Cour de cassation, 27 septembre 1989. 86-43.035
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-43.035
Date de décision :
27 septembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée MICHIGAN, dont le siège social est à Alençon (Orne), 11 rue aux Sieurs,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1986 par la cour d'appel d'Angers (Chambre sociale), au profit de M. Gérard X..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Combes, Benhamou, Zakine, Hanne, conseillers, M. Blaser, Mme Beraudo, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Michigan, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 24 avril 1986) d'avoir jugé que la rupture du contrat de travail liant M. X... à la société Michigan était imputable à cette dernière, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'ayant constaté que M. X... avait quitté son travail et ne l'avait pas repris malgré une lettre recommandée à lui adressée par l'employeur et l'invitant à confirmer sa démission ou à reprendre ses fonctions, d'où il résultait que l'initiative et l'imputabilité de la rupture incombait à M. X..., l'arrêt, en considérant néanmoins que M. X... avait été licencié par l'employeur, a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, qu'en se fondant sur la constatation totalement inopérante que M. X... n'aurait pas eu de "motif vraisemblable" de donner sa démission pour en déduire que M. X... avait été licencié, l'arrêt est entaché de manque de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors, en troisième lieu, qu'en négligeant de prendre en considération les déclarations de M. X..., telles que rapportées par témoin au cours de l'enquête ordonnée par le conseil de prud'hommes et selon lesquelles il avait quitté son travail "parce qu'on doutait de lui", déclaration d'où il résulte qu'il avait la volonté non équivoque de démissionner, la cour d'appel a dénaturé par omission ces déclarations et violé, en conséquence, l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en négligeant également les résultats de l'inventaire du 27 juin 1981, lesquels ont révélé une différence de stock "en plus" de 9 070 francs par rapport à l'inventaire précédent du 21 juin 1981, irrégularités qui justifient amplement les "soupçons" de l'employeur et sa demande d'explications à laquelle le salarié s'est abstenu de répondre, préférant abandonner définitivement son travail, la cour d'appel a encore violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments du dossier, notamment la lettre recommandée adressée par le salarié à son employeur le lundi 29 juin 1981 "prenant acte de la rupture du contrat de travail du fait de la reprise du camion avec la marchandise" intervenue l'avant-veille et les trois - 3 - 3142
lettres recommandées expédiées le 30 juin 1981 par la société Michigan à M. X..., dont elle a estimé qu'elles manifestaient l'intention de la société de considérer le contrat comme définitivement rompu, la cour d'appel a pu en déduire que la rupture du contrat était imputable à l'employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'en se bornant à affirmer que le licenciement de M. X... n'avait pas de cause réelle et sérieuse sans motiver suffisamment sa décision à cet égard, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle de légalité et a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; et alors, en second lieu, qu'en omettant de prendre en considération les résultats de l'inventaire du 27 juin 1981, lequel a révélé une différence de stock "en plus" de près de 10 000 francs par rapport à l'inventaire précédent du 21 juin 1981, irrégularité qui était de nature à justifier les soupçons de l'employeur quant à la probité du salarié et, en tout état de cause, à lui faire perdre la confiance qu'il avait en son salarié, et à constituer en conséquence une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a dénaturé par omission ce document et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'instruction de la plainte pour vol déposée par l'employeur à la suite des événements ayant entraîné la rupture du contrat de travail avait été close par un non-lieu et que le rapport de l'expertise effectuée au cours de l'instruction levait les soupçons formulés par la plaignante à l'égard de M. X... ;
Qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, sans encourir la critique du moyen, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Michigan, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept septembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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