Cour de cassation, 08 janvier 1991. 89-11.365
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.365
Date de décision :
8 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Jean-Marie Y..., demeurant La Croix C... à Plouasne (Côtes d'Armor),
2°) la société à responsabilité limitée Groupe JM. Conseil, anciennement dénommée société Care Sarl, dont le siège est ... Saint-Jacques (Ile-et-Vilaine),
3°) Mme Marie-Paule X..., demeurant ... (Ile-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1988 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre, section 1), au profit de :
1°) M. Z..., syndic judiciaire, pris en sa qualité de syndic de la liquidation judiciaire du patrimoine de M. René B..., directeur propriétaire Cabinet Pase, dont le siège est ... (9e), demeurant en cette qualité ... (1e),
2°) M. Michel A..., demeurant au lieu-dit "Les Vignes" à Guichen (Ile-et-Vilaine),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Bézard, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., la société Groupe JM. Conseil et Mme X..., de Me Spinosi, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 novembre 1988), que M. B..., exploitant d'un cabinet de conseil juridique dénommé "cabinet Pase", a conféré un mandat de représentation exclusive pour un certain secteur de la France à la société Care, devenue ensuite société Groupe JM Conseil (société Y...), dont M. Y... était le gérant ; qu'à la suite d'un litige survenu entre M. B..., d'une part, la société Care, M. Y... et ses collaborateurs M. A... et Mme X..., d'autre part, au sujet de la violation d'une clause de non-concurrence figurant dans ce contrat, un accord transactionnel a été signé par M. B... et par M. Y..., ce dernier se portant fort
pour M. A... et Mme X..., aux termes duquel, M. Y... versait à M. B... une certaine somme et s'engageait à ne pas s'immiscer dans les affaires professionnelles du cabinet Pase, sous peine d'une indemnité forfaitaire par infraction constatée, et M. B... renonçait à la clause de non-concurrence figurant dans le contrat, lequel était résilié ; que M. B... a par la suite assigné M. Y..., la société Care, M. A... et Mme X... en leur reprochant d'avoir, en violation de la transaction, noué des relations avec trois anciens clients de son cabinet ; Attendu que M. Y..., la société Y... et Mme X... reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande en les condamnant à verser à M. Z..., liquidateur judiciaire du cabinet de M.
B...
, les indemnités prévues en cas de violation de l'accord transactionnel du 14 mars 1984, alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'arrêt ayant interprété la clause n° 3 de la transaction comme comportant l'interdiction pour M. Y... et la société Care de s'adresser aux clients de M. B... et du cabinet Pase devait répondre au moyen des conclusions d'appel de M. Y... et du cabinet Care soutenant qu'une telle clause, à supposer qu'elle eût pour objet de rétablir à leur charge une obligation de non-concurrence, était nulle, faute d'être limitée dans l'espace et dans le temps ; que, par suite, l'arrêt est entaché d'un défaut de motifs, en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; et alors que, d'autre part, l'offre de service faite à un prix inférieur à celui proposé par le concurrent n'est pas contraire aux usages loyaux du commerce ; que dès lors, l'arrêt se bornant à constater que la société Care et M. Y... avaient offert à leurs clients une période non payante et étaient entrés en contact avec d'anciens clients du cabinet Pase en utilisant leurs seules réminiscences n'a caractérisé à leur encontre aucun acte déloyal ou d'immixtion au sens de l'article 3 de l'acte du 14 mars 1984 et a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1382 et 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt a retenu par motifs propres et adoptés que M. Y... avait accepté par la clause n° 3 de ne pas s'adresser à la clientèle de M. B... et du cabinet Pase et ainsi l'obligation qui lui était faite de constituer sa propre clientèle ; qu'il a distingué cette obligation de portée limitée, de celle de non concurrence dorénavent supprimée par la clause n° 5 de l'accord ce qui permettait à la société Care d'exercer désormais ses activités dans le secteur anciennement concédé par le cabinet Pase et d'y rechercher des clients, que la cour d'appel a par ce seul motif répondu aux conclusions invoquées en les écartant ; Attendu, d'autre part, qu'en relevant par motifs propres et adoptés que la société Care avait, postérieurement à la transaction, profité de sa position sur place et de sa connaissance des clients du
cabinet Pase pour les attirer chez elle en les gratifiant en
particulier d'une période d'assistance non payante, et de s'être ainsi immiscée dans les affaires de M. B..., en violation de l'engagement souscrit, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée in solidum avec la société Care, M. Y... et M. A..., alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'arrêt attaqué, en ne relevant aucun acte personnel de Mme X... témoignant sa volonté de ratifier la promesse de porte-fort souscrite par le gérant de la société Care au bas de la transaction du
14 mars 1984 n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1108 et 1134 du Code civil, et alors que, d'autre part, la cour d'appel a omis de répondre au moyen des conclusions d'appel de Mme X... soutenant qu'elle s'était engagée à cautionner les engagements de la société Care vis-à-vis du cabinet Pase par une formule n'exprimant pas la connaissance de la nature et de l'étendue des obligations qu'elle contractait et que son engagement de caution était donc nul ; que par suite, l'arrêt, entaché d'un défaut de motif, a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1326 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt a constaté que Mme X... avait personnellement souscrit à l'origine, en contresignant les statuts de la société Care dont elle était associée et salariée, la clause de non-concurrence figurant dans ceux-ci à l'égard du cabinet Pase ; qu'elle ne pouvait soutenir en être dégagée, par l'effet de la transaction du 14 mars 1984, et, par ailleurs, prétendre que celle-ci lui serait inopposable faute de ratification de l'engagement pris par M. Y..., engagement qu'elle ne pouvait ignorer puisque, étant partie à la procédure à laquelle la transaction a mis fin, elle a nécessairement connu le détail de celle-ci et en particulier le compromis visé dans l'ordonnance ayant
constaté l'extinction de l'instance, qu'en l'état de ses constatations et appréciations, la cour d'appel a fait apparaitre que Mme X... avait donné une acceptation qui, fut-elle tacite, était non équivoque, et a ainsi, répondant en les écartant aux conclusions invoquées, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses banches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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