Cour de cassation, 13 mars 2019. 17-25.658
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-25.658
Date de décision :
13 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10293 F
Pourvoi n° R 17-25.658
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. D... B..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. D... G..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Translaure,
2°/ à l'AGS-CGEA Lille, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. B... ;
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. B....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. B... tendant à voir fixer sa créance à la liquidation de la société Translaure à la somme de 25 593,84 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la demande indemnitaire au titre du travail dissimulé, aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre premier de la troisième partie, soit de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci ; que la chambre sociale de la Cour de cassation retient une définition du travail dissimulé plus restrictive que celle de la chambre criminelle et exige la démonstration d'un élément intentionnel qui ne peut se déduire du seul constat d'une omission de l'employeur, fût-elle répétée ; qu'en l'espèce, aucun élément de la procédure ne permet d'établir une volonté chez l'employeur de dissimuler une partie de l'activité de ses salariés en ne leur réglant pas l'intégralité de leurs heures supplémentaires ; qu'en effet, les informations figurant sur les fiches de paie permettent d'exclure cette hypothèse ; qu'en outre le non-paiement des heures effectuées est constaté à une période où l'entreprise rencontrait des difficultés financières ayant d'ailleurs donné lieu à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; que ces éléments conduisent à rejeter la demande indemnitaire formulée de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « l'infraction de travail dissimulé est une infraction intentionnelle ; que le salarié ne démontre nullement le caractère intentionnel de l'infraction qu'aurait, selon lui, commis l'employeur ; que le salarié n'apporte pas la preuve par courrier recommandé de la demande de paiement des heures supplémentaires ainsi que des repos compensateurs ; qu'en conséquence, M. D... B... sera débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé » ;
1°) ALORS QUE caractérise l'intention de dissimulation de l'employeur le fait que les bulletins de paie mentionnent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, lorsque l'employeur en a précisément connaissance ; qu'en rejetant la demande de M. B... en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé aux motifs inopérants que les informations figurant sur les fiches de paie permettent d'exclure l'hypothèse d'une dissimulation et que l'entreprise rencontrait des difficultés financières, sans se prononcer sur l'existence d'une volonté dissimulatrice résultant de la mention sur les bulletins de paie d'un nombre d'heures supplémentaires inférieur à celui réellement effectué par le salarié dont elle consacrait par ailleurs l'existence en se fondant sur des relevés d'heures visés par la société Translaure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause ;
2°) ALORS QUE le caractère non intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié ne peut se déduire de l'absence de contestation par le salarié du non-paiement des heures supplémentaires accomplies ; qu'en fondant par motifs adoptés le rejet de la demande du salarié tendant au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé sur le fait qu'il n'avait pas demandé le paiement des heures supplémentaires et du repos compensateur, la cour d'appel a violé l'article L 8225-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause.
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