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Cour de cassation, 16 décembre 2009. 09-60.201

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-60.201

Date de décision :

16 décembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre du 3 décembre 2008 signée de son secrétaire, le syndicat départemental Sud industrie 95, a notifié à la société Lear corporation seating France dont le siège est à Herblay dans le Val-d'Oise (95) la désignation de M. X... en qualité de représentant de la section syndicale de cette société qui l'a contestée ; Sur le moyen unique du pourvoi, qui est recevable : Vu les articles L. 2131-3, L. 2142-1-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour annuler la désignation de M. X..., le tribunal retient que la lettre de désignation émane du syndicat départemental Sud industrie dont le siège est à Epargny, alors que, selon les statuts, le siège du syndicat est à Pontoise et que si le renouvellement du dépôt des statuts en mairie constitue une formalité dont l'absence ne prive pas à elle seule le syndicat d'une des conditions essentielles de son existence, il n'est pas justifié d'une délibération du conseil syndical portant sur un changement de siège ; que la régularité de la délibération du conseil syndical portant désignation de l'intéressé n'est donc pas démontrée ; qu'il retient encore que le procès verbal des délibérations du conseil syndical portant désignation de M. X... n'est pas produit, les défendeurs ne communiquant qu'un document intitulé "extrait du conseil syndical du 21 novembre 2008" signé par les trois membres du bureau exécutif du syndicat et qu'il ressort des mentions portées sur ce dernier document que M. Y... secrétaire du bureau avait été mandaté pour établir ce courrier de désignation "avant la fin novembre 2008", alors que ce n'est que par lettre du 3 décembre 2008 que la société a été avisée de cette désignation, de sorte qu'elle n'est pas régulière et doit être annulée ; Qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants, alors d'une part, que l'éventuelle inopposabilité du changement de siège d'un syndicat dans le même champ géographique que celui visé par ses statuts, ne saurait priver celui-ci du droit de désigner un représentant de la section syndicale dans une entreprise dès lors qu'il en remplit les conditions et, d'autre part, qu'il résultait de ses constatations que l'organisation syndicale avait comparu à l'audience au soutien de la désignation de M. X..., ce dont il résultait que le secrétaire du syndicat avait un mandat apparent pour y procéder, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 mars 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Sannois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pontoise ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société Lear corporation seating France à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille neuf.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par M. X.... IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation de Monsieur X... en qualité de RSS du syndicat SUD industrie : AUX MOTIFS QUE - sur la demande en annulation de la désignation de M. X... en qualité de représentant de la section syndicale : Attendu que la société LEAR CORPORATION Z... FRANCE reproche au syndicat SUD de ne pas justifier de la validité de son existence et de sa capacité à désigner un représentant de section syndicale ; Qu'elle précise que la désignation est opérée par "le Syndicat Départemental Sud Industrie 95" dont le siège est à Eragny, allée du Gros Chêne, alors que, selon les statuts, le siège du syndicat est à Pontoise et qu'il n'est justifié d'aucune délibération du Conseil Syndical pour justifier du changement de siège ; Attendu que les défendeurs répliquent que l'absence de renouvellement du dépôt en mairie après une modification statutaire est sans influence sur l'existence légale du syndicat ; Mais attendu que si le renouvellement du dépôt en mairie ne constitue qu'une formalité dont l'absence ne prive pas, à elle seule, le syndicat d'une des conditions essentielles de son existence, il n'est pas justifié d'une délibération du Conseil syndical portant sur un changement de siège ; Que la régularité de la délibération du conseil syndical ponant désignation de M. X... n'est donc pas démontrée ; Attendu. en outre, que le procès-verbal des délibérations du conseil syndical portant désignation de M. X... n'est pas produit, les détendeurs ne communiquant qu'un document intitulé "extrait des délibérations du conseil syndical du 21 novembre 2008", signé par les trois membres du bureau exécutif du syndicat ; Attendu, enfin, qu'il ressort des mentions portées sur ce dernier document que M. Y..., secrétaire du bureau, avait été mandaté pour établir le courrier de désignation "avant la fin du mois de novembre 2008" ; Que ce n'est que par lettre datée du 3 décembre 2008 que l'entreprise a été avisée de la désignation ; Attendu qu'il s'ensuit que la désignation de M. X..., qui n'est pas régulière, doit être annulée ; ALORS D'UNE PART QUE le Tribunal ayant constaté que le tribunal que le syndicat avait une existence légale ne pouvait déduire de l'absence de production de la délibération modifiant l'adresse du siège social du syndicat l'irrégularité de la désignation. En procédant ainsi, le tribunal a privé de base légale sa décision. Le jugement critiqué est dès lors dénué de tout fondement légal. ALORS D'AUTRE PART QUE le Tribunal qui n'a pas contesté que le conseil du syndicat était régulièrement habilité pour procéder à la désignation, ne pouvait déduire d'un extrait de délibération que la délibération du conseil n'était pas produite et considérer que la désignation était irrégulière. Le tribunal a dénaturé les éléments produits parle syndicat SUD et a porté une appréciation dénuée de fondement légal. La décision critiquée sera censurée une fois encore pour défaut de base légale. ALORS QU'ENFIN, la circonstance que le mandat donné au secrétaire pour procéder à la désignation indique que celle-ci devait intervenir avant la fin du mois de novembre 2008, et alors que celle-ci est intervenue en décembre 2008, ne pouvait avoir pour effet de priver de régularité ladite désignation. Une fois encore, pour défaut de base légale, la censure de la décision critiquée s'impose.

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Cour de cassation 2009-12-16 | Jurisprudence Berlioz