Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 24/703
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01665
N° Portalis DBVW-V-B7G-H2LI
Décision déférée à la Cour : 29 Mars 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [S] [U] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE :
S.A.S. GSF SATURNE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 306 795 600 00262
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel ANDREO, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme. DORSCH, Président de C hambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,
- signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 12 avril 2017, madame [H] [J] a été engagée par la Sas Gsf Saturne, à savoir son établissement de [Localité 5], pour une période minimale d'un jour et ce, jusqu'au retour de la salariée absente remplacée, Madame [W] [Z].
Ce contrat a pris fin le 11 mai 2017.
Selon nouveau contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel du 14 octobre 2017, Madame [J] a été, de nouveau, engagée en qualité d'agent de service.
Selon avenant du 1er mars 2018, la durée mensuelle du travail a été fixée à 104 heures, soit, en l'espèce, 24 heures par semaine répartis du lundi au samedi de 6 heures à 10 heures.
La société Gsf Saturne ayant perdu le marché du Casino de [Localité 4], le contrat de travail de Madame [H] [J] a été transféré au profit de la société concurrente Samsic Propreté.
Par requête du 23 avril 2020, Madame [H] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse de demandes de rappels de salaires pour retenues injustifiées, requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein.
Par jugement du 29 mars 2022, le conseil de prud'hommes, section commerce, a :
- dit et jugé la demande de Madame [H] [J] recevable mais mal fondée,
- débouté Madame [H] [J] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté Madame [H] [J] de sa demande titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la Sas Gsf Saturne de sa demande titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [H] [J] aux dépens.
Par déclaration envoyée à une date inconnue (en l'absence de l'enveloppe de la lettre conservée au dossier), mais reçue le 2 mai 2022, Madame [H] [J] a interjeté appel du jugement en toutes dispositions sauf le rejet de la demande de la Sas Gsf Saturne au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par écritures transmises par lettre recommandée avec accusé de réception, postée le 25 juillet 2022, Madame [H] [J] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et que la cour, statuant à nouveau :
- requalifie le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
- condamne la Sas Gsf Saturne à lui payer les sommes suivantes :
* 2 784,68 euros brut au titre des retenues de salaire pour absences non justifiées,
* 385,68 euros au titre des retenues de salaire pour maladie,
* 1 000 euros net à titre de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice financier,
* 9 488,53 euros brut à titre de rappel de salaire pour contrat de travail à temps plein,
* 948,85 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
« ordonne l'exécution provisoire du jugement à intervenir ».
Par écritures transmises par voie électronique le 24 octobre 2022, la Sas Gsf Saturne sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et la condamnation de Madame [H] [J] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 4 avril 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur un prétendu accord verbal visant à mettre fin à tout litige et la recevabilité de « la demande »
La Sas Gsf Saturne soutient que :
- un accord verbal a été passé, avec la salariée, au terme d'un entretien du
2 octobre 2019, visant à mettre fin à tout litige, suite à la demande de rappel de salaire, par lettre, du 6 juin 2019, de l'Union locale Cgt du bassin potassique, envoyée à l'employeur, pour le compte de Madame [H] [J] ,
- en exécution de cet accord, elle a réglé la somme de 432,34 euros apparaissant sur le bulletin de paie du mois d'octobre 2019.
Un tel argument s'analyse en une prétention de fin de non-recevoir, au sens de l'article 122 du code de procédure civile, soit une cause d'irrecevabilité, de l'action en paiement, suite à transaction.
Or, bien que ne motivant pas leur décision sur la recevabilité, les premiers juges ont déclaré la demande recevable, et la Sas Gsf Saturne n'a effectué aucun appel incident du jugement entrepris sur la recevabilité.
En tout état de cause, il appartiendrait, en application de l'article 1353 du code civil, à l'employeur de rapporter la preuve d'une transaction, soit d'un accord comportant des concessions réciproques et aux termes duquel la salariée, en contrepartie d'une indemnité déterminée, a renoncé à toute action en paiement ou toute action judiciaire.
Cette preuve en l'espèce pas rapportée par l'employeur qui se contente de produire, en sa pièce n°5, uniquement sa lettre adressée à l'Union locale Cgt précitée, du 29 octobre 2019.
Or, nul ne peut se constituer, à soi, un élément de preuve, de telle sorte que l'employeur ne justifie pas de l'existence d'une transaction entraînant renonciation, par la salariée, à son action en paiement au titre des sommes qu'elle considère indûment retenues sur ses bulletins de paie.
Sur la retenue de salaire pour absences injustifiées
En application des articles L. 1221-1 du code du travail et 1353 du code civil, il appartient à l'employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer la rémunération.
En l'absence de démonstration par l'employeur que la salariée a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenue à sa disposition, l'employeur est tenu au paiement du salaire prévu contractuellement (Cass. soc. 13 octobre 2021 n° 20-18903).
En l'espèce, Madame [H] [J] conteste avoir eu des absences injustifiées sur la période d'avril 2017 à février 2018, correspondant à la somme retenue de 2 784, 68 euros.
Or, la Sas Gsf Saturne ne justifie pas que Madame [H] [J] ait refusé ou ne s'est pas tenue à sa disposition, de telle sorte qu'au regard du décompte de la salariée, dans la lettre du 6 juin 2019 de l'Union locale CGT du bassin potassique adressée à l'employeur, infirmant le jugement entrepris qui a procédé à un renversement de la charge de la preuve, la cour condamnera l'employeur à payer la somme de 2 784, 68 euros brut dont à déduire la somme versée de 432, 34 euros brut, soit un solde de 2 352, 34 euros brut.
Sur la retenue de salaire pour maladie et accident du travail
Selon l'article L 1226-23 du code du travail, applicable en Alsace et Moselle, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire.
Toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d'assurances sociales obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l'employeur.
Les premiers juges ont retenu que Madame [H] [J] ne justifiait pas des indemnités journalières qu'elle a pu percevoir de la caisse primaire d'assurance-maladie durant les périodes d'arrêts maladie et d'arrêt pour accident du travail, respectivement, du 19 au 21 octobre 2017 et du 11 au 15 septembre 2018.
Outre les conséquences en ce qui concerne un accident du travail, au regard du droit général, en droit local, les périodes d'absence en cause constituent des périodes relativement sans importance et ont une cause personnelle indépendante de la volonté de la salariée.
Toutefois, Madame [H] [J] ne justifie pas des indemnités journalières perçues à ces titres, alors qu'elle se contente de produire une attestation de l'assurance-maladie du Haut-Rhin faisant état d'une absence d'indemnités journalières pour la période du 1er novembre 2019 au 1er novembre 2020.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté, la salariée, de la demande de rappel de salaire à ce titre.
Sur l'indemnisation en réparation d'un préjudice financier
Selon l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Madame [H] [J] sollicite l'indemnisation d'un préjudice financier qui serait la conséquence des retenues illicites de salaire.
En l'absence de démonstration d'un préjudice, distinct de celui indemnisé par les intérêts moratoires de la créance, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté, la salariée, de la demande d'indemnisation à ce titre.
Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein
Selon l'article L 3123-11 du code du travail, toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié en respectant un délai de prévenance.
Selon l'article 6.2.4.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, les partenaires sociaux ont allongé le délai de prévenance préalable à la modification des horaires de travail en le portant à 8 jours ouvrés.
Madame [H] [J] fait valoir que bien que le contrat prévoit expressément la répartition des horaires, le nombre des heures et les jours au niveau de la semaine, l'employeur n'a pas respecté ce contrat de travail sans plus respecté les délais prévenance et sans recueillir son accord.
Elle effectue une demande de rappel de salaires, suite à requalification, depuis le mois d'avril 2017 jusqu'au mois d'octobre 2019.
L'employeur soutient que les conditions de l'article L 3123-6 du code du travail ont été respectées, et que, conformément aux stipulations contractuelles, il pouvait solliciter la réalisation d'heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée du contrat.
Les contrats de travail, des 12 avril, 14 octobre 2017, et l'avenant du 1er mars 2018, comportent, tous, la durée du travail par semaine et font état d'un planning joint au contrat, la salariée produisant, par ailleurs, le planning du 1er mars 2018 relatif au Casino de [Localité 4].
Les conditions de la modification de la répartition mensuelle du temps de travail sont prévues dans les contrats et avenant.
En outre, le contrat de travail du 14 août 2017 stipule, conformément à la convention collective applicable, qu'il est expressément convenu qu'en raison du caractère spécifique de la profession et de l'activité de l'entreprise, le salarié pourrait être amené à travailler, régulièrement, le samedi et/ou le dimanche et les jours fériés, dans le strict respect des dispositions applicables et notamment du repos hebdomadaire, des durées minimales de repos des durées maximales de travail.
Par ailleurs, le délai de prévenance, de 8 jours, n'est applicable qu'en cas de décision unilatérale de l'employeur et non lorsque la modification intervient avec l'accord exprès du salarié (Cass. soc. 21 octobre 2020 n°18-26.850).
Or, il résulte des échanges de sms, produits par la salariée, en ses pièces B1 à B3 incluses, que :
- la salariée recevait des plannings (outre ceux visés aux contrats, transmis, en l'espèce, sous la forme Mms), quelques jours avant intervention,
- les modifications, proposées par l'employeur, étaient soumises à l'accord de la salariée, qui a pu valablement refuser certaines interventions, comme les 12 février et 26 juin 2018, et plusieurs échanges de Sms comportent l'accord exprès par réponse Sms de Madame [H] [J],
- la salariée était en demande pour effectuer des heures complémentaires, Madame [H] [J] mentionnant dans un Sms du 23 décembre 2017 qu'il lui fallait beaucoup d'heures pour s'acheter une voiture sans crédit, ou sollicitant de faire plus d'heures par Sms du 13 février 2018.
Il en résulte que la salariée connaissait la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et, d'autre part, n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, et n'était pas contrainte de demeurer à la disposition permanente de l'employeur.
Il n'est pas établi que les heures complémentaires, effectuées, aient dépassé la limite du tiers de la durée du contrat.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande requalification précitée et de rappel de salaire subséquent, outre au titre des congés payés afférents.
Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile, mais infirmé sur les dépens.
Succombant partiellement, la Sas Gsf Saturne sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance.
Pour le même motif, elle sera condamnée à payer à Madame [H] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel.
Sa demande, à ce titre, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 29 mars 2022 du conseil de prud'hommes de Mulhouse SAUF en :
- ce qu'il a débouté Madame [H] [J] de sa demande de rappel de salaires pour retenue pour absences injustifiées,
- ses dispositions relatives aux dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la Sas Gsf Saturne à payer à Madame [H] [J] la somme de 2 352, 34 euros brut (deux mille trois cent cinquante deux euros et trente quatre centimes), à titre de rappel de salaires pour retenues irrégulières pour absences injustifiées ;
CONDAMNE la Sas Gsf Saturne à payer à Madame [H] [J] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
DEBOUTE la Sas Gsf Saturne de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
CONDAMNE la Sas Gsf Saturne aux dépens d'appel et de première instance.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024, signé par Monsieur Edgard Pallières, Conseiller en l'absence du Président de Chambre empêché et Madame Claire BESSEY, Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller,