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Cour de cassation, 20 juin 2002. 00-11.930

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-11.930

Date de décision :

20 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Procam, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1999 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), au profit de M. Roland X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Guerder, conseiller doyen rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerder, conseiller doyen, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Procam, de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 7 septembre 1999), que la société Procam (la société), ayant pour objet la fabrication de chéquiers et de cartes plastiques, a été victime des agissements délictueux de son gérant, M. X..., qui a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Tarbes, en date du 20 février 1992, devenu définitif, des chefs d'abus de biens sociaux, complicité de faux en écritures de commerce, banqueroute, tenue de comptabilité fictive ; qu'après s'être constituée partie civile contre M. X..., devant la juridiction pénale, et avoir obtenu diverses indemnités, en raison des préjudices causés par des détournements, la société a fait assigner M. X... devant le tribunal de commerce, en réparation de préjudices non indemnisés par la juridiction répressive ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de réparation d'un préjudice fiscal, alors, selon le moyen : 1 / que la décision du juge pénal statuant sur l'action civile n'a autorité au civil que si les deux litiges opposant les mêmes parties, ont le même objet et la même cause ; qu'en retenant, pour dire que le jugement du tribunal correctionnel de Tarbes du 20 février 1992 avait autorité de chose jugée sur la demande de la Société Procam en réparation de son préjudice fiscal, sur le fait que ce jugement avait débouté la Société Procam de cette même demande dans la mesure où le préjudice allégué n'était qu'une conséquence indirecte des exactions de M. X..., bien que la demande alors portée devant ce Tribunal fût fondée sur les faits de détournements de fonds et abus de biens sociaux commis par M. X... et procédât donc d'une cause différente de l'action en réparation pour faute de gestion dont elle était saisie au civil, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; 2 / que l'appréciation portée par le juge pénal, statuerait-il sur l'action civile, sur le caractère direct du préjudice subi par la victime du fait de l'infraction ne s'impose pas au juge civil qui reste libre d'apprécier l'existence d'un lien de causalité direct entre le dommage de la victime et la faute du défendeur à l'action en responsabilité ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la demande de la Société Procam en réparation du préjudice fiscal, que cette demande avait été rejetée par le tribunal correctionnel statuant sur l'action civile en réparation des conséquences dommageables des agissements délictueux de M. X... en raison du caractère indirect de ce préjudice, bien que cette appréciation portée par le juge pénal sur le caractère direct du préjudice éprouvé n'ait pu lier le juge civil, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code de procédure pénale et l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que le tribunal correctionnel de Tarbes a eu à connaître de l'action publique relativement à divers détournements et abus de biens sociaux commis par M. X... au préjudice de la société, qu'il a condamné le prévenu à payer à la société diverses sommes en remboursements de fonds détournés et en paiement de dommages-intérêts, que s'agissant des conséquences fiscales éventuelles causées par les détournements, le Tribunal a considéré qu'elles constitueraient des conséquences indirectes des exactions, et de surcroît, qu'il s'agirait d'un préjudice éventuel et incertain ; que cette décision a autorité définitive de chose jugée en ce que la société a été déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice fiscal, sans que la récente détermination de ce préjudice en suite des transactions intervenues aux résultats des procédures de redressement puisse autoriser une nouvelle appréciation de la demande primitivement écartée, entre autres motifs, du fait du caractère indirect du préjudice ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, desquelles il résulte que les demandes successives de la société contre M. X... avaient la même cause et le même objet, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnisation d'impôts complémentaires à elle réclamés du chef des redevances de brevet, alors, selon le moyen : 1 / qu'en omettant de répondre aux conclusions de la Société Procam qui soutenait que, si elle avait effectivement donné son accord au contrat de concession d'exploitation de brevet passé entre elle et Monsieur X... et ce afin de réduire les coûts de production et de procurer un gain financier à son directeur, elle n'avait pas pour autant accepté, à défaut de l'avoir su, que M. X... s'abstienne de mettre en uvre l'exploitation de ce brevet, ce qui excluait qu'elle ait pu participer au dommage fiscal résultant pour elle exclusivement de la faute de gestion de son directeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en tout état de cause à supposer que la cour d'appel ait entendu dire que la Société Procam avait accepté que M. X... ne procède pas à l'exploitation du brevet dont l'exploitation était concédée, il lui appartenait de préciser les éléments de preuve dont elle déduisait cette affirmation contestée par la Société Procam, si bien qu'en s'en abstenant, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que la cour d'appel, par ses précédents arrêts des 8 février 1995 et 29 mars 1995, a définitivement jugé que le contrat de concession de licence exclusive d'exploitation conclu entre la société et M. X... devait recevoir application jusqu'à son terme de sorte que les dividendes prévus à ce contrat étaient effectivement dus à M. X... ; que si, dans les rapports avec l'administration fiscale, la société a pu se voir opposer l'existence d'un acte anormal de gestion, elle ne saurait faire supporter à son cocontractant les conséquences fiscales d'une situation à laquelle elle a entendu consciemment s'associer et d'un risque qu'elle a entendu prendre ; Que de ces constatations et énonciations, procédant d'une appréciation souveraine des éléments de preuve, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu déduire que le fait de M. X... n'avait pas, dans les circonstances de l'espèce et vis-à-vis de la société, de caractère fautif ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Procam aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille deux.

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