Cour d'appel, 27 juin 2008. 07/02574
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/02574
Date de décision :
27 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET DU
27 Juin 2008
N° 1185 / 08
RG 07 / 02574
JUGEMENT
Conseil de Prud'hommes de LILLE
EN DATE DU
17 Septembre 2007
NOTIFICATION
à parties
le 27 / 06 / 08
Copies avocats
le 27 / 06 / 08
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
-Prud'hommes-
APPELANT :
Me François
X...
- Commissaire à l'exécution du plan de la SA
Y...
Z...
...
Représenté par LA SCP DELEFORGE FRANCHI (Avoués à la Cour) substituant Me Catherine RAIMBAULT (avocate au Barreau d'Angers)
INTIME :
Mme Amélie
A...
...
comparante, en personne, assistée de Me Marie DELAUTRE (avocat au barreau de LILLE)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178 / 002 / 07 / 11093 du 27 / 11 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
CGEA DE RENNES
Immeuble Le Magister 4 Cours Raphaël Binet 35069 RENNES CEDEX
Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI (avoués à la Cour)
DEBATS : à l'audience publique du 23 Mai 2008
Tenue par A. ROGER-MINNE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : S. LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
M. ZAVARO : PRESIDENT DE CHAMBRE
F. MARQUANT : CONSEILLER
A. ROGER MINNE : CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2008,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. ZAVARO, Président et par A. GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Amélie
A...
a été embauchée le 5 avril 2004 par la SA
Y...
Z...
en contrat à durée déterminée à temps complet, en qualité de vendeuse. La convention collective applicable était celle de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie.
Le 29 mai suivant elle a été embauchée en contrat à durée indéterminée. Son lieu de travail était fixé à la boutique située rue Grande Chaussée dans le Vieux Lille.
Par lettre recommandée du 30 septembre 2005, elle a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable à une sanction, fixé le 12 octobre.
Par lettre recommandée du 17 octobre, elle a été licenciée pour faute.
Contestant cette mesure, Amélie
A...
a saisi le 3 janvier 2006 le conseil de prud'hommes de LILLE qui, dans un jugement du 17 septembre 2007, a :
- dit le licenciement de la salariée abusif
-condamné la SA
Y...
Z...
à verser à Amélie
A...
les sommes de :
* 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
* 100 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation ASSEDIC
* 8 763, 48 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de contrepartie financière à la clause de non concurrence, outre les congés payés afférents
* 300 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamné aux intérêts judiciaires à compter de la réception par l'employeur de la citation introductive d'instance pour les indemnités de rupture et les sommes de nature salariale et à compter du jugement pour les autres sommes,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la SA
Y...
Z...
aux dépens.
La SA
Y...
Z...
a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Le 19 avril 2007 la SA
Y...
Z...
a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire le 31 octobre. Le 14 novembre, la poursuite d'activité a été autorisée. Le 6 février 2008 la société a bénéficié d'un plan de cession partielle. Maître
X...
intervient en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Maître
X...
, ès qualités, demande à la cour, dans ses conclusions soutenues à l'audience du 23 mai 2008, de :
- constater que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse
-débouter la salariée de ses demandes
-subsidiairement ramener à de plus justes proportions l'indemnisation allouée au titre de la clause de non-concurrence
-condamner la salariée aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Amélie
A...
demande quant à elle de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement abusif :
- condamner Maître
X...
, ès qualités, à lui payer :
-2 752, 53 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 275, 15 euros en congés payés afférents
-8 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
-3 000 euros au titre du préjudice moral
-8 763, 48 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence, outre 876, 48 euros au titre des congés payés afférents
-500 euros en raison de la transmission tardive des documents de fin de contrat
-1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
- dire que les sommes porteront intérêts à compter du jour de la demande
-dire les condamnations opposables à l'AGS.
Le CGE AGS de Rennes demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté Amélie
A...
de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, la débouter de ses demandes, dire qu'elle a été licenciée pour faute et diminuer le montant de l'indemnité allouée au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence. Il rappelle par ailleurs les limites de sa garantie.
SUR CE LA COUR :
Sur la rupture du contrat de travail :
Attendu qu'Amélie
A...
a été licenciée en ces termes : "... Vous nous avez indiqué, par lettre en date du 26 septembre 2005 que vous ne souhaitiez pas poursuivre votre collaboration avec notre entreprise.
