Cour de cassation, 03 mai 1995. 93-16.726
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.726
Date de décision :
3 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hamou H., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (24ème chambre section A), au profit de Mme Céline, Marie H., née V., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 mars 1995, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M.
H., de Me Bouthors, avocat de Mme H., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 1993) qu'un jugement a prononcé le divorce des époux H.-V. au torts du mari ;
que celui-ci a formé appel ;
que l'affaire a été radiée du rôle, puis rétablie ;
qu'un arrêt du 19 mai 1992 a notament dit qu'il y a eu réconciliation des époux postérieurement à l'appel, déclaré Mme V. recevable à poursuivre la procédure devant la cour d'appel sur la base des griefs invoqués depuis la réconciliation et avant dire droit au fond a ordonné la réouverture des débats ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce aux torts de M. H., alors que, selon le moyen, d'une part, dans ses conclusions d'appel (signifiées le 4 septembre 1992), M. H. avait fait valoir que le grief d'injure reposant sur la lettre datée du 28 février 1990, réexpédiée à l'exposante le 30 septembre 1990, avait été invoqué dans la seconde requête en divorce, datée du 23 mai 1990, soit antérieurement à la date de réexpédition figurant sur l'enveloppe ;
qu'en ne s'expliquant pas sur ce point qui démontrait que Mme V. avait frauduleusement obtenue cette pièce pour alléguer un prétendu adultère de son époux, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et d'autre part, la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce ;
qu'en se fondant sur les "anciens griefs" invoqués antérieurement à la réconciliation des époux pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux, la cour d'appel a violé l'article 244 du Code civil ;
Mais attendu qu'en retenant que la lettre litigieuse du 28 février 1990 a été personnellement réexpédiée à Mme V. à la suite d'une erreur postale, la cour d'appel en écartant l'argumentation de M. H., a répondu aux conclusions ;
Et attendu qu'un fait survenu après la réconciliation ayant été retenu à l'encontre de celui-ci, la cour d'appel pouvait se fonder également sur les faits anciens ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H., envers Mme H., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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