Cour de cassation, 18 septembre 2019. 17-24.032
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-24.032
Date de décision :
18 septembre 2019
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COMM.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 septembre 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 661 F-P+B
Pourvoi n° Y 17-24.032
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Groupe Meac, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], venant aux droits de la société Carmeuse France,
contre l'arrêt rendu le 6 juin 2017 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant au directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Groupe Meac, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur général des douanes et droits indirects, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 juin 2017), que la société Carmeuse France, aux droits de laquelle est venue la société Groupe Meac (la société Meac) extrait du calcaire d'une carrière située à Verfeuil (Gard), qu'elle commercialise sous forme de poudre ; qu'ayant procédé à un contrôle, au terme duquel elle a estimé qu'une partie de la production de cette société devait être assujettie à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), en ce que les produits livrés n'étaient pas destinés à des industries du ciment, de la chaux, de la sidérurgie, des charges minérales ou à enrichir les terres agricoles, l'administration des douanes lui a notifié une infraction de défaut de déclaration des quantités de granulats assujettis à la TGAP ; qu'après mise en recouvrement des droits correspondants et rejet de sa contestation, la société Meac a saisi le tribunal de grande instance aux fins d'annulation de l'avis de mise en recouvrement ;
Attendu que la société Meac fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2001-172 du 21 février 2001, les matériaux visés par l'article 266 sexies 6 a) du code des douanes, dont l'utilisation ou la livraison pour la première fois sur le marché intérieur en suite de leur extraction sont assujetties à la taxe générale sur les activités polluantes, sont ceux des types généralement destinés aux travaux publics, au bâtiment et au génie civil ; qu'en se contentant de relever, pour considérer que la société Meac devait être assujettie à cette taxe, que ce dispositif était simplement descriptif, que "généralement" n'équivalait pas à "exclusivement" et qu'en conséquence, il pouvait concerner d'autres usages, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée s'il ne résultait pas de ce dispositif que pour taxer l'usage ou la livraison de tels matériaux, il fallait qu'ils soient majoritairement destinés aux bâtiments, travaux publics et génie civil en sorte qu'en l'espèce, la part du calcaire extraite par la société Meac, destinée très minoritairement à la construction, ce qui était représentatif de l'activité des entreprises du secteur à l'échelon national, ne pouvait la rendre redevable de cette taxe, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 266 sexies 6 a) du code des douanes et 1er du décret n° 2001-172 du 21 février 2001 ;
2°/ qu'aux termes du décret n° 2001-172 du 21 février 2001, les matériaux visés par l'article 266 sexies 6 a) du code des douanes, dont l'utilisation ou la livraison pour la première fois sur le marché intérieur en suite de leur extraction sont assujetties à la taxe générale sur les activités polluantes, sont ceux des types généralement destinés aux travaux publics, au bâtiment et au génie civil, à l'exclusion notamment du calcaire industriel lorsqu'il est destiné à être utilisé pour les seules industries du ciment, de la chaux, de la sidérurgie, des charges minérales et à enrichir les terres agricoles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Meac transformait le calcaire industriel qu'elle extrayait en charges minérales sous la forme d'une poudre fine qu'elle commercialisait ; qu'en considérant qu'elle devait être assujettie à la taxe générale sur les activités polluantes et en validant l'avis de mise en recouvrement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 266 sexies 6 a) du code des douanes et l'article 1er décret n° 2001-172 du 21 février 2001 ;
3°/ qu'en se contentant de relever, pour décider d'assujettir la société Meac à la taxe générale sur les activités polluantes, que la simple lecture des marchés destinataires de ses produits listés par l'administration fiscale indiquait que la destination du calcaire industriel qu'elle extrayait n'était pas celle de charges minérales, quand elle avait relevé que la société Meac transformait en poudre fine le calcaire qu'elle extrayait, procédant ainsi à la commercialisation de charges minérales en sorte que la destination de ces produits était sans emport, la cour d'appel, qui a statué par une motivation inopérante à justifier cet assujettissement, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 266 sexies 6 a) du code des douanes et de l'article 1er du décret n° 2001-172 du 21 février 2001 ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 266 sexies I 6 a) du code des douanes et 1er du décret n° 2001-172 du 21 février 2001 que sont soumis à la TGAP, lorsqu'ils sont livrés pour la première fois sur le marché intérieur, les matériaux d'extraction généralement destinés aux travaux publics, au bâtiment et au génie civil, à l'exclusion, notamment, du calcaire industriel, lequel s'entend du calcaire destiné à être utilisé pour les seules industries du ciment, de la chaux, de la sidérurgie, des charges minérales ou à enrichir les terres agricoles ; qu'il s'en déduit que sont visés par ces textes les matériaux d'extraction dont l'utilisation la plus courante relève de ces activités, peu important qu'il ne s'agisse pas d'une utilisation exclusive ; que la cour d'appel, qui a statué en ce sens, n'encourt pas le grief de la première branche ;
Et attendu, en second lieu, que le fait générateur de la taxe étant la première livraison ou la première utilisation des matériaux, il n'importe que le producteur exerce lui-même une activité d'industrie des charges minérales, sans influence sur l'application des textes susvisés, seule devant être vérifiée, aux fins d'exonération éventuelle, la destination ou l'utilisation des matériaux livrés ; que le moyen qui, en ses deuxième et troisième branches, postule le contraire, manque en droit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe Meac aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Meac
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir débouté la société Groupe MEAC de l'ensemble de ses demandes dirigées contre M. le directeur général des douanes et des droits indirects et d'Avoir confirmé en toutes ses dispositions l'avis de mise en recouvrement n°903/13/271 du 21 mars 2013 pour un montant de 86 959 € ;
Aux motifs propres que, la société Carmeuse est spécialisée dans la production et la vente de carbonate de calcium (calcaire) industriel et de ses dérivés, provenant notamment du site d'extraction de Verfeuil (30630) ; qu'elle y exploite une carrière pour en tirer ce calcaire industriel, qu'elle transforme puis commercialise ensuite elle-même en France pour diverses utilisations, dont elle soutient qu'elles ne sont pas généralement destinées au secteur du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP) ; qu'elle en tire une première cause d'exonération, soutenant que le fait que le calcaire industriel soit destiné au BTP est une condition légale de son assujettissement à la TGAP ; mais que cette interprétation de l'article 266 sexies 6 a) du code des douanes et de l'article 1er du décret du 21 février 2001 est erronée ; qu'il résulte en effet de la rédaction de ce dernier texte qu'il est à cet égard simplement descriptif en précisant que les matériaux concernés par ses dispositions sont ceux « généralement » destinés aux bâtiment, aux travaux publics et au génie civil, ce qui signifie qu'il ne s'agit pas d'une condition d'usage exclusive mais seulement descriptive, les matériaux concernés pouvant être destinés à d'autres usages, moins généraux ; que ceci sous réserve des exonérations particulières pour le calcaire industriel notamment, qui suivent dans ce même texte règlementaire ; que cette interprétation, se trouve confirmée par l'exonération spéciale prévue pour les calcaires industriels destinés à enrichir les terres agricoles, laquelle n'aurait pas lieu d'être s'agissant d'une destination qui ne relève manifestement pas de l'industrie du bâtiment, des travaux publics ni du génie civil ; que la société Carmeuse considère ensuite qu'elle n'est pas assujettie, pour cette activité, à la TGAP, puisque l'article 1er du décret du 21 février 2011 prévoit expressément l'exclusion du champ d'application de l'article 266 sexies I-6 du code des douanes, au sein des matériaux d'extraction visés par ce dernier texte, pour le calcaire industriel ; mais que le décret du 21 février 2001 restreint expressément cette exonération de façon spéciale, à certaines destinations faites à l'usage de ce matériau, dérogeant ainsi à la règle générale précédemment formulée ; que lors de son contrôle ayant débuté le 28 septembre 2011, l'administration des douanes et droits indirects (les douanes) a dressé trois procès-verbaux de constat les 28 septembre 2011, 16 février 2012 et 19 mars 2013, ce dernier relevant une infraction concernant la TGAP, notifiée le même jour ; que les douanes ont relevé la livraison par la société Carmeuse, de 2009 à 2011 inclus, de 434 793,39 tonnes de calcaire extrait de ce site, sans avoir acquitté la TGAP qu'elle estimait applicable ; que les douanes ont donc calculé que la taxe éludée s'élevait à la somme de 86.959,00 €, qui a ensuite fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement notifié en date du 21 mars 2013, dont la contestation par la société Carmeuse est l'objet de la saisine du tribunal de grande instance de Montpellier puis de la présente cour d'appel ; mais que compte-tenu de la rédaction de l'article 1er du décret du 21 février 2001, l'administration des douanes exige de la société qui extrait le calcaire industriel, pour la faire bénéficier de l'exonération prévue, qu'elle rapporte la preuve de l'usage auquel sont destinés les matériaux produits, afin d'établir qu'ils ont bien été destinés aux « seules industries du ciment, de la chaux, de la sidérurgie, des charges minérales et à enrichir les terres agricoles» ; que l'administration des douanes soutient que cette preuve de l'usage du calcaire industriel, de nature à exonérer la société du paiement de la TGAP, doit être rapportée notamment par la production d'attestations de ses clients, quant à l'utilisation à laquelle le calcaire industriel était destinée ; que concernant la société Carmeuse, elle a toutefois relevé, au vu des pièces comptables consultées, qu'une partie du calcaire avait été destinée à l'enrichissement des terres agricoles ou la sidérurgie et lui a fait bénéficier de l'exonération prévue en ce cas, malgré l'absence d'attestation de ses clients ; que pour les autres quantités produites, les douanes ont relevé, selon les pièces comptables consultées, qu'elles avaient été destinées à l'industrie de l'alimentation animale, des asphaltes, du filler pour béton, du traitement thermique des fours, de fabrication de fertilisants, de la fibre de verre, de la verrerie, de la fonderie, de la fabrication d'enduits de façade, de la fabrication de béton et du traitement des fumées ; qu'elle relève qu'aucune de ces destinations ne bénéficie de l'exonération fiscale prévue à l'article 1er du décret du 21 février 2001 : que pour la SA Carmeuse, l'ensemble de ces utilisation relève de la catégorie des industries des charges minérales, visées dans le décret du 21 février 2001, ce que conteste l'administration des douanes ; que cette dernière propose la définition suivante de l'industrie des charges minérale, cette industrie regroupant : « l'ensemble des industries qui extraient sélectivement les matériaux minéraux en fonction des gisements géologiques et effectue les premiers traitements. Ces derniers peuvent être mécaniques (broyage, concassage, etc.) chimiques (précipitation), thermiques (déshydratation, calcination) ou physiques (granulométrie sélective) et sont fonction des spécifications requises pour les nombreuses applications ultérieures (agroalimentaire, chimie, pharmacien, électrique, etc..). ; que selon cette définition, la SA Carmeuse est elle-même une industrie des charges minérales, notamment par la transformation qu'elle fait du calcaire brut en fine poudre commercialisée ensuite, mais ce n'est pas le cas de ses clients listés par l'administration des douanes, destinataires des quantités de calcaire industriel relevées lors du contrôle pour les années 2009, 2010 et 2011 ; que la société Carmeuse rappelle la définition des charges minérales, donnée par le Memento « Roches et Minéraux industriels » publié par le Ministère de l'Industrie en décembre 2000 : « Les charges sont les produits crus ou cuits, réduits en fines poudres, (..) qui entrent dans la composition des produits élaborés. Leur emploi est courant et bien connu en fabrication de papiers, peintures ou plastiques » ; qu'elle considère à cet égard que si elle avait vendu le calcaire brut, non transformé, à une entreprise tierce qui l'aurait réduit en poudre fine, elle aurait donc cédé ce matériau à une industrie de charge minérale, ce qui l'aurait exonérée de la TGAP ; alors qu'en transformant elle-même ce calcaire, on lui réclame la TGAP pour le même matériau et les mêmes usages ultérieurs que si elle avait utilisé une entreprise intermédiaire alors exonératoire pour elle ; mais que les dispositions susvisés de l'article 266 sexies 6 a) du code des douanes s'appliquent, en matière de taxation soit à celui qui livre, pour la première fois sur le marché intérieur le calcaire industriel, soit à celui qui utilise, pour la première fois, ce calcaire industriel, dans l'hypothèse où il n'aurait pas déjà été taxé au titre de la TGAP ; que dès lors que la société Carmeuse, après avoir extrait ce calcaire, activité industrielle non taxable à la TGAP en elle-même, le transforme en charge minérale sous forme de poudre fine, autre activité non taxable à la TGAP, mais le revend ensuite à ses clients, elle leur livre les matériaux transformés ; que cette livraison, pour la première fois sur le marché intérieur, relève donc de l'application de la TGAP, sauf à justifier que certaines livraisons sont destinées à des usages spécialement exonérés par les textes susvisés : enrichissement de terres agricoles, industrie du ciment, de la chaux, de la sidérurgie ou des charges minérales ; qu'il importe peu en effet que la société Carmeuse se qualifie elle-même d'industrie des charges minérales, dès lors que l'exonération de la TGAP n'est pas applicable à ce type d'industrie mais seulement aux achats auxquels elle procède, de matériaux d'extraction ; que par la suite, après son activité de transformation, par exemple en poudre fine, du calcaire industriel, l'industrie des charges minérales qui livre à ses clients ce produit, pour la première fois sur le marché intérieur, ou qui l'utilise elle-même, est également redevable de la TGAP, sauf exonération du fait de la destination particulière du matériau, comme indiqué ci-dessus, sans rupture de l'égalité devant les charges publiques ; que la société Carmeuse est donc bien redevable de la TGAP pour les 434.793 tonnes de calcaire revendues à ses clients, pour des destinations autres que celles visées dans les cas d'exonération particulières susvisées ou dont la destination est inconnue ; qu'il appartient en effet au redevable qui invoque un cas particulier d'exonération de la TGAP applicable à son activité économique, de rapporter la preuve qu'il relève bien de ce cas, ce que ne fait pas en l'espèce la société Carmeuse ; qu'elle argue aussi qu'en sa qualité d'industrie pratiquant l'extraction du calcaire et le transformant en charge minérale, sous forme de poudre fine, elle ne peut non plus se produire d'attestation à elle-même sur sa destination ; mais que c'est à tort qu'elle soutient qu'on exige d'elle une preuve impossible à rapporter sous forme d'attestation de ses clients sur la destination des matériaux livrés, au motif qu'elle transforme elle-même le calcaire industriel qu'elle extrait ; qu'en effet la TGAP ne s'applique pas à l'extraction ni à la transformation en charge minérale, qu'elle pratique, mais à la livraison, pour la première fois sur le marché intérieur, du calcaire industriel transformé ; que c'est cette activité économique de la société Carmeuse, de vente, emportant la livraison à ses clients du calcaire industriel qui est taxable et rien n'empêche le vendeur de réclamer à ses clients acquéreurs une attestation de leur part quant à l'usage auquel ils destinent ce matériau, permettant de justifier de la condition d'exonération spéciale que la société Carmeuse invoque ; qu'en outre, comme l'a exactement relevé le tribunal de grande instance de Montpellier dans son jugement déféré, lors du contrôle la SA Carmeuse a produit 39 attestations de ses clients pour justifier certaines de ses assertions, démontrant ainsi qu'elle avait la possibilité d'obtenir de telles attestations ; que la société Carmeuse soutient aussi que l'exigence de rapporter la preuve de l'usage par une attestation, résultant du Bulletin Officiel des douanes nº6813 du 31 mars 2009 et de la circulaire du 9 avril 2013, est abusive de la part des douanes, qui rajoute aux obligations légales et règlementaires, qu'elles n'ont pas le pouvoir de modifier, selon la hiérarchie des normes en vigueur, mais seulement d'interpréter ; que la cour relève cependant que les douanes ont appliqué l'exonération de la TGAP pour une partie du calcaire industriel vendu destiné à l'enrichissement de terres agricoles ou à la sidérurgie (12 081,72 tonnes), sur la seule base de la comptabilité de la société Carmeuse, sans exiger d'elle une attestation de ses clients, ce qui démontre qu'elle demeurait libre de proposer un autre moyen de preuve de la destination des matériaux livrés à ses clients, même aux yeux de l'administration des douanes ; mais qu'en toute hypothèse, dans la présente instance, la société Carmeuse ne propose aucune autre preuve de la destination différente du calcaire industriel ayant fait l'objet du contrôle litigieux au titre des années 2009, 2010 et 2011, telle que relevée par les services des douanes, peu important donc qu'elle n'ait pas fourni d'attestation de ses clients à cet égard ; que le calcul du montant de la TGAP, en fonction des quantités de calcaire industriel transformé livré en 2009, 2010 et 2011 par la société Carmeuse à ses clients n'étant pