Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 23/07468 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGA7
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20L
N° RG 23/07468
N° Portalis DBX6-W-B7H-YGA7
N° minute : 24/
du 14 Mars 2024
AFFAIRE :
[M] épouse [S]
C/
[S]
Copie exécutoire délivrée à
Me GAUDY-LOTTIN
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur GOUIN, Greffier.
Vu l'instance,
Entre :
Madame [Z] [X] [M] épouse [S]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 14] (HAUTE-LOIRE)
DEMEURANT :
domicilié chez monsieur [U] [D]
[Adresse 3]
[Localité 9]
DEMANDERESSE
représentée par Maître Anne GAUDY-LOTTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant.
d’une part,
Et,
Monsieur [V] [S]
né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 12] (LOIRE)
DEMEURANT :
[Adresse 10]
[Localité 8]
DÉFENDEUR
N’a pas constitué avocat
d’autre part,
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Chambre de la famille - CABINET JAF 7
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PROCÉDURE ET DÉBATS
Madame [Z] [X] [M] et monsieur [V] [S] se sont mariés le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 13] (LOIRE), sans contrat de mariage préalable à leur union.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [S] [N] [P], né le [Date naissance 6] 2001 à [Localité 13] (LOIRE)
- [S] [F] [E], né le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 13] (LOIRE)
Vu l’assignation délivrée par madame [Z] [X] [M] épouse [S] le 04 septembre 2023.
Vu l’audience d’orientation.
Vu l’absence de constitution de l’époux défendeur.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 octobre 2023 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 14 décembre 2023 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 mars 2024.
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 14 décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,
statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [Z] [X] [M] épouse [S]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 14] (HAUTE-LOIRE)
et de :
Monsieur [V] [S]
né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 12] (LOIRE)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 13] (LOIRE), le [Date mariage 1] 1999, sans contrat de mariage préalable à leur union.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au jour de l’assignation.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que madame [Z] [X] [M] épouse [S] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [S] [F] [E], né le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 13] (LOIRE), que la mère devra verser au père à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150€), à compter de la décision, et en tant que de besoin, la condamne au paiement de cette somme.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile du père et sans frais pour celui-ci.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 14 mars de chaque année, à partir du 14 mars 2025, selon la formule :
P = pension x A
B
Dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 11] tel : [XXXXXXXX02] ou sur internet www.insee.fr ou serveur local 08 92 680 760).
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent.
Dit que les frais médicaux et paramédicaux restant à charge et exceptionnels seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs, après accord préalable.
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rejette toute autre demande.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit concernant les enfants, nonobstant appel.
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N° RG 23/07468 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGA7
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dit que le présent jugement sera signifié par la partie demanderesse.
Le présent jugement a été signé par madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par monsieur GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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