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Cour de cassation, 13 février 2020. 19-12.683

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-12.683

Date de décision :

13 février 2020

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Texte intégral

CIV. 3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10073 F Pourvoi n° D 19-12.683 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020 La société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-12.683 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. A... O..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Provence bâtiment, 2°/ à la société Le Sénateur, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société MAAF assurances, de la SCP Gaschignard, avocat de la société Le Sénateur, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MAAF assurances aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MAAF assurances et la condamne à payer à la SCI Le Sénateur la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société MAAF assurances LE MOYEN reproche à l'arrêt confirmatif attaqué, D'AVOIR condamné la MAAF à relever et garantir la société Provence bâtiments des condamnations en principal, intérêts et accessoires, AUX MOTIFS PROPRES QUE « la garantie de la MAAF ne peut être recherchée qu'au titre du contrat responsabilité civile professionnelle, les dommages étant intervenus avant la réception des travaux ; qu'aux termes de l'article 5 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la SARL Provence bâtiments, la MAAF garantit lors d'un sinistre les conséquences pécuniaires (dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs) de la responsabilité civile que la SARL peut encourir vis-à-vis des tiers, tant pendant l'exercice de son activité professionnelle déclarée ou l'exploitation de l'entreprise qu'après réception de ses travaux ou livraison de ses produits ; que sont exclus de la garantie, en vertu de l'article 5.13 « les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que (l'assuré) a fournis et/ou pour la reprise des travaux exécutés par (ses) soins, cause ou origine du dommage, ainsi que les frais de dépose ou repose et les dommages immatériels qui en découlent » ; que la MAAF explique que la garantie responsabilité civile professionnelle n'a pas pour but de se substituer à l'assuré dans l'exécution de ses prestations, que le risque garanti est la responsabilité encourue du fait des travaux de l'assuré et non les travaux eux-mêmes ; que la SCI Le Sénateur soutient que cette clause n'est pas formelle et limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances ; qu'une clause d'exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu'elle doit être interprétée ; qu'en l'occurrence à la lecture de cette clause, on peut se demander si, en tant que "cause ou origine du dommage », sont seuls visés les travaux de reprise ou si sont également concernés les premiers frais énumérés, compte tenu de la place de "cause ou origine du dommage" dans la phrase, et si sont inclus tous les frais de dépose et de repose ou seuls les frais de dépose et de repose afférents au premier membre de la phrase, à savoir les frais de remplacement, remise en état ou remboursement et frais de reprise de travaux entraînant la responsabilité de l'assuré ; que cette clause ne se réfère pas à des critères précis ni à des hypothèses limitativement énumérées ; que, compte tenu de son ambiguïté et de son imprécision, elle ne permet pas à l'assuré de connaître exactement l'étendue de sa garantie et doit donc être déclarée non écrite ; que la MAAF qui ne peut se prévaloir de cette clause d'exclusion non formelle et limitée sera par conséquent condamnée à relever et garantir la SARL Provence bâtiments des condamnations prononcées contre elle, par jugement du 19 avril 2010 » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur les garanties, il n'est pas contesté par les parties que la garantie décennale n'a vocation à s'appliquer que dans les cas de réparation des dommages après réception ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque les ouvrages n'ont jamais été réceptionnés ; que s'agissant de la responsabilité civile professionnelle, il n'est pas contesté que la SARL Provence bâtiments est effectivement assurée auprès de la MAAF au titre d'un contrat responsabilité civile professionnelle ; que la garantie relative à ce contrat a pour objet de couvrir lors d'un sinistre les conséquences pécuniaires de la responsabilité que l'assuré peut encourir vis-à-vis de ses clients ou des tiers dans le cadre de son activité professionnelle ; qu'à ce titre, la SARL sollicite d'être relevée et garantie par son assureur-au titre de son assurance responsabilité civile ; qu'en effet, il ne saurait lui être opposé les articles 5-9 et 5-13 des conditions générales du contrat dans la mesure où il est stipulé que sont exclus de la garantie « les dommages matériels et immatériels résultants de l'inexécution des obligations de faire (article 1142 et suivants du code civil) ou de délivrance (article 1604 et suivant du code civil ) y compris les pénalités de retard » ; qu'en effet, les demandes formulées par la SCI Le Sénateur ont pour objet la reprise de travaux réalisés par la SARL Provence bâtiments et M. N... ; que la SARL Provence bâtiments a bien réalisé les travaux de gros oeuvre de toiture et d'enduits de façade de l'immeuble appartenant à la SCI Le Sénateur ; qu'il y a eu exécution d'une obligation de faire laquelle obligation a fait l'objet des désordres qui doivent être réparés au titre de la responsabilité civile ; que, par conséquent, l'exclusion de la garantie invoquée par-1'assureur n'a pas vocation à s'appliquer » ; 1°/ALORS, d'une part, QU' il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 6 s.), la MAAF a fait valoir que la démonstration n'avait pas été faite de la réunion des conditions de la garantie ; qu'en se bornant, pour condamner la MAAF à garantie, à écarter la clause d'exclusion stipulée à la police, sans se prononcer, comme elle y était invitée, sur les conclusions de l'assureur invoquant l'absence de preuve de la réunion des conditions de la garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103 du code civil, ensemble l'article 1315, devenu 1353 du même code ; 2°/ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QU' il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie ; que, dans ses écritures d'appel, la MAAF a fait valoir (concl., p. 6 s.) qu'eu égard aux stipulations contractuelles, en l'absence de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que peut encourir l'assuré vis-à-vis des tiers ne sont pas garanties, étant précisé que le risque garanti était la responsabilité encourue du fait des travaux de l'assuré et non les travaux eux-mêmes, de sorte que la reprise des travaux défectueux ou non réalisés n'était pas garantie, seules les conséquences desdits travaux étant garanties, soit les dommages aux existants et/ou aux tiers ; qu'en énonçant, par motifs à les supposer adoptés des premiers juges, que la garantie souscrite a pour objet de couvrir lors d'un sinistre les conséquences pécuniaires de la responsabilité que l'assuré peut encourir vis-à-vis de ses clients ou des tiers dans le cadre de son activité professionnelle, sans se prononcer sur les conclusions contraires de l'assureur faisant valoir que sa garantie n'était pas due au titre des travaux de reprise, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103 du code civil, ensemble l'article 1315, devenu 1353 du même code.

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