Vous indiquiez que vous être fort démotivée, que vous n'êtes en l'occurrence plus en mesure d'assurer vos fonctions avec le professionnalisme demandé.
Que par ailleurs, vous n'aimiez plus les collections
Y...
Z...
, ce qui est évidemment problématique pour l'exercice de votre travail.
Il va de soi que tout cela ne nous permet pas de vous maintenir à votre poste. Il en va de la qualité de service que nous nous devons d'apporter à nos clients ainsi que de l'image de marque de notre entreprise.
De toute évidence, vous n'êtes plus en mesure de remplir votre mission, ce que vous reconnaissez.
Vous ne souhaitez pas non plus faire l'effort nécessaire à la poursuite de votre activité.
Dans ces conditions, il a été décidé de vous licencier pour faute... "
Attendu que la SA
Y...
Z...
se fonde exclusivement sur le courrier du 26 septembre que lui a adressé la salariée pour justifier son licenciement ;
Qu'Amélie
A...
y évoque sa démotivation, la baisse de qualité des bijoux et des vêtements entraînant régulièrement le retour de clientes furieuses et rendant l'exercice convenable de son travail de plus en plus difficile, l'évolution des collections d'une façon qui ne lui plaît plus et des méthodes de management qui ne lui conviennent plus, sollicitant par conséquent son licenciement ;
Attendu qu'Amélie
A...
évoque des conditions de travail critiquables et un management humiliant ; qu'elle indique que ne supportant plus la situation, elle s'est rapprochée du responsable de région pour en faire état et que la mesure de licenciement n'est que la résultante de sa plainte ;
Attendu qu'il ressort de l'attestation de Sylvie B..., responsable du magasin dans lequel travaillait Amélie
A...
, elle-même en procès prud'homal avec son employeur, qu'elle se savait sur la liste des personnes à licencier et qu'elle a signalé au responsable de région son accord pour son départ et celui d'Amélie
A...
, qu'il lui a été répondu que Nelly
Y...
(présidente du conseil d'administration) était d'accord pour un licenciement à l'amiable et que le responsable a dicté une lettre à envoyer évoquant leur démotivation ;
Attendu qu'il en résulte un doute sur la reconnaissance par Amélie
A...
des griefs qui seront invoqués à l'appui de son licenciement ; qu'en tout état de cause, aucun élément n'est produit de nature à corroborer une exécution fautive du contrat de travail ;
Attendu en conséquence que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes de LILLE a dit le licenciement d'Amélie
A...
abusif ;
Attendu que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la cour fixe à la somme de 6 000 euros le préjudice subi en application des dispositions de l'article L. 122-14-5 du code du travail, Amélie
A...
ne justifiant pas d'un préjudice supérieur ;
Attendu qu'Amélie
A...
sollicite le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis au motif que, si elle a renoncé dans un courrier à effectuer son préavis et à en recevoir paiement, ce n'est qu'à la demande de la SA
Y...
Z...
qui, lors de l'entretien préalable lui a fait signer une transaction prévoyant le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis sous forme d'indemnité transactionnelle, sans lui remettre par la suite la transaction ;
Attendu que la personne qui a reçu en entretien préalable Amélie
A...
atteste que le protocole d'accord envisagé n'a pas été finalisé ;
Attendu qu'en l'absence d'élément corroborant la thèse de la salariée, hormis le témoignage de sa responsable de magasin se disant aussi victime du même stratagème, il convient de confirmer la décision qui a débouté la salariée, étant observé que le courrier de refus d'exécuter le préavis est daté du 21 octobre, soit plus d'une semaine après l'entretien préalable ;
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral :
Attendu qu'Amélie
A...
soutient avoir été victime de harcèlement moral ;
Attendu toutefois que la plupart des pièces produites destinées à démontrer le recours à un type de management humiliant pour le personnel est antérieure à l'arrivée d'Amélie
A...
et concerne plutôt les responsables de magasin ; qu'elle soutient qu'elle était également concernée quand elle remplaçait Sylvie B... ; que cependant, elle ne justifie pas l'avoir remplacée, notamment pendant les congés d'août 2005 et avoir été harcelée directement pendant ces périodes de remplacement ; que le retard dans le paiement de salaires, s'il est fautif, ne révèle pas pour autant, en soi, une volonté de harceler les salariés ; qu'enfin le témoignage de la mère et de la soeur d'Amélie
A...
relatent pour l'essentiel les propos que leur confiait cette-dernière et ne relatent pas des faits de harcèlement moral qu'elles auraient constatés ;
Que la salariée sera donc déboutée de ce chef de demande ;
Sur la clause de non-concurrence :
Attendu qu'Amélie
A...
soutient avoir respecté la clause de non concurrence contenue dans son contrat de travail et sollicite la contrepartie financière prévue par la convention collective ;
Attendu que Maître
X...
, ès qualités, et la CGE AGS soutiennent que la clause est nulle faute de contrepartie financière prévue ; que la salariée n'était donc pas tenue par cette clause ; qu'elle connaissait le caractère illicite de la clause dès lors qu'elle le mentionnait dès la saisine du conseil de prud'hommes, le 3 janvier 2006 ; qu'elle ne peut donc soutenir qu'elle se croyait liée par la clause ; que l'indemnisation du salarié en cas de clause de non concurrence nulle ne consiste pas par principe en une indemnisation forfaitaire globale et nette du salarié ; que la salariée ne démontre pas avoir subi un préjudice certain en lien direct avec la clause ;
Attendu que le salarié dont la clause de non concurrence est nulle faute de contrepartie financière, peut prétendre à la réparation du préjudice causé par l'interdiction de concurrence mise à sa charge ;
Attendu que seul le juge pouvant constater le caractère illicite de la clause, le salarié subi un préjudice lié à l'incertitude dans laquelle il est placé quant à la possibilité de retrouver un travail dans le champ visé par la clause de non concurrence, étant d'ailleurs observé qu'Amélie
A...
a formé une demande à ce titre en avril 2007, soit après l'expiration du délai d'un an prévu dans la clause de non concurrence ;
Attendu que le conseil de prud'hommes de LILLE a fait une juste appréciation du préjudice de la salariée en lui accordant la somme réclamée ; que le jugement sera confirmé sur le principe et montant de l'indemnisation ; qu'en revanche il sera infirmé en ce qu'il a accordé dans son dispositif les congés payés afférents alors qu'il avait pourtant débouté Amélie
A...
de cette demande dans les motifs de la décision, en raison de la nature indemnitaire et non salariale de la somme allouée ;
Sur les autres demandes :
Attendu que l'employeur ne conteste pas avoir remis tardivement à la salariée l'attestation destinée à l'ASSEDIC ;
Que c'est par conséquent à juste titre que le conseil de prud'hommes de Lille a retenu que ce manquement de l'employeur aux obligations découlant de l'article R. 351-5 du code du travail avait causé un préjudice à Amélie
A...
; qu'il n'y a pas lieu de majorer la somme allouée, la salariée ne justifiant pas d'un préjudice supérieur ;
Attendu que les conditions prévues aux articles L. 143-11-1 et L. 143-11-8 du code du travail étant réunies, il convient de dire que l'AGS CGEA de Rennes sera tenue à garantie dans les limites des articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du code du travail ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article L. 621-48 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations ;
Attendu que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par le mandataire-liquidateur et employés en frais privilégiés de procédure collective ;
Attendu que compte tenu de la situation de la SA
Y...
Z...
, il n'y a pas lieu d'allouer à la salariée une somme sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement sauf s'agissant des congés payés sur le défaut de contrepartie financière de la clause de non concurrence, des intérêts, de l'indemnité fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et des dépens et sous réserve de fixer les sommes dues au passif de la procédure collective de la SA
Y...
Z...
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
Fixe les créances d'Amélie
A...
au passif de la procédure collective de la SA
Y...
Z...
aux sommes de :
-4 000 euros (quatre mille euros) à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
-100 euros (cents euros) à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation ASSEDIC
-8 763, 48 euros (huit mille sept cent soixante trois euros et quarante huit centimes) à titre de dommages et intérêts pour absence de contrepartie financière dans la clause de non-concurrence
Déboute Amélie
A...
de sa demande de congés payés afférents à la contrepartie financière de la clause de non concurrence et de sa demande d'indemnité de procédure
Déboute Maître
X...
, ès qualités de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que l'AGS CGEA sera tenue à garantie dans les conditions et limites légales et réglementaires
Rappelle que l'obligation du CGEA de faire l'avance des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation par le mandataire judiciaire d'un relevé et justification par lui de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement
Dit que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par le mandataire-liquidateur et employés en frais privilégiés de procédure collective.
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