personnel et à l'entretien de la propriété.
Suite à une réunion du conseil d'administration en date du 25 mars 2017, il a été décidé de mettre à la charge de l'association Volée de Piafs un loyer de 600 euros pour l'occupation de la propriété appartenant à M. [O] [L] et Mme [R] [X], et ce de façon rétroactive à compter du mois de janvier 2017.
Le 26 octobre 2019, une convention a été signée entre Mme [R] [X] et M. [O] [L], en leur qualité de propriétaires des lieux d'une part, et les membres du conseil d'administration de l'association d'autre part, aux termes de laquelle certaines zones de la propriété parmi lesquelles l'installation de phyto-épuration étaient louées au centre de soins moyennant la somme de 600 euros par mois, d'autres zones lui étaient mises à disposition gratuitement, et d'autres enfin réservées à un usage strictement personnel des propriétaires, qui conservaient en tout état de cause la jouissance de l'ensemble du terrain.
L'association Volée de Piafs a accepté de prendre en charge divers frais de fonctionnement et d'entretien de matériel et d'animaux appartenant aux propriétaires des lieux.
Suite à des divergences entre M. [O] [L] et le conseil d'administration de l'association, celui-ci a mis fin à son mandat de président en 2020.
Le 26 mars 2021, M. [O] [L] a informé l'association Volée de Piafs de son intention de fermer le centre de soins à compter du 28 mars suivant.
Le 31 mars 2021, l'association Volée de Piafs a fait procéder, par voie d'huissier, à un inventaire des biens financés par ses soins, installés sur la propriété de M. [O] [L] et Mme [R] [X].
Le 1er avril 2021, M. [O] [L] et Mme [R] [X] ont refusé l'accès de leur propriété aux membres de l'association Volée de Piafs.
Le 28 mai 2021, M. [O] [L] et Mme [R] [X], qui avaient crée une nouvelle association, dénommée Piafs, pour soutenir l'activité du centre de soins, ont fait interdiction à l'association Volée de Piafs d'utiliser le logo antérieurement mis à sa disposition, déposé à l'INPI le 4 avril 2021. L'association Volée de Piafs a changé de dénomination au mois de juin 2021 au profit de l'appellation Volée de Piafs-Trisk'ailes, Trisk'ailes.
Selon constat d'huissier en date des 31 mai et 1er juin 2021, divers équipements à destination des personnes ont été restitués à l'association Volée de Piafs, M. [O] [L] et Mme [R] [X] refusant en revanche de restituer les équipements à destination des animaux, considérant qu'ils étaient la propriété du centre de soins.
Par acte d'huissier en date du 25 juin 2021, M. [O] [L] et Mme [R] [X] ont fait délivrer un congé à l'association Trisk'ailes à compter du 26 octobre suivant, date anniversaire de la convention relative à l'occupation de leur propriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2022, l'association Trisk'ailes a fait assigner M. [O] [L] et Mme [R] [X] devant le tribunal judiciaire de Lorient.
Par jugement en date du 22 mai 2024, le tribunal judiciaire de Lorient a notamment :
- prononcé la résiliation de la convention d'occupation précaire conclue le 26 octobre 2019 entre M. [L] et Mme [X] d'une part et l'association Volée de Piafs devenue association Trisk'ailes, aux torts exclusifs des défendeurs, et ce à compter du 1er avril 2021,
- condamné M. [L] et Mme [X] solidairement, à payer à l'association Trisk'ailes la somme de 4 082 euros au titre des indemnités d'occupation indûment payées entre le 1er avril et le 26 octobre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, soit le 26 décembre 2022,
- condamné M. [L] et Mme [X] solidairement à payer à l'association Trisk'ailes une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux. légal à compter du 26 décembre 2022,
- condamné M. [L] et Mme [X] solidairement à payer à l'association Trisk'ailes la somme de 25 000 euros au titre de la restitution en valeur du matériel lui appartenant et resté sur leur propriété, avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2022,
- ordonné la capitalisation des intérêts
- condamné M. [L] et Mme [X] solidairement aux dépens de l''instance, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
Le 4 juin 2024, M. [O] [L] a interjeté appel de cette décision.
L'association Trisk'ailes a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à la radiation du rôle de l'affaire.
Par dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2025, l'association Trisk'ailes demande au conseiller de la mise en état de
- constater que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lorient en date du 22 mai 2024 est assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
- constater que ce jugement est exécutoire, ayant été régulièrement signifié le 7 juin 2024,
- En conséquence, ordonner la radiation du rôle de l'affaire,
- débouter les consorts [L]-[X] de leurs prétentions,
- condamner M. [O] [L] et Mme [X] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
Par dernières conclusions en date du 6 janvier 2025, M. [O] [L] demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter l'association Trisk'ailes de sa demande de radiation du rôle de l'appel formé par M. [O] [L] contre le jugement du 22 mai 2024
- débouter l'association Trisk'ailes de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions,
- Condamner l'association Trisk'ailes à supporter les dépens de l'instance
Dans ses conclusions notifiées le 7 janvier 2025, Mme [R] [X],
demande au conseiller de la mise en état de débouter l'association Trisk'ailes de ses demandes et de la condamner aux dépens de l'incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'association Tris'ailes indique que le jugement n'a pas été exécuté par M. [L] et Mme [X], et que M. [L] ne justifie pas de ses revenus.
Elle considère que M. [L] a organisé son insolvabilité, et a renoncé au paiement de la soulte due par Mme [X] pour un montant de 40 087 euros.
Elle relève que M. [L] n'a pas respecté son engagement pris auprès du commissaire de justice de payer une somme de 50 euros par mois.
En réponse, M. [L] expose qu'il ne dispose pas des ressources suffisantes pour régler le montant des condamnations et qu'il consacre toute son énergie et ses ressources à l'association Piafs.
Il déclare qu'il vit dans une caravane sur le lieu du centre de soins depuis près de 20 ans.
Il fait état d'un salaire de 600 euros et de maigres revenus de son activité de réparation de meubles.
Il souligne que sa situation financière a empiré depuis son divorce.
Mme [X] signale qu'elle n'est pas visée par la demande de radiation mais qu'elle a formé un appel incident.
Elle partage la position de M. [L].
Elle indique que :
- elle est dans l'impossibilité d'acquitter les condamnations mises à sa charge à hauteur de 33 361,53 euros,
- sa situation financière est précaire,
- ses revenus sont constitués de l'allocation aux adultes handicapés, pour 1 016,05 euros par mois,
- elle réside dans un mobil-home sur un terrain indivis entre elle et son ex époux.
Au visa de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui paraisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Des pièces versées au dossier, il résulte que M. [L] réside dans une caravane et que ses ressources financières sont limitées.
S'il possède en indivision un terrain, la caravane de M. [L] et le mobil-home de Mme [X] s'y trouvent et la vente du terrain rendrait les deux intéressés sans logement.
L'association Trisk'ailes sous-entend que le relevé de compte professionnel de M. [L] de décembre 2024 permettrait à M. [L] de payer ses charges. Il est constaté que ce relevé fait état de prélèvements ou de dépenses de 2,70 euros à 459 euros, sommes insuffisantes pour payer les condamnations.
Elle affirme que M. [L] organise son insolvabilité, sans apporter une preuve objective.
Quant à l'engagement de M. [L] auprès de l'huissier, force est de constater l'absence de tout élément probant.
M. [L] se trouve ainsi dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il convient de débouter l'association Trisk'ailes de sa demande de radiation.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. L'association Trisk'ailes est déboutée de cette demande.
Succombant, l'association Trisk'ailes est condamnée aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Déboute l'association Trisk'ailes de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne l'association Trisk'ailes aux dépens de l'incident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment