Cour de cassation, 15 juin 1995. 92-40.879
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.879
Date de décision :
15 juin 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X... et Mme Georgette X..., demeurant ... (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1991 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de la société anonyme des Transports Teste et compagnie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les salariés ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, rendu le 4 décembre 1991, qui les ont déboutés de leur demande formée contre la société Transports Teste et compagnie ;
Attendu que les demandeurs reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande de paiement d'indemnité pour salaire perdu, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de la loi sur le travail à temps partiel et la convention collective applicable, qu'ils avaient demandé l'indemnisation du préjudice consécutif à la violation par l'employeur des dispositions afférentes au travail à temps partiel et qu'il n'était pas possible de soutenir que leurs contrats de travail n'étaient pas à temps partiel ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers la société Transports Teste et compagnie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique