Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me KOHEN et Me CANCHEL
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/09208 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXQKF
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Juillet 2022
SURSIS À STATUER
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 Octobre 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. IAM IMMO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Nicolas KOHEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC250
DEFENDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] et [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S.U. VALIERE CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIETE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5] - [Adresse 3] - [Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Eric CANCHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0937
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Anita ANTON, Vice-présidente
assistée de Maïssam KHALIL, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 17 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 Octobre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire, susceptible d’appel
Premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 3 mai 2022, la société Iam Immo a délivré assignation au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] aux fins d’entendre condamner à payer à la société Iam Immo les sommes de :
- 179 350 € HT soit 215 220 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant le mur séparant les bâtiments A et D, à parfaire,
- 61 000 € HT soit 73 200 € TTC au titre des travaux de reprise de façade et maçonnerie avec changement des fenêtres, à parfaire,
- 50 000 € HT soit 60 000 € TTC, au titre des travaux de reprise des intérieurs de l’appartement, à parfaire,
- 18 443,58 € au titre des sommes réglées par la SCI Iam Immo pour les travaux de recherche desdits désordres,
- 3 861,80 € TTC au titre des frais de syndic, d’architecte et d’assurance relatifs à la réalisation des travaux,
- 40 000 € au titre de la perte des loyers, cette somme étant à parfaire,
- 15 000 € au titre des frais de déménagement qui seront pris en charge par la SCI Iam Immo à la place de son locataire, à parfaire.
Cette procédure a été distribuée à la 8ème chambre - 1ère section du tribunal sous le n° RG 22/05322.
A la suite de la délivrance de cette assignation, par acte en date du 8 juin 2022, le syndicat des copropriétaires a assigné son assureur, la société Axa France Iard afin d’être garanti de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre.
Cette procédure a également été distribuée à la 8ème chambre - 1ère section du tribunal et a fait l’objet d’une jonction avec l’instance engagée le 3 mai 2022 par la SCI Iam Immo.
Le 23 mai 2022, une assemblée générale extraordinaire s’est tenue aux fins de voter les travaux à entreprendre dans l’immeuble et eu égard aux désordres subis par l’immeuble, le syndicat des copropriétaires a fait établir plusieurs devis aux fins d’effectuer :
- d’une part les travaux de confortation des fondations du mur mitoyen au bâtiment A et D, et
- d’autre part les travaux de confortation des fondations du bâtiment D.
La SCI Iam Immo a voté contre l’ensemble des résolutions portant sur les travaux de l’immeuble, la répartition du coût desdits travaux ayant été faite, selon elle, inégalitairement.
Par exploit d’huissier en date du 26 juillet 2022, la SCI Iam Immo a assigné le syndicat des copropriétaires aux fins d’obtenir du tribunal qu’il annule les résolutions 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.1, 3.2, 3.3, 4 et 5 adoptées lors de l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires qui s’est tenue le 23 mai 2022.
Cette procédure a été distribuée à la 8ème chambre - 2ème section du tribunal sous le n° RG 22/09208. Il s’agit de la présente instance.
Dans le cadre de son assignation, la SCI Iam Immo a sollicité la jonction entre les procédures 22/05322 et 22/09208.
Par une ordonnance rendue le 26 octobre 2023, le juge de la mise en état de la 8ème chambre - 2ème section du tribunal a jugé qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner la jonction de la procédure pendante devant la 8ème chambre - 1ère section du tribunal sous le numéro de RG 22/05322 avec celle dont était saisie la 8ème chambre - 2ème section du tribunal sous le numéro de RG 22/09208 et qu’il n’y avait pas lieu à expertise judiciaire.
Par une ordonnance rendue le 27 février 2024, le juge de la mise en etat de la 8ème chambre -1ère section du tribunal dans l’instance portant le n°RG 22/05322 a reçu les parties en leur demande d'expertise judiciaire.
Aux termes de ses conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, la société Iam Immo demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 378 et 379 du code de procédure civile,
CONSTATER qu’il est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice d’attendre l’issue des opérations d’expertise,
SURSOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
RESERVER les dépens ».
Aux termes de ses conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer notifiées par voie électronique le 16 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] et [Adresse 4], représenté par son syndic la société VALIERE CORTEZ demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 378 et 379 du code de procédure civile,
CONSTATER qu’il est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice d’attendre l’issue des opérations d’expertise
SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise
RESERVER les dépens ».
