Tribunal Administratif de Lyon, 28 octobre 2024. 2410624
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2410624
Date de décision :
28 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 24 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Deme, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle,
2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé de son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de le munir d'un récépissé de demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil.
Il soutient que :
- l'arrêté du 17 octobre 2024 portant transfert aux autorités espagnoles est entaché d'un défaut de motivation d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d'une erreur de droit ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la préfète du Rhône n'a pas mis en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement 604/2013 ;
- l'arrêté du 17 octobre 2024 portant assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Au cours de l'audience publique du 28 octobre 2024, Mme A a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Deme, représentant M. B, qui reprend ses écritures et souligne l'état de santé de M. B,
- et les observations de M. B,
- la préfète du Rhône n'était ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 15 février 2005, entré en France le 14 mars 2024, selon ses déclarations, a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture du Rhône le 22 mars 2024, enregistrée en procédure dite " Dublin ". Par un arrêté du 17 octobre 2024, la préfète du Rhône a décidé de son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, dont M. B demande au tribunal l'annulation.
Sur l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté du 17 octobre 2024 portant transfert aux autorités espagnoles :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ".
5. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant, si besoin, d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
6. En l'espèce, l'arrêté du 17 octobre 2024 vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier son article 13. Il expose le déroulement de la procédure suivie à la suite du dépôt de la demande d'asile de M. B, et notamment que la consultation du fichier Eurodac a démontré qu'il avait sollicité l'asile en Espagne. Il précise que les autorités espagnoles, saisies le 26 juin 2024 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18 du même règlement, y ont donné un accord implicite. Ainsi, la décision de transfert comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est motivée au regard des exigences qu'imposent les dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.
7. En deuxième lieu, il ressort tant de la décision en litige que des pièces du dossier que M. B n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen personnalisé de sa demande avant d'édicter la mesure de transfert en litige, la préfète n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté.
8. En troisième lieu, si M. B soutient, dans sa requête initiale, que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ".
10. La faculté laissée à chaque État membre, par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
11. M. B fait valoir que son état de santé nécessite des soins médicaux. Toutefois, il ne ressort pas des éléments versés aux débats qu'il ne pourrait faire l'objet d'une prise en charge en Espagne, ni que son état de santé rendrait impossible son transfert vers cet Etat, alors qu'au demeurant, que le requérant n'a pas fait valoir son état de santé auprès des services préfectoraux lors de l'entretien réalisé le 22 mars 2024, ni à aucun autre moment de la procédure avant l'édiction de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au 1. de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui permet à un État d'examiner la demande d'asile d'un demandeur même si cet examen ne lui incombe pas en application des critères fixés dans ce règlement.
En ce qui concerne l'arrêté du 17 octobre 2024 portant assignation à résidence :
12. Compte tenu de ce qui précède, M. B ne peut exciper de l'illégalité de la décision de transfert au soutien des conclusions de sa requête dirigées contre la décision l'assignant à résidence.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024.
La magistrate désignée,
C. A
La greffière,
F. GAILLARD
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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