Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 23/06425 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLII7
Ordonnance n° 2024/M161
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE, représentée par son représentant légal
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Bastien BENEJAM, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Appelante et défenderesse à l'incident
Madame [K] [J]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C130012023005004 du 20/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Anaïs MEFFRE de la SELAS MEFFRE AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 12 septembre 2024
Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l'audience du 12 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 septembre 2024, l'ordonnance suivante :
Exposé du litige
Par déclaration du 9 mai 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence (la banque) a relevé appel du jugement, assorti de l'exécution provisoire, du 12 avril 2023 prononcé par le tribunal judiciaire de Tarascon lequel l'a condamnée à payer à Mme [J] la somme de 1126€ au titre du préjudice matériel, celle de 500€ à titre de préjudice moral, celle de 500€ au titre de l'article 700 du codse de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions d'incident du 26 juillet 2023, Mme [J] a saisi le magistrat de la mise en état à l'effet de voir prononcer la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours pour défaut d'exécution du jugement et de voir condamner la banque au paiement d'une somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Vu les conclusions d'incident du 4 août 2023 de la banque demandant au magistrat de la mise en état
- d'ordonner à Mme [J] de communiquer son état de frais définitif pour lui permettre de s'acquitter de la condamnation mise à sa charge
- de débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes
- de condamner Mme [J] au paiement de la somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens
Vu les conclusions d'incident du 7 septembre 2023, dénommées de 'désistement d'incident' de Mme [J] demandant au magistrat de la mise en état
- de constater que la banque n'a exécuté les termes du jugement que le 25 août 2023, soit postérieurement à la demande d'incident
- de condamner la banque à lui payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Motifs
Il y a lieu de constater que la banque a exécuté le 25 août 2023 la condamnation mise à sa charge par le jugement frappé d'appel de sorte qu'il n'y a pas lieu à radiation.
Rappelant qu'en tout état de cause, la mesure de radiation ne constitue qu'une mesure d'administration judiciaire, les circonstances du présent litige ne justifient pas d'accueillir les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence a exécuté le 25 août 2023 les termes du jugement frappé d'appel ;
Disons n'y avoir lieu à radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours ;
Déboutons Mme [J] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel Alpes Provence de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons n'y avoir lieu à dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 12 septembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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