Texte intégral
ARRET
N° 585
CPAM DES FLANDRES
C/
[B]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 JUIN 2023
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N° RG 21/04837 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHQB - N° registre 1ère instance : 21/00169
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 15 septembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM DES FLANDRES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [G] [F] dûment mandatée
ET :
INTIME
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par Me Nicolas HAUDIQUET de la SCP MOUGEL - BROUWER - HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Avril 2023 devant Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
Mme Véronique CORNILLE, Président,
et Mme Chantal MANTION, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Le 16 décembre 2000, M. [Y] [B], menuisier salarié, a déclaré une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du docteur [P] du 17 juin 2000 qui mentionne une sciatalgie gauche. Son état de santé a été déclaré consolidé le 14 décembre 2001 sans séquelles indemnisables.
M. [B] a présenté une rechute selon certificat médical du 10 octobre 2009 mentionnant une hernie discale L4L5 avec sciatique gauche, rechute déclarée consolidée sans séquelles indemnisables le 30 juillet 2010.
Il a présenté une seconde rechute sur la base d'un certificat médical du docteur [P] du 19 juin 2017 faisant état d'une ' récidive de hernie discale L4L5 avec lombosciatique gauche MP 98' consolidée le 17 mai 2020 avec l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8% selon décision notifiée le 28 août 2020.
Il a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de cette décision, puis le tribunal d'un recours contre la décision implicite de rejet par la commission de sa contestation.
Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a :
- accordé à M. [Y] [B] l'aide juridictionnelle provisoire,
- dit la demande de M. [Y] [B] recevable,
Vu les conclusions du médecin consultant,
- fixé le taux d'incapacité permanente de M. [Y] [B] à 12% au 17 mai 2020 consécutif à une rechute de maladie professionnelle du 19 juin 2017 outre 2% d'incidence professionnelle soit un taux d'IPP de 14% au 17 mai 2020,
- dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres aux dépens.
Par courrier recommandé expédié le 5 octobre 2021, la CPAM des Flandres a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 26 août 2022, la cour a ordonné une mesure de consultation sur pièces et désigné le docteur [S] pour y procéder.
Le rapport du docteur [S] du 19 octobre 2022 a été déposé au greffe le 31 octobre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 avril 2023.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la CPAM des Flandres demande à la cour de :
- entériner le rapport du docteur [S],
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille,
- dire et juger que les séquelles de M. [B] en lien avec la rechute du 19 juin 2017 de la maladie professionnelle du 16 décembre 2000 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8%,
- débouter M. [B] de ses demandes plus amples et contraires,
- le condamner aux dépens.
La CPAM soutient que le taux de 12% retenu par le tribunal sur la base de la consultation du docteur [K] est surévalué au regard des séquelles de la rechute à la date de consolidation constatées par le praticien conseil consistant en des lombosciatalgies gauches discrètes sans retentissement fonctionnel sur la marche, de l'état antérieur dégénératif, de l'état interférant situé au niveau L5-S1 indemnisé par un taux de 4%, des préconisations du barème et des critères de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale. Elle sollicite l'entérinement du rapport du médecin consultant de la cour.
Elle fait également valoir que l'incidence professionnelle n'est pas démontrée ; qu' à la date de consolidation de la rechute, M. [B] percevait des indemnités temporaires d'inaptitude (du 22 septembre 2022 au 21 octobre 2022) au titre de la maladie professionnelle du 4 février 2020 qui n'est pas l'objet du litige ; qu'aucun élément ne permet de justifier d'un préjudice professionnel ou économique direct et certain avec les séquelles de la rechute du 19 juin 2017 suite à la maladie professionnelle du 16 décembre 2000.
Par conclusions visées par le greffe à l'audience et soutenues oralement, M. [Y] [B] demande à la cour de :
- recevoir son appel incident,
- fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 24% en tenant compte d'un coefficient d'incidence professionnelle de 10%.
Il expose que la CPAM fait état du barème indicatif d'invalidité accident du travail alors qu'il s'agit d'une maladie professionnelle ; que dans ces conditions, l'argumentaire relatif à l'existence d'un état antérieur est sans valeur probante ; que l'existence d'une gêne fonctionnelle avec plusieurs signes objectifs dont un signe de Lasègue est confirmée par le médecin conseil et le médecin du travail ; que selon la circulaire du 19 novembre 2013, en cas de douleurs nécessitant un traitement et gêne fonctionnelle avec plusieurs signes objectifs dont un signe de Lasègue, un taux de 10 à 14% est préconisé.
Il considère que le taux de 12% n'est pas surévalué ; qu'il bénéficie toujours d'infiltrations et d'un traitement médicamenteux antidouleur ; qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'un état antérieur qui n'est pas étayé, ni d'un état interférant lié à l'obésité dès lors qu'au jour de l'examen, il pesait 99,5 kg pour 1,87 mètres et auparavant 114 kg au 5 octobre 2018.