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été évoqué à l’audience de mise en état du 17 septembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS
Tant la société Iam Immo que le syndicat des copropriétaires sollicitent un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, lequel conditionnerait l’issue de la présente instance en faisant valoir que :
- dans le cadre de la procédure pendante devant la 8ème chambre - 1ère section du tribunal sous le numéro de RG 22/05322, par ordonnance rendue le 27 février 2024, le juge de la mise en état a reçu les parties en leur demande d'expertise judiciaire,
- le juge de la mise en état de la 8ème chambre - 1ère section du tribunal a lui-même considéré qu'il ne pourra être statué sur la demande en annulation des résolutions de l'assemblée générale du 23 mai 2022, celles-ci mettant notamment à la charge exclusive de la SCI Iam Immo le coût des travaux de confortation de l'immeuble, qu'une fois qu'il aura été statué dans la première instance en ces termes :
« En l'état des procédures, la question de l'annulation des résolutions contestées de l'assemblée générale du 23 mai 2022, et notamment de la résolution par laquelle la répartition du coût des travaux a été votée entre les bâtiments A et D plutôt qu'en fonction des tantièmes généraux de l'ensemble immobilier [Adresse 1], est une question qui pourra être examinée une fois qu'il aura été statué dans la première instance et ne nécessite pas à elle seule et en tant que telle l'avis d'un expert judiciaire »,
- c'est dans ces circonstances que le juge de la mise en état de la 8ème chambre - 2ème section du tribunal n'a pas fait droit à la demande d'expertise judiciaire et que le juge de la mise en état de la 8ème chambre - 1ère section du tribunal a, quant à lui, ordonné une expertise judiciaire,
- les conclusions de l'expert judiciaire concernant l'origine des désordres affectant le bâtiment D permettront de déterminer la répartition du coût des travaux réparatoires,
- le tribunal ne pourra donc pas statuer sur la demande d'annulation des résolutions de l'assemblée générale du 23 mai 2022 avant le dépôt du rapport d'expertise judiciaire dans cadre de la procédure pendante devant la 8ème chambre - 1ère section du tribunal sous le numéro de RG 22/05322.
***
En droit, en vertu de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas dans lesquels la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui surseoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
L’article 378 du même code prévoit que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il ressort des explications des parties que le 23 mai 2022, une assemblée générale extraordinaire s’est tenue aux fins de voter les travaux à entreprendre dans l’immeuble et qu’eu égard aux désordres subis par l’immeuble, le syndicat des copropriétaires a fait établir plusieurs devis aux fins d’effectuer les travaux de confortation des fondations du mur mitoyen au bâtiment A et D et les travaux de confortation des fondations du bâtiment D.
Les résolutions 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.1, 3.2, 3.3, 4 et 5 ont été adoptées et ces résolutions sont contestées par la SCI Iam Immo qui soutient que la répartition du coût desdits travaux a été faite inégalitairement.
Une procédure est actuellement pendante devant la 8ème chambre - 1ère section de ce tribunal, enrôlée sous le n°22/05322, dans laquelle une expertise judiciaire a été ordonnée avec notamment mission donnée à l’expert judiciaire de fournir au tribunal tous éléments de nature à lui permettre d'apprécier l'origine, les causes et l'étendue des désordres affectant l’immeuble en copropriété sis [Adresse 1], particulièrement le bâtiment D.
Dans le cadre de la présente procédure, les conclusions de l'expert judiciaire concernant l'origine des désordres affectant le bâtiment D permettront de déterminer la répartition du coût des travaux réparatoires.
Il résulte de ce qui précède que la solution du présent litige dépend du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise dans l’affaire n°22/05322 pendante devant la 8ème chambre - 1ère section du tribunal judiciaire de Paris.
Les dépens du présent incident seront réservés.
Il y a lieu de débouter les parties de toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile :
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise dans l’affaire n°22/05322 pendante devant la 8ème chambre - 1ère section du tribunal judiciaire de Paris ;
RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 18 février 2025 pour conclusions au fond des parties ou à tout le moins faire un point sur l'état d’avancement de la procédure,
RÉSERVONS les dépens et frais irrépétibles,
DÉBOUTONS les parties de toutes leurs autres demandes.
Faite et rendue à Paris le 17 Octobre 2024.
La Greffière La Juge de la mise en état
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