Cour d'appel, 08 février 2013. 11/15812
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/15812
Date de décision :
8 février 2013
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4e Chambre A
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
DU 08 FÉVRIER 2013
N° 2013/ 50
Rôle N° 11/15812
[U] [I] épouse [H]
[S] [H]
C/
[N] [E]
[B] [Z]
Syndicat des copropriétaires [Adresse 20],
[Y] [A] épouse [Z]
[X] [P]
[Y] [M] épouse [E]
Grosse délivrée
le :
à :la S.C.P. COHEN-GUEDJ
la S.C.P. BOISSONNET-ROUSSEAU
la S.C.P. MAYNARD - SIMONI
Arrêt de 4ème Chambre A en date du 08 février 2013 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 15 juin 2011, n° 771 FD qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 15 décembre 2009 par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE (Chambre 4ème B).
DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION
Madame [U] [I] épouse [H]
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [S] [H]
demeurant [Adresse 6]
représentés par la S.C.P. COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Luc PLENOT, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [N] [E]
né le [Date naissance 8] 1949 à [Localité 25]
demeurant [Adresse 13]
Madame [Y] [M] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 25]
demeurant [Adresse 13]
représentés par la S.C.P. MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant Me Christophe DUPONT, avocat au barreau de NICE
Syndicat des copropriétaires Communauté Immobilière [Adresse 20], pris en la personne de son syndic en exercice, LA GESTION IMMOBILIER TRUCCO, [Adresse 27]
Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 26] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 13]
Madame [Y] [A] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 13]
Monsieur [X] [P]
né le [Date naissance 2] 1933 à [Localité 30]
demeurant [Adresse 28]
représentés par la S.C.P. BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Christian BOITEL, avocat au barreau de NICE substitué par Me Nathalie BLUA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 décembre 2012 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés. En application des articles 785, 786, et 910 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président
Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président
Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller
Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 février 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Magistrat rédacteur : Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 février 2013
Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, conseiller, pour le président empêché et Monsieur Alain VERNOINE , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La propriété [O], sise à [Localité 29], était traversée par un chemin de desserte interne en forme de 'S', grevé d'une servitude de passage au profit d'un ou plusieurs fonds voisins ; par suite d'un partage familial et de ventes, ce chemin, cadastré section AO n° [Cadastre 9], est aujourd'hui la propriété indivise de Mr [S] [H], par ailleurs propriétaire de la parcelle bâtie cadastrée section AO n° [Cadastre 11], qui le borde dans tout le lacet inférieur et au niveau du virage supérieur, et de Mr et Madame [E], par ailleurs propriétaires de la parcelle cadastrée section AO n° [Cadastre 12], qui le borde au niveau du virage inférieur ;
Le 4 mars 2004 le Syndicat des copropriétaires [Adresse 20], propriétaire de la parcelle bâtie cadastrée section AO n° [Cadastre 10], contiguë au fonds [H] cadastré section AO n° [Cadastre 11] dans sa partie bordant le chemin au niveau du virage supérieur, et au chemin lui-même cadastré section AO n° [Cadastre 9] dans sa branche supérieure, a assigné Mr et Madame [H] et Mr et Madame [E] en bornage ; Mr et Mme [P] et Mr et Madame [Z], autres propriétaires intéressés à une éventuelle modification de l'assiette ou réduction de la largeur du chemin, sont intervenus volontairement aux débats ;
Par jugement du 15 décembre 2004 le Tribunal d'instance de MENTON a statué ainsi :
'DECLARE recevable l'action en bornage intentée par la copropriété [Adresse 20], représenté par LA GESTION IMMOBILIÈRE, son syndic en exercice ;
DONNE acte à Monsieur [X] [P], à Madame [V] [C] épouse [P], à Monsieur [B] [Z] et à Madame [Y] [A] épouse [Z] de leur intervention volontaire aux débats ;
Et avant dire-droit :
ORDONNE une expertise judiciaire ...
DIT qu'au cas où les parties viendraient à se concilier l'expert devra procéder à la pose des bornes et dresser un procès - verbal de bornage signé par les parties avec plan annexé, lequel sera déposé au secrétariat greffe de la présente juridiction ;
DIT n'y avoir lieu à l'article 700 du NCPC ;
RÉSERVE les dépens de l'instance jusqu'à la décision statuant au fond' ;
Au terme de ses opérations, l'expert [F] propose de fixer la limite entre le fonds [H] cadastré section AO n° [Cadastre 11], et le chemin indivis [H] - [E] cadastré section AO n° [Cadastre 9] : - dans sa partie bordant le chemin au niveau du virage supérieur, suivant une ligne repérée sur son Plan de proposition de bornage par les lettres C1 - E1 - F1 (cf. page 19, section 1/) ; - dans tout le lacet inférieur, suivant une ligne repérée par les lettres F1 - G1 - H1 - I1 - J1 - K1 (cf. page 19, section 2/), et K à S (cf. page 19, section 3/) ;
S'agissant de la limite entre le fonds copropriété [Adresse 20] cadastré section AO n° [Cadastre 10], et le fonds [H] cadastré section AO n° [Cadastre 11], l'expert indique : 'A toutes fins utiles, nous proposons ... la limite ... repérée par les lettres C1 - C2 - B' (cf. page 19, section 4/) ; enfin il ne dit rien concernant la limite entre le fonds copropriété [Adresse 20] cadastré section AO n° [Cadastre 10], et le chemin indivis [H] - [E] cadastré section AO n° [Cadastre 9], et celle entre le fonds [E] cadastré section AO n° [Cadastre 12], et le chemin indivis [H] - [E] cadastré section AO n° [Cadastre 9] ;
Par jugement du 6 juin 2007 le Tribunal d'instance de MENTON a statué ainsi.:
'VU le jugement avant-dire droit du 15 décembre 2004 ;
VU le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [N] [F] déposé le 4 octobre 2006 ;
ORDONNE la mise hors de cause de Madame [U] [I] épouse [H] [S] ;
HOMOLOGUE purement et simplement ledit rapport ;
ORDONNE en conséquence que des bornes soient plantées à frais communs par les soins de l'expert relativement aux parcelles cadastrées commune de [Localité 29], Section n° AO n° [Cadastre 9], AO n° [Cadastre 10] et AO n° [Cadastre 11] et sur les lignes séparatrices du chemin indivis, concernant le fond de la Copropriété "[Adresse 20]" ainsi que la propriété de Monsieur [S] [H], de Monsieur et Madame [E], de Monsieur et Madame [P] et de Monsieur et Madame [Z] et telles qu'elles figurent au plan contenu dans le rapport d'expertise en annexe 8 et aux endroits qui y sont indiqués par les points :
- pour le tronçon supérieur par les lettres C1- E1 et F1 :
- pour le tronçon où le mur de soutènement soutient la voie privée commune, par les lettres F1 - G1 - H1 - I1 - J1 - K1 ;
- pour le tronçon où le mur de soutènement soutient la propriété [H] par les lettres K à S ;
- pour le tronçon entre les parcelles AO [Cadastre 4] et AO [Cadastre 10], par les lettres C1 - C2 - et B ;
DEBOUTE Monsieur [S] [H] de sa nouvelle demande d'expertise et la Copropriété "[Adresse 20]", Monsieur et Madame [P] et Monsieur et Madame [Z] de leur demande de dommages et intérêts ;
DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
FAIT masse des dépens et DIT qu'ils seront partagés entre l'ensemble des parties et qu'ils comprendront le coût de l'expertise judiciaire' ;
Mr et Madame [H] ont relevé appel de cette décision le 11 juillet 2007 à l'encontre de toutes les parties ;
Par arrêt du 15 décembre 2009 la Cour d'appel de céans a statué ainsi :
'Donne acte à Monsieur [P] de son intervention volontaire en qualité d'héritier de Madame [V] [P] née [C] décédée le [Date décès 7] 2003,
Déclare l'appel recevable en la forme,
Le dit mal fondé,
Déboute les appelants des fins de leurs recours,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne les consorts [H] à payer au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 2.000 € aux époux [E],
Rejette toutes prétentions contraires ou plus amples des parties,
Condamne les appelants aux dépens d'appel distraits au profit des avoués des parties intimées' ;
Mr et Madame [H] ayant formé un pourvoi, par arrêt du 15 juin 2011 la Cour de cassation, considérant qu'en accueillant la demande et en ordonnant la pose de bornes sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la copropriété était propriétaire, fût-ce en indivision, du chemin, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a ordonné la pose de bornes, l'arrêt rendu le 15 décembre 2009, entre les parties, a remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Mr et Madame [H] ont saisi cette dernière par déclaration du 12 septembre 2011 ;
Au terme de dernières conclusions du 29 octobre 2012 qui sont tenues pour intégralement reprises ici, ils formulent les demandes suivantes :
'Déclarer l'action en bornage initiée par la copropriété [Adresse 20] irrecevable en tant qu'elle concerne la parcelle cadastrée n° [Cadastre 9].
Allouer aux époux [H] une indemnité de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la Copropriété [Adresse 20] ainsi que les consorts [E], [Z] et [P] aux entiers dépens dont ceux d'appel distraits au profit de la S.C.P. COHEN GUEDJ Avoués aux offres de droit' ;
Au terme de dernières conclusions du 26 janvier 2012 qui sont tenues pour intégralement reprises ici, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 20], et Mr et Madame [Z] formulent les demandes suivantes :
'Vu l'article 1382 du Code Civil,
Vu les dispositions de l'article 695 alinéa 4 et 696 du Code de Procédure Civile,
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [N] [F], en date du 2 octobre 2006 ; CONFIRMER le Jugement du Tribunal d'instance de VILLEFRANCHE-SUR-MER en date du 6 juin 2007 en ce qu'il a homologué purement et simplement le rapport d'expertise de Monsieur [F] en date du 2/1012006.
En conséquence,
DIRE et JUGER qu'il n'est nullement besoin d'ordonner une contre expertise ;
FIXER la limite divisoire de la copropriété des [Adresse 20] et des consorts [H] selon la ligne du plan de bornage (annexe 8 du rapport) figurée sous le trait vert continu repéré par les lettres C1, D1, E1, et F1.
DIRE en conséquence que les bornes seront posées et verbalisées aux frais des consorts [H] sur la ligne séparative des propriétés des parties telles que ces lignes sont figurées au plan contenu dans le rapport et aux endroits qui y ont été indiqués, propriété inscrite au cadastre de la commune de [Localité 29], [Adresse 14] et [Adresse 19], cadastrée Section AO, n° [Cadastre 11], [Cadastre 10] et [Cadastre 9],
DIRE ET JUGER que le jugement à intervenir sera publié à la conservation des hypothèques.
ORDONNE la publication au cadastre du Procès-Verbal de bornage
En outre, sur appel incident
INFIRMER le Jugement du Tribunal d'instance de VILLEFRANCHE-SUR-MER en date du 6 juin, 2007 en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts formulés par la copropriété [Adresse 20], et Monsieur et Madame [Z] mais également en ce qu'il a fait masse des dépens et des frais d'expertise
En conséquence, statuant à nouveau,
CONDAMNER les consorts [H] à 10.000 euros de dommages intérêt sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil.
CONDAMNER les consorts [H] à verser à la copropriété [Adresse 20] 5.000 euros et 2.000 euros pour Madame et Monsieur [Z] au titre du trouble de jouissance.
CONDAMNER les consorts [H] aux entiers dépens de première instance et ce compris les frais d'expertise ainsi que ceux d'appel dont distraction, pour ces derniers, au profit de S.C.P. BOISSONNET-ROUSSEAU, Avoué à la Cour, en vertu des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile' ;
Au terme de dernières conclusions du 21 juin 2012 qui sont tenues pour intégralement reprises ici, Mr et Madame [E] formulent les demandes suivantes :
'Vu le jugement du Tribunal d'Instance de Menton du 6 juin 2007,
Vu l'arrêt de la Cour de céans du 15 décembre 2009,
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 15 juin 2011,
CONSTATER que l'arrêt de la Cour de céans en date du 15 décembre 2009 n'a été cassé seulement en ce qu'il a ordonné la pose de bornes ;
Par voie de conséquence,
VOIR CONSTATER que l'arrêt rendu le 15 décembre 2009 a définitivement statué relativement à la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires et l'homologation du rapport d'expertise de Monsieur [F] ;
Par voie de conséquence,
CONFIRMER le jugement du Tribunal d'Instance de Villefranche sur Mer en ce qu'il a ordonné la pause de bornes entre les propriétés cadastrées AO [Cadastre 9], AO [Cadastre 10] et AO [Cadastre 11] ;
DEBOUTER les consorts [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
LES CONDAMNER au paiement d'une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 CODE DE PROCÉDURE CIVILE outre les entiers dépens distraits au profit de la S.C.P. MAYNARD SIMONI aux offres de droit' ;
Au terme de dernières conclusions du 2 août 2012 qui sont tenues pour intégralement reprises ici, Mr [P] formule les demandes suivantes :
'Vu les dispositions des articles 394 et 395 du Code de Procédure Civile
CONSTATER le désistement de l'instance de la demande formulée par Monsieur [X] [P] à l'encontre de Monsieur et Madame [H] ;
CONSIDERER le présent désistement comme parfait conformément aux articles 394 et 395 du Code de procédure Civile,
En tout état de cause,
