Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/04882 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPSS
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 novembre 2023, à 12h07, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Marie-Daphné Perrin, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [C] [D]
né le 06 Juin 1999 à [Localité 1], de nationalité Tunisienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3],
assisté de Me Laurence Krief Murray, avocat de permanence au barreau de Paris - Mme [H] [Z] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 20 novembre 2023, à 12h07 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande de prolongation de la rétention, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 20 novembre 2023 à 15h41, complété à 15h57 par le procureur de la République près le TJ de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 21 novembre 2023, à 12h04, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 21 novembre 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [C] [D], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir rejeter la demande de prolongation de la rétention de l'intéressé au motif que ce dernier s'est vu notifier son placement en rétention à 17h05 mais n'est arrivé au centre de rétention qu'à 20h20 et que ce délai est excessif au regard de la privation des droits dès lors que ce délai est justifié par la constitution d'une escorte, le temps de transport et les conditions de route en zone dense et urbanisée étant rappelé que l'exercice des droits s'effectuent à compter de l'arrivée au lieu de rétention. Qu'en tout état de cause, aucune atteinte aux droits de l'intéressé n'est soutenue ni même alléguée.
En l'espèce l'intéressé est démuni de toute garantie de représentation, qu'il ne justifie pas d'un domicile effectif, certain et stable et s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire en date du 4 décembre 2020 sous un autre alias de sorte qu'aucune autre mesure moins coercitive ne pouvait lui être applicable.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
Statuant à nouveau,
DECLARONS recevable la requête du préfet
REJETONS les moyens soulevés
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [C] [D] pour une durée de 28 jours dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
L'interprète
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment