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Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 24/05326

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/05326

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/05326 - N° Portalis 352J-W-B7I-C57PE N° MINUTE : 1 JTJ JUGEMENT rendu le mardi 01 juillet 2025 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires [Adresse 4], dont le siège social est sis SAS Cabinet [Localité 5] GESTION - [Adresse 1] représentée par Maître COSSON Emmanuel, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0004 DÉFENDERESSE S.C.I. BARBES, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 mars 2025 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 juillet 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier Décision du 01 juillet 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/05326 - N° Portalis 352J-W-B7I-C57PE EXPOSE DU LITIGE La SCI BARBES est propriétaire d'un bien sis au [Adresse 3] Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a saisi la juridiction puisque la SCI BARBES a laissé de nombreuses charges de copropriété impayées depuis plusieurs mois. Le syndicat des copropriétaires l'a sommée, par une mise en demeure de lui régler une somme à ce titre. Par acte d'huissier du 26/09/2024 ,une assignation devant la juridiction a été délivrée par le syndicat des copropriétaires au défendeur afin de condamner ce dernier à lui payer les sommes suivantes de : -2900,26 Euros au titre de son arriéré de charges de copropriété au 23/09/2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure -144,00 Euros au titre des frais -2500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement assorti de l'exécution provisoire, -la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil -1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile -l'exécution provisoire ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens A l'audience de plaidoirie le syndicat des copropriétaires actualise sa demande et sollicite de la juridiction : -4365,72 Euros au titre de son arriéré de charges de copropriété au 1er trimestre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure -144,00 Euros au titre des frais -2500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement assorti de l'exécution provisoire, -la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil -1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile -l'exécution provisoire Décision du 01 juillet 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/05326 - N° Portalis 352J-W-B7I-C57PE ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens Citée à l'étude par l'huissier instrumentaire, le défendeur, la SCI BARBES est non comparante ni représentée à l’audience de plaidoirie L'affaire a été mise en délibéré MOTIFS DE LA DECISION En vertu des articles 472 et 473 du code de Procédure Civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que le défendeur est non comparant ni représenté à l'audience de plaidoirie après avoir été cité par l'étude de l'huissier, et que le jugement est rendu en premier ressort. Attendu que le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction : -4365,72 Euros au titre de son arriéré de charges de copropriété au 1er trimestre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure -144,00 Euros au titre des frais -2500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement assorti de l'exécution provisoire, -la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil -1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile -l'exécution provisoire ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens Sur les charges de copropriété et de travaux En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. La copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats : - matrice cadastrale -décompte -appels de charges et travaux -procès verbaux d’assemblée générale -contrat de syndic -Attestation de non recours -justificatifs des frais contentieux Attendu que la SCI BARBES est non comparante ni représentée à l’audience de plaidoirie et ne justifie pas de sa libération Attendu qu'il convient de dire que la créance s'élève à la somme de 4365,72 Euros au titre des charges de copropriété impayées au 1er trimestre 2025 inclus Attendu que les intérêts au taux légal courent à compter de l’assignation Attendu qu’en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil il convient de prononcer la capitalisation des intérêts Sur les frais de recouvrement Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le demandeur, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice. Attendu que les frais seront fixés à la somme de 144,00 Euros Sur les dommages et intérêts L'article 1153 alinéa 4 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. La carence du défendeur à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l'avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d'entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs. En conséquence, le défendeur sera condamné à payer la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts au Syndicat des copropriétaires. Sur les demandes accessoires Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner le défendeur à lui verser la somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SCI BARBES qui succombe à l'instance, supportera les dépens Au vu des conséquences d’une défaillance du copropriétaire sur le budget de la copropriété, il y a lieu de dire que l’exécution provisoire est de droit PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire , en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONDAMNE la SCI BARBES à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme de 4365,72 Euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er trimestre 2025 et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation Prononce la capitalisation des intérêts CONDAMNE la SCI BARBES à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme de 144,00 Euros au titre des frais CONDAMNE la SCI BARBES à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts, CONDAMNE la SCI BARBES à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE le défendeur aux dépens . Dit que l’exécution provisoire est de droit Ainsi jugé les jour, mois, an susdits. Le Greffier Le Président

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