DIRE et JUGER que chacune des parties conserve à sa charge ses dépens' ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2012 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prendre acte du désistement de Mr [P], et du dessaisissement de la Cour de son chef ;
L'arrêt de la Cour d'appel de céans du 15 décembre 2009 ayant été cassé et annulé seulement en ce qu'il a ordonné la pose de bornes, la mise hors de cause de Madame [U] [I] épouse [H] est définitive ; sa déclaration de saisine est donc irrecevable, l'intéressée n'étant plus partie à la procédure ; en revanche, celle de Mr [H] est régulière et a été formée dans le délai ; elle est donc recevable ;
L'action en bornage intentée par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 20] a été déclarée recevable par le jugement du Tribunal d'instance de MENTON du 15 décembre 2004, qui n'a pas été frappé d'appel, seul celui du 6 juin 2007 ayant été déféré à la Cour ; la demande de Mr [H] tendant à 'déclarer l'action en bornage initiée par la copropriété [Adresse 20] irrecevable en tant qu'elle concerne la parcelle cadastrée n° [Cadastre 9]' est donc irrecevable, comme se heurtant à l'autorité de la chose déjà jugée dans le cadre de l'instance en cours ;
En vertu de l'article 954 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 9 décembre 2009, entrée en vigueur le 1er janvier 2011, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif, et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; or le dispositif des dernières conclusions de Mr [H] ne comporte pas d'autre prétention, hormis celles concernant l'article 700 et les dépens, que celle tendant à 'déclarer l'action en bornage initiée par la copropriété [Adresse 20] irrecevable en tant qu'elle concerne la parcelle cadastrée n° [Cadastre 9]' ; cette prétention étant irrecevable, l'appel de Mr [H] n'est pas soutenu, et la Cour n'a pas à rechercher, cela ne lui étant plus demandé, si la copropriété est propriétaire, fût-ce en indivision, du chemin, étant observé que Mr et Madame [E], eux, le sont, et que la recevabilité de leur propre demande en bornage n'est pas valablement soulevée ;
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné la pause de bornes conformément au rapport, homologué, de l'expert [F], ainsi que le demandent le Syndicat des copropriétaires [Adresse 20] et Mr et Madame [E] ; celui-là sollicite que cela soit fait aux frais des consorts [H]; or en vertu de l'article 646 du Code civil, le bornage se fait à frais communs ; cette prétention sera donc rejetée ; il convient d'ordonner la publication de la présente décision au bureau des hypothèques ;
L'arrêt de la Cour d'appel de céans du 15 décembre 2009 ayant été cassé et annulé seulement en ce qu'il a ordonné la pose de bornes, le rejet des demandes de dommages et intérêts du Syndicat des copropriétaires [Adresse 20] et de Mr et Madame [Z] est définitif ; leurs prétentions indemnitaires, fondées non sur le déroulement procédural de la présente instance sur renvoi de cassation, mais sur le comportement antérieur de Mr et Madame [H], sont donc irrecevables ;
Aucune considération d'équité ne commande d'allouer à Mr et Madame [E] une indemnité supplémentaire sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Mr [H] qui succombe supportera les dépens de l'appel et de la présente instance sur renvoi de cassation ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,
Constate le désistement de Mr [P], et se déclare dessaisie de son chef ;
Vu le jugement du Tribunal d'instance de MENTON du 15 décembre 2004,
Vu le jugement du Tribunal d'instance de MENTON du 6 juin 2007,
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de céans du 15 décembre 2009,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 15 juin 2011,
Déclare la déclaration de saisine de Madame [U] [I] épouse [H] irrecevable.;
Reçoit la déclaration de saisine de Mr [H] ;
Confirme le jugement du Tribunal d'instance de MENTON du 6 juin 2007 en ce qu'il a ordonné la pause de bornes relativement aux parcelles cadastrées, commune de [Localité 29], section AO n° [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], conformément au rapport de l'expert [F] et à frais communs ;
Ordonne la publication de la présente décision au bureau des hypothèques ;
Déclare toutes autres demandes irrecevables ou mal fondées ;
Condamne Mr [H] aux dépens de l'appel et de la présente instance sur renvoi de cassation, et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
LE GREFFIERP/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
A.VERNOINE S.ARFINENGO
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