Il ajoute qu'il ne peut plus exercer sa profession de menuisier normalement ; que le médecin du travail dans le cadre d'une visite de pré-reprise du 4 septembre 2020 a conclu à un mi-temps thérapeutique, idéalement à un passage sur un poste administratif, à une absence de port de charges de plus de 5kg, à une absence de posture contraignante du tronc prolongée. Il précise qu'il a été déclaré inapte à son poste et qu'il va être licencié pour inaptitude. Il conclut que compte tenu de son âge et de son faible niveau de qualification, toute possibilité de reprise d'une activité professionnelle quelconque est illusoire et qu'un taux de 10% doit lui être alloué au titre du coefficient professionnel.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R. 434-32 alinéa 2 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le barème maladie professionnelle ne comporte pas de références à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail.
Le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail relatif au rachis dorso-lombaire est donc applicable. Il préconise en son point 3.2, un taux d'incapacité pour la persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle :
- discrètes : 5 à 15%
- importantes : 15 à 25%
Il précise que l'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique) ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l'accident.
En l'espèce, au titre de l' indemnisation des séquelles de la rechute du 19 juin 2017 pour récidive de hernie discale L4-L5 avec lombosciatalgie gauche consolidée à la date du 17 mai 2020, un taux de 8% a été fixé par la CPAM suite au rapport d'évaluation des séquelles de son médecin conseil retenant : 'hernie discale L4-L5 réopérée en rechute de maladie professionnelle (3ème opération à ce niveau). Persistance de lombosciatalgies gauches discrètes et de quelques troubles de sensibilité. La gêne fonctionnelle est discrète. Objectivement, le signe de Lasègue n'est pas très significatif, les réflexes ostéotendineux sont présents ; en revanche, il existe une amyotrophie quadricipitale. Le déficit des releveurs du pied gauche minime. Il existe un état antérieur.'
Le docteur [K] commis par les premiers juges a proposé un taux de 12% en considérant qu'il persiste chez M. [B], des 'séquelles d'une hernie discale L4-L5 multiopérée, des séquelles lombosciatalgiques L5 gauches correspondantes avec un syndrome lombaire moyen et des douleurs neuropathiques dans le membre inférieur qui sont prises en charge par de la Gavapentine 2 fois 800 ml par jour, ce qui est une dose non négligeable, avec cliniquement des troubles déficitaires moteurs et sensitifs dans le territoire L5 gauche, en tenant compte de l'état interférant, de l'état antérieur dégénératif'.
Le docteur [S], médecin consultant désigné par la cour, indique au paragraphe discussion de son rapport :
« M. [B] est victime de deux maladies professionnelles inscrites au tableau n°98 :
- l'une touchant l'étage L4-L5 reconnue en 2000, origine de la contestation
- l'autre touchant l'étage L5-S1 reconnue en 2021.
Ces maladies professionnelles, intriquées, se développent sur un état antérieur comportant une obésité ayant un retentissement rachidien à type d'arthrose dont témoigne l'arthrose zygapophysaire postérieure et les lésions des plateaux vertébraux de type Modic 2. Ces lésions de type Modic 2 sont impliquées dans 43% des lombalgies. La perte de poids s'est d'ailleurs accompagnée d'une amélioration des symptômes douloureux en 2022.
En 2020, la limitation fonctionnelle est discrète, il n'y a pas de troubles de la marche, l'accroupissement et l'agenouillement sont réalisés. Le lasègue est négatif, les réflexes sont présents. Le déficit moteur, qualifié de minime, toucherait les releveurs du pied. Ce déficit semble fluctuant dans le temps et selon l'examinateur. Il existe une amyotrophie quadricipitale non retrouvée en 2022. Il existe des troubles sensitifs avec des douleurs neuropathiques dans les territoires L5 et S1 bien contrôlées par le traitement en cours (Garapentine et palier 1) et n'ayant pas nécessité de recours à une consultation antidouleurs. Il n'existe pas de troubles sphinctériens. Ces séquelles sont justement évaluées par un taux d'IPP de 8%. Concernant le retentissement professionnel, en 2021, le médecin-conseil note une reprise de son activité professionnelle'.
Le docteur [S] qui a examiné les pièces médicales produites par l'assuré confirme ainsi l'analyse du médecin conseil s'agissant de la persistance de lombosciatalgies gauches discrètes sans retentissement fonctionnel sur la marche au vu des constatations effectuées lors de l'examen clinique du 6 août 2020. En effet, lors de cet examen, le médecin conseil a noté un signe de Lasègue positif mais uniquement en fin de course (70°) qui n'est donc pas très significatif, une manoeuvre de Léri négative, un indice de Schober normal, une distance doigts-sol limitée à 25 cm, une absence de déficit sur le plan neurologique, un déficit moteur des releveurs du pied gauche contre résistance avec une marche sur les talons possible cependant, une marche normale avec une marche sur la pointe des pieds et sur les talons réalisée, une station monopodale droite et gauche réalisée, les sautillements, agenouillement et accroupissement réalisés de sorte que la fonctionnalité dynamique du membre inférieur est conservée.
Le docteur [S] confirme par ailleurs l'existence d'un état antérieur dégénératif (lésions de discopathies dégénératives pluri-étagées prédominant en L4-L5 et L5-S1) qui doit aboutir à une minoration du taux d'incapacité. Il retient enfin l'existence d'un état interférant de hernie discale L5-S1 qui a fait l'objet d'une autre déclaration de maladie professionnelle pour laquelle un taux de 4% a été alloué pour des 'lombalgies discrètes, paresthésies intéressant le territoire L5S1 G d'allure neuropathique' après un rapport médical d'évaluation du 28 avril 2021 (taux contesté) et qui participe nécessairement aux lombosciatalgies. M. [B] a été opéré à trois reprises de hernie discale, la première fois en 2001 au niveau L4L5 gauche alors qu'il était âgé de 21 ans, puis en 2009 et 2017. Contrairement à ce que soutient M. [B], l'état antérieur et l'état interférant sont démontrés. Ils ont été relevés également par le médecin consultant désigné par le tribunal.
Au regard de ces éléments et du barème indicatif d'invalidité, le taux de 8% qui avait été initialement fixé au titre des séquelles de la rechute du 19 juin 2017 consolidée le 17 mai 2020 de la maladie professionnelle du 16 décembre 2000 apparaît justifié.
S'agissant de l'incidence professionnelle, la CPAM fait grief au jugement d'avoir accordé un taux de 2% au motif que les capacités physiques de M. [B] étaient réduites et qu'il avait repris son activité sur un poste adapté à mi-temps alors que la preuve d'un préjudice professionnel ou économique en lien direct et certain avec la rechute du 19 juin 2017 n'était pas rapportée. Elle précise qu'en effet, M. [B] a bénéficié à la suite de la consolidation de la rechute, d'arrêts de travail et d'indemnités temporaires d'inaptitude du 22 septembre 2022 au 21 octobre 2022 pour une autre maladie professionnelle, celle du 4 février 2020.
Il ressort du dossier que M. [B], menuisier salarié, était âgé de 41 ans à la date de consolidation de la rechute de la récidive de hernie discale L4-L5, soit à la date du 17 mai 2020 ; qu'à cette date et selon le rapport d'évaluation des séquelles de la rechute objet de la présente instance, il était en arrêt de travail en maladie pour une hernie discale L5S1, autre maladie professionnelle du 4 février 2020 ayant fait l'objet d'une prise en charge ; qu'à compter du 14 septembre 2020, il a repris le travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique avec poste adapté sans port de charge en accord avec la médecine du travail ; qu'à compter du 4 janvier 2021, une reprise à temps plein a été permise avec un poste adapté sans port de charge en accord avec la médecine du travail et le médecin traitant avec une mise en place d'aide au portage par ses collègues sur les chantiers et en lui évitant certains chantiers physiquement difficiles. Dans son attestation du 4 mars 2021, l'employeur de M. [B] précise être satisfait du travail réalisé et de la réintégration de ce dernier au sein de son équipe avec une organisation adaptée des tâches pour tenir compte de la réduction de ses capacités physiques.
Il est justifié de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de M. [B] depuis le 24 août 2010 et de son renouvellement, ce qui ne l'a pas empêché d'accomplir les tâches prévues par sa fonction de menuisier au sein de la société [5] depuis son embauche en juin 2011 comme l'indique son employeur.
Ces éléments démontrent l'absence de préjudice professionnel ou économique en lien direct et certain avec la rechute du 19 juin 2017 à la date de sa consolidation.
Si M. [B] établit qu'il a été ensuite déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 21 septembre 2022 et qu'il a été convoqué le 23 décembre 2022 pour un entretien préalable au licenciement pour inaptitude physique après avoir refusé une proposition de reclassement à un poste administratif d'agent d'accueil correspondant aux prescriptions du médecin du travail avec maintien des avantages salariaux antérieurs, ces événements ne peuvent être pris en compte pour démontrer l'incidence professionnelle de la rechute dès lors qu'ils sont survenus à une date très éloignée de la décision de la CPAM.
Le jugement sera par conséquent infirmé, les séquelles décrites justifiant la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 8%.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [B], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie
Statuant à nouveau,
Déboute M. [B] de sa contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à hauteur de 8% en indemnisation des séquelles de la rechute du 19 juin 2017 consolidée le 17 mai 2020,
Condamne M. [B] aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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