Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/06363 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KLWN
MINUTE N° 24/
1 copie dossier
1 copie exécutoire à Me James TURNER
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 17 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
LE COMPTABLE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Julie GIANELLI, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE
Société MONTDOME INTERNATIONAL immatriculée au RCS de FREJUS sous le n°518 665 153, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 avril 2023, Monsieur Le Comptable Public du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var a adressé à la société MONTDOME INTERNATIONAL deux avis de saisie administrative à tiers détenteur concernant Monsieur [G] [R] portant sur les sommes de 57 520,73 € et 16 148 €.
Par exploit en date du 20 août 2024, Monsieur Le Comptable Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var a assigné la société MONTDOME INTERNATIONAL devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 17 septembre 2024 aux fins de voir :
Vu l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, les articles L. 123-1 et L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution,
- Constater que la société requise, en sa qualité de tiers saisi, se refuse à déférer à la saisie administrative à tiers détenteur émise le 28 avril 2023 par le comptable public,
En conséquence, rendant la société MONTDOME INTERNATIONAL personnellement débitrice des causes de la saisie,
- Condamner la société MONTDOME INTERNATIONAL à payer au Comptable Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var la somme de 73 668,73 €
- Condamner la société MONTDOME INTERNATIONAL à payer au Comptable Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var la somme de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître James TURNER avocat, sur ses affirmations de droit par application de l’article 699 du code de procédure civile,
- Débouter la société MONTDOME INTERNATIONAL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 17 septembre 2024, en la seule présence du conseil du Comptable Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var, lequel a sollicité le bénéfice de son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des demandes et moyens soutenus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La société MONTDOME INTERNATIONAL, régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, après remise de sa copie, au siège social de ladite société, à Madame [U] [X], secrétaire, qui a déclaré être habilitée à la recevoir, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
La présente décision sera réputée contradictoire en l’absence de comparution de la société défenderesse.
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, même si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article L. 262 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au moment où les saisies susvisées ont été diligentées, dispose :
“1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée.
L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les articles L. 162-1 et L.162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L.162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu'à concurrence du montant de la saisie.
La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
La saisie administrative à tiers détenteur s'applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci.
2. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur un contrat d'assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé dudit contrat. Elle a pour effet d'affecter aux créanciers mentionnés au 1 la valeur de rachat du contrat d'assurance au jour de la notification de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière.
Ces dispositions s'appliquent au redevable souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l'objet de limitations.
3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu'il détient ou qu'il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.
Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable dans les conditions prévues à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts.
4. Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies administratives à tiers détenteur, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces saisies en proportion de leurs montants respectifs.
5. Le montant des frais bancaires afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçu par les établissements de crédit ne peut dépasser 10 % du montant dû au Trésor public, dans la limite d'un plafond fixé par décret.”
En l’espèce, le Comptable Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var justifie que les avis de saisie du 28 avril 2023 ont été adressés à la société MONTDOME INTERNATIONAL par lettres recommandées avec accusé de réception, dont cette dernière a accusé réception le 5 mai 2023.
Il justifie également que par courrier en date du 6 novembre 2023, en l’absence de réponse de sa part, il l’a de nouveau appelée à lui fournir les informations nécessaires aux fins de mettre en place les saisies et que la société MONTDOME INTERNATIONAL a accusé réception de cette lettre de relance le 10 novembre 2023. De nouveau, par courrier en date du 21 mars 2024, réceptionné le 26 du même mois, la société MONTDOME INTERNATIONAL a été encore une fois enjointe de respecter les saisies, sous peine de se voir personnellement poursuivie et condamnée pour les causes de la saisie.
Défaillante dans le cadre de la présente instance, la société MONTDOME INTERNATIONAL, dont Monsieur [G] [R] est gérant, ne justifie son abstention ainsi démontrée par aucun motif légitime.
Dans ces conditions, le demandeur produisant par ailleurs les bordereaux de situation relatifs aux sommes réclamées ainsi que les mises en demeure en date du 12 août 2021 adressées à Monsieur [R] par LRAR “non réclamées” par ce dernier, il convient de faire application de l’article susvisé et de condamner la société défenderesse à payer au Comptable Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var la somme totale de 73668,73 euros, soit les causes des saisies auxquelles elle n’a apporté aucune réponse.
Ayant succombé à l’instance, la société MONTDOME INTERNATIONAL sera condamnée à en supporter les entiers dépens, conformément à l'article 696 du Code de Procédure civile, avec distraction au profit du conseil du Comptable Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var et à verser à ce dernier la somme de 1500€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la société MONTDOME INTERNATIONAL à payer au Comptable Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var la somme de 73668,73 euros, soit les sommes réclamées dans le cadre des saisies administratives à tiers détenteur mises en oeuvre à l’encontre de Monsieur [G] [R] le 28 avril 2023 ;
CONDAMNE la société MONTDOME INTERNATIONAL aux entiers dépens de la présente instance, avec distraction au profit de Maître James TURNER, avocat au Barreau de Toulon, sur ses offres et affirmations de droit ;
CONDAMNE la société MONTDOME INTERNATIONAL à payer au Comptable Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment