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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/01769

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01769

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

Tribunal judiciaire de Strasbourg -------------- [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] -------------- Tél . [XXXXXXXX01] PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES Juge des Libertés et de la Détention ORDONNANCE RG JLD n°N° RG 24/01769 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NHGX Le 18 Décembre 2024 Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier, Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ; Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ; Vu la requête en date du 04 Décembre 2024 de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN concernant M. [H] [F] né le 28 Décembre 1963 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3] à [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 5] ; Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 19 juin 2024 ; Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du 08 juillet 2024 ; Vu le certificat médical mensuel en date du 25 octobre 2024 et vu le certificat médical mensuel en date du 22 novembre 2024 ; Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ; Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ; M. [H] [F] non régulièrement convoqué selon convocation avec récépissé en raison de son absence, absent, représenté par Me Elise LE GUENNEC - SCHMITT, avocat de permanence ; MOTIFS M. [H] [F] a été admis dans le cadre de soins sans consentement à l’EPSAN de [Localité 6] le 8 mars 2011 sur décision du Préfet du Bas-Rhin intervenue à la suite de l’interpellation de l’intéressé pour des dégradations volontaires (bris des vitres d’une maison et d’une voiture à coups de batte), sur fond d’éléments délirants. Par arrêté en date du 19 mars 2014, le Préfet du Bas-Rhin a modifié le fondement juridique de l’hospitalsiation sous contrainte de M. [F], au visa de l’article L. 3213-7 du code de la santé publique, à la suite de la décision de classement sans suite du procureur de la République pour cause d’abolition du discernement, dans le cadre de cette procédure, relative à des faits d’atteintes aux biens passibles d’une peine inférieure à dix ans d’emprisonnement. Par arrêté en date du 30 décembre 2020, le Préfet du Bas-Rhin a autorisé la sortie de M. [F] dans le cadre d’un programme de soins, conformément au certificat médical de son psychiatre traitant au sein de l’EPSAN. Par arrêté en date du 11 juin 2024, le Préfet du Bas-Rhin a décidé de faire réintégrer M. [F] en hospitalisation complète, conformément au certificat médical de son psychiatre référent établi le même jour. Depuis le 29 septembre 2023, le corps médical était sans nouvelles du patient, lequel aurait déménagé sans laisser de trace, avec le concours actif de ses frères. Par ordonnance en date du 19 juin 2024, le juge des libertés et de la détention, statuant à la suite de la réintégration du patient intervenue le 11 juin, a autorisé le maintien de M. [F] en hospitalisation complète. Depuis la dernière décision judiciaire, l’EPSAN reste sans nouvelle de M. [F], lequel n’a toujours pas réintégré l’établissement. Compte tenu de sa fugue, M. [F] n’a pas comparu à l’audience. Son Conseil ne formule aucune observation. Sur la régularité de la procédure Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'espèce, il résulte des éléments précités que la procédure de réintégration du patient en hospitalisation complète a été menée conformément à la loi. Sur le bien-fondé de la mesure Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, “le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire”. Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1, et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être admise ni maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, sous la forme d'une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu'à la condition qu'il soit constaté qu'elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l'évolution de son état, notamment dans l'hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l'hospitalisation complète ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu'il soit alors nécessaire de constater qu'il a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l'ordre public (V. Civ. 1ère, 10 février 2016, n°14-29.521). En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. En l’espèce, il résulte des derniers certificats médicaux versés au dossier que la situation de M. [F] demeure inchangée depuis plus d’un an. Alors que l’EPSAN est sans nouvelle du patient depuis le mois de septembre 2023, aucune démarche active n’a été entreprise par la Préfecture pour tenter de le localiser. Depuis la dernière ordonnance du JLD, la situation est demeurée en l’état et il n’est pas possible de savoir, faute de pouvoir examiner le patient, si son état actuel nécessite toujours la poursuite de l’hospitalisation. En l’état de ces éléments, il convient de prendre acte de l’absence d’effectivité de l’hospitalisation de M. [F] depuis plus d’un an et d’en tirer toutes les conséquences en ordonnant la mainlevée de la mesure. Si d’aventure le patient venait à se manifester, il appartiendrait à l’EPSAN et, le cas échéant, à la Préfecture, de réinitialiser une nouvelle procédure de soins sans consentement, sur la base d’éléments médicaux actualisés et circonstanciés. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [H] [F] né le 28 Décembre 1963 à [Localité 6] ; DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public; RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique). Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique. Le Greffier La Présidente copie transmise par mail le 18 Décembre 2024 à : - M. [H] [F], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier, - Ministère Public, - Madame/Monsieur le Directeur de/du/des l’EPSAN de [Localité 5] - Me Elise LE GUENNEC - SCHMITT, Conseil de [H] [F] - Madame la Préfète du Bas-Rhin / ARS Alsace Le Greffier La présente ordonnance a été notifiée au procureur de la République, le 18 décembre 2024 à ________ heures__________. Le Greffier Nous ........................................................................, Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance. le ............................................. à ............................................. heures. Le Procureur de la République, Nous ........................................................................, Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance. le ............................................. à ............................................. heures. Le Procureur de la République,

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