Texte intégral
CIV.3
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10367 F
Pourvoi n° U 15-19.926
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme J... O..., épouse B..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société France télévisions, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Barjac production, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Multimédia France production, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme B..., de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Barjac production, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société France télévisions ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme B... et la condamne à payer la somme de 500 euros à la société France télévisions et la somme de 500 euros à la société Barjac production ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme B....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté l'action en responsabilité introduite par Mme B... contre les sociétés BARJAC PRODUCTIONS et FRANCE TÉLÉVISIONS pour n'avoir pas été sollicitée à fin d'autorisation avant la réalisation d'un tournage dans sa propriété et la diffusion des images en résultant ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'appelante rappelle que l'autorisation de tournage dont peuvent se prévaloir les intimées n'est pas de son fait mais de celui de son locataire de l'époque A... D... qui a donc signé avec BARJAC PRODUCTION une convention par laquelle, notamment, il assure qu'il est sinon propriétaire du bien en cause, en tout cas habilité à consentir les autorisations sollicitées ; qu'affirmant que A... D... ne l'a jamais consultée préalablement, J... O... B... considère que l'intimée a engagé sa responsabilité du seul fait de n'avoir pas vérifié l'authenticité des pouvoirs dont se targuait son co-contractant ; qu'elle produit le bail l'ayant lié avec ce dernier, mentionnant que cette location est consentie à usage exclusif d'habitation, les conditions générales de ce même bail prohibant toute sous-location même temporaire ou partielle de ce bien, ce conformément encore aux dispositions de l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989, qui aurait dû conduire l'intimée à s'assurer de l'adhésion du propriétaire à son projet ; qu'elle affirme que si elle avait été régulièrement sollicitée, elle aurait refusé de donner son autorisation en raison du « préjudice incontestable » que lui a causé ce tournage ; que sous la forme d'une sorte de raisonnement « circulaire », elle affirme que le fait même de ne pas avoir demandé une telle autorisation est en soi « un trouble anormal » ;
qu'à supposer que son locataire ait manqué à ses obligations contractuelles, ce manquement n'affecte que la responsabilité éventuelle de ce dernier à l'égard de sa bailleresse, sans qu'il ne puisse être reproché à l'intimée d'avoir elle-même contracté avec un individu qui était l'occupant légitime des lieux l'intéressant ; que les développements de l'appelante quant à la durée et la nature des plans montrant avec plus ou moins de précision son habitation (elle retient en particulier un total de plus de 18 mn de tournage concernant son bien contre environ 12 mn selon l'intimée), sont de peu d'intérêt, de même que les restrictions de BARJAC PRODUCTION quant à l'identification du bien ; la cour retiendra seulement que l'existence du tournage litigieux n'est pas contestée et qu'il n'est dès lors pas étonnant que des familiers des lieux les reconnaissent ;
que sur son préjudice, elle allègue en premier lieu le retard qu'aurait pris des travaux qu'elle projetait ; qu'à ce titre elle établit certes l'existence d'un tel projet (ainsi par la production de pièces relatives à son permis de construire), mais ne prouve ni l'existence d'un retard dommageable ni, a fortiori, qu'il existe un lien de causalité entre celui-ci et le tournage objet du présent contentieux ; que selon ses propres pièces il ressort que ces travaux font suite à des permis sollicités à l'automne 2005, et se sont achevés en mai 2007 ; qu'il sera encore remarqué qu'elle ne propose aucun élément relatif à la durée d'indisponibilité des lieux qui serait résultée du même tournage ; qu'à ce sujet, elle ne contredit pas l'intimée qui indique que celui-ci a duré 3 jours en mars 2006 ; que par voie d'affirmation elle retient qu'une des causes de ce retard serait la difficulté de joindre son locataire « puisqu'il se préoccupait de la mise en oeuvre du tournage » ; que pour proposer un chiffrage partiel de ce préjudice elle retient que ce retard lui aurait interdit pendant 24 mois (soit de décembre 2006 à décembre 2008) d'augmenter le loyer de son bien d'une somme mensuelle de 400 €, alors que la première diffusion de « LES SECRETS DU VOLCAN » a eu lieu en août 2006 » (arrêt, p. 4 et 5) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci ; qu'il peut toutefois s'opposer à l'utilisation de cette image par un tiers lorsqu'elle lui cause un trouble anormal, étant précisé que l'exploitation par un tiers de l'image du bien ne peut constituer en elle-même le trouble anormal exigé pour s'opposer à cette utilisation ; que J... O... épouse B... invoque un trouble anormal dans la mesure où 18 minutes et 30 secondes d'images de la maison et de son environnement ont, selon elle, été diffusées et qu'elle se serait de toute façon opposée au tournage en raison d'un projet de rénovation du site, ayant fait l'objet d'un permis de construire le 21 décembre 2005 ; qu'il est notamment relevé en défense que sur les 360 minutes du téléfilm, 9 séquences d'une durée totale de 12 minutes 24 secondes ont été tournées dans la propriété litigieuse, que des scènes de quelques secondes permettent à peine de discerner en arrière-plan quelques éléments partiels de la propriété, que les scènes tournées à l'intérieur de la maison ne permettent pas de l'identifier, que les séquences ne montrent jamais la propriété dans son intégralité et que la demanderesse, qui ne résidait pas dans les lieux, n'a pu en être perturbée ;
que cette dernière produit des attestations montrant que les lieux pouvaient être reconnaissables, une personne ajoutant avoir été surprise de cette exploitation qui ne correspondrait pas à une pratique du milieu social de J... O... épouse B..., ce qui ne saurait constituer la preuve d'un trouble anormal ; qu'en l'état, la demanderesse, qui ne vivait pas dans les lieux, ne démontre pas que les travaux envisagés auraient été perturbés par le tournage et ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, que de l'image de son bien lui a causé un trouble anormal » (jugement, p. 5 et 6) ;
ALORS QUE, premièrement, en l'absence de stipulation contraire du contrat de bail d'habitation, il n'entre pas dans les droits du locataire de concéder à des tiers et à titre onéreux la jouissance même provisoire des locaux qui lui ont été donnés à bail par le propriétaire ; qu'en se bornant à relever, pour écarter toute responsabilité de la société de production, que celle-ci avait « contracté avec un individu qui était l'occupant légitime des lieux », cependant qu'il était constant que M. D... avait déclaré être locataire de la maison et qu'il avait signé en cette qualité la convention de tournage du 13 mars 2006, la cour d'appel a violé l'article 8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
ALORS QUE, deuxièmement, l'acte par lequel le bailleur autorise son locataire à concéder à un tiers la jouissance de son bien à titre onéreux doit être établi par écrit ; que l'existence d'un mandat apparent ne peut tenir en échec cette condition de validité de l'autorisation donnée par le propriétaire ; qu'en retenant en l'espèce que la société BARJAC PRODUCTION avait pu se contenter d'une simple déclaration du locataire, cependant que l'utilisation des lieux contre rémunération requérait l'autorisation écrite du bailleur, la cour d'appel a également violé article 8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ensemble l'article 1985 du code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, si une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent, c'est à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont estimé qu'il suffisait, pour donner l'apparence d'une autorisation de Mme B..., que M. D... ait signé un document indiquant qu'il déclarait, s'il n'était pas propriétaire, avoir reçu les autorisations nécessaires de son propriétaire ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher, comme il leur était demandé, si les circonstances autorisaient la société BARJAC PRODUCTIONS à ne pas vérifier la réalité du pouvoir prétendument donné par le propriétaire à son locataire, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article 1985 du code civil ;
ET ALORS QUE, quatrièmement, et en toute hypothèse, les juges sont tenus de ne pas dénaturer les conventions sur lesquelles ils se fondent ; qu'en l'espèce, l'article VII de la convention de tournage du 13 mars 2006 indiquait que « Le contractant déclare être le propriétaire des lieux où se dérouleront les prises de vues ou, s'il n'est pas le propriétaire, il déclare avoir reçu de ce dernier toutes les autorisations concernant l'occupation de l'utilisation des lieux. À l'un ou l'autre de ces titres, il garantit formellement le producteur contre toute réclamation et recours pouvant survenir à l'occasion de la présence du producteur sur les lieux » ; qu'il en résultait que cette stipulation n'avait pas pour objet ni pour effet de priver le propriétaire de son recours contre la société de production, mais seulement d'obliger le signataire à garantir cette société en cas de recours du propriétaire ; qu'en déduisant néanmoins de cet acte que les déclarations de M. D... privait Mme B... de son recours contre la société de production, les juges du fond ont dénaturé la convention du 13 mars 2006, en violation de l'article 1134 du code civil.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a rejeté l'action en responsabilité introduite par Mme B... contre les sociétés BARJAC PRODUCTIONS et FRANCE TÉLÉVISIONS pour n'avoir pas été sollicitée à fin d'autorisation avant la réalisation d'un tournage dans sa propriété et la diffusion des images en résultant ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'appelante rappelle que l'autorisation de tournage dont peuvent se prévaloir les intimées n'est pas de son fait mais de celui de son locataire de l'époque A... D... qui a donc signé avec BARJAC PRODUCTION une convention par laquelle, notamment, il assure qu'il est sinon propriétaire du bien en cause, en tout cas habilité à consentir les autorisations sollicitées ; qu'affirmant que A... D... ne l'a jamais consultée préalablement, J... O... B... considère que l'intimée a engagé sa responsabilité du seul fait de n'avoir pas vérifié l'authenticité des pouvoirs dont se targuait son co-contractant ; qu'elle produit le bail l'ayant lié avec ce dernier, mentionnant que cette location est consentie à usage exclusif d'habitation, les conditions générales de ce même bail prohibant toute sous-location même temporaire ou partielle de ce bien, ce conformément encore aux dispositions de l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989, qui aurait dû conduire l'intimée à s'assurer de l'adhésion du propriétaire à son projet ; qu'elle affirme que si elle avait été régulièrement sollicitée, elle aurait refusé de donner son autorisation en raison du « préjudice incontestable » que lui a causé ce tournage ; que sous la forme d'une sorte de raisonnement « circulaire », elle affirme que le fait même de ne pas avoir demandé une telle autorisation est en soi « un trouble anormal » ;
qu'à supposer que son locataire ait manqué à ses obligations contractuelles, ce manquement n'affecte que la responsabilité éventuelle de ce dernier à l'égard de sa bailleresse, sans qu'il ne puisse être reproché à l'intimée d'avoir elle-même contracté avec un individu qui était l'occupant légitime des lieux l'intéressant ; que les développements de l'appelante quant à la durée et la nature des plans montrant avec plus ou moins de précision son habitation (elle retient en particulier un total de plus de 18 mn de tournage concernant son bien contre environ 12 mn selon l'intimée), sont de peu d'intérêt, de même que les restrictions de BARJAC PRODUCTION quant à l'identification du bien ; la cour retiendra seulement que l'existence du tournage litigieux n'est pas contestée et qu'il n'est dès lors pas étonnant que des familiers des lieux les reconnaissent ;
que sur son préjudice, elle allègue en premier lieu le retard qu'aurait pris des travaux qu'elle projetait ; qu'à ce titre elle établit certes l'existence d'un tel projet (ainsi par la productions de pièces relatives à son permis de construire), mais ne prouve ni l'existence d'un retard dommageable ni, a fortiori, qu'il existe un lien de causalité entre celui-ci et le tournage objet du présent contentieux ; que selon ses propres pièces il ressort que ces travaux font suite à des permis sollicités à l'automne 2005, et se sont achevés en mai 2007 ; qu'il sera encore remarqué qu'elle ne propose aucun élément relatif à la durée d'indisponibilité des lieux qui serait résultée du même tournage ; qu'à ce sujet, elle ne contredit pas l'intimée qui indique que celui-ci a duré 3 jours en mars 2006 ; que par voie d'affirmation elle retient qu'une des cause de ce retard serait la difficulté de joindre son locataire « puisqu'il se préoccupait de la mise en oeuvre du tournage » ; que pour proposer un chiffrage partiel de ce préjudice elle retient que ce retard lui aurait interdit pendant 24 mois (soit de décembre 2006 à décembre 2008) d'augmenter le loyer de son bien d'une somme mensuelle de 400 €, alors que la première diffusion de « LES SECRETS DU VOLCAN » a eu lieu en août 2006 » (arrêt, p. 4 et 5) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci ; qu'il peut toutefois s'opposer à l'utilisation de cette image par un tiers lorsqu'elle lui cause un trouble anormal, étant précisé que l'exploitation par un tiers de l'image du bien ne peut constituer en elle-même le trouble anormal exigé pour s'opposer à cette utilisation ; que J... O... épouse B... invoque un trouble anormal dans la mesure où 18 minutes et 30 secondes d'images de la maison et de son environnement ont, selon elle, été diffusées et qu'elle se serait de toute façon opposée au tournage en raison d'un projet de rénovation du site, ayant fait l'objet d'un permis de construire le 21 décembre 2005 ; qu'il est notamment relevé en défense que sur les 360 minutes du téléfilm, 9 séquences d'une durée totale de 12 minutes 24 secondes ont été tournées dans la propriété litigieuse, que des scènes de quelques secondes permettent à peine de discerner en arrière-plan quelques éléments partiels de la propriété, que les scènes tournées à l'intérieur de la maison ne permettent pas de l'identifier, que les séquences ne montrent jamais la propriété dans son intégralité et que la demanderesse, qui ne résidait pas dans les lieux, n'a pu en être perturbée ;
que cette dernière produit des attestations montrant que les lieux pouvaient être reconnaissables, une personne ajoutant avoir été surprise de cette exploitation qui ne correspondrait pas à une pratique du milieu social de J... O... épouse B..., ce qui ne saurait constituer la preuve d'un trouble anormal ; qu'en l'état, la demanderesse, qui ne vivait pas dans les lieux, ne démontre pas que les travaux envisagés auraient été perturbés par le tournage et ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, que de l'image de son bien lui a causé un trouble anormal » (jugement, p. 5 et 6) ;
ALORS QUE, premièrement, le fait de pénétrer dans une maison d'habitation sans y avoir été autorisé par le propriétaire constitue tout à la fois une violation de propriété et une atteinte à la vie privée ; qu'en l'espèce, il était constant et constaté par les juges eux-mêmes que la société BARJAC PRODUCTION a occupé plusieurs jours la maison de Mme B... à des fins de tournage sans avoir recueilli son consentement préalable ; qu'en se bornant à observer que le propriétaire ne disposait pas d'un droit à l'image sur son bien cependant qu'était en cause une violation de sa propriété et, par suite, une atteinte à sa vie privée, les juges du fond ont violé les articles 9, 544 et 1382 du code civil ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, tant l'atteinte à la vie privée que l'occupation sans droit ni titre d'une propriété constitue en soi un préjudice réparable ; qu'en refusant en l'espèce d'indemniser Mme B... au prétexte qu'elle n'établissait pas le préjudice qui résultait pour elle de la diffusion des images de son bien à la télévision, quand il était constant que la prise de ces images avaient nécessité d'occuper sa propriété pendant plusieurs jours, les juges du fond ont encore violé les articles 9, 544 et 1382 du code civil.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a condamné Mme B... à dommages-intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE « l'intimée souligne l'obstination procédurale de l'appelante suite à un jugement parfaitement clair ; que BARJAC PRODUCTION relève encore la vacuité de l'argumentation de J... O... B... ; que de fait, la cour considérera que c'est avec une grande bienveillance que le premier juge a estimé « qu'elle avait pu se méprendre sur la portée de ces droits » ; que la cour ne saurait avoir la même indulgence, alors qu'elle persiste à appuyer ses prétentions sur des moyens largement fantaisistes, ainsi qu'il ressort du seul rappel chronologique qui précède ; qu'aussi la cour constatera-t-elle le caractère abusif de la procédure et condamnera-t-elle l'appelante à payer à ce titre en réparation à BARJAC PRODUCTION une somme de 3000 € » (arrêt, p. 5) ;
ALORS QUE, premièrement, la cassation à intervenir sur l'un quelconque des deux premiers moyens entraînera, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence nécessaire du chef par lequel l'arrêt attaqué a condamné Mme B... à dommages-intérêts pour procédure abusive ;
ALORS QUE, deuxièmement, une partie ne peut être condamnée à dommages-intérêts à raison de son attitude au cours de la procédure que s'il est établi qu'elle a adopté un comportement fautif, constitutif d'un abus de droit ; que cet abus ne peut être constaté que si celui à qui il est imputé a eu, sinon l'intention de nuire, à tout le moins connaissance du mal-fondé de sa prétention ou ne pouvait légitimement l'ignorer ; qu'en déclarant abusive en l'espèce la procédure introduite par Mme B... au seul motif que l'appelante persistait, en dépit du rejet de ses prétentions en première instance, à s'appuyer sur des moyens prétendument « fantaisistes », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
ET ALORS QUE, troisièmement, la responsabilité suppose que soit établie l'existence d'une faute en lien de causalité avec un préjudice ; qu'en condamnant Mme B... au paiement d'une somme de 3.000 euros, sans s'expliquer sur le préjudice que cette somme était censée réparer et qui aurait été causé par la faute commise dans l'exercice de son droit d'agir en justice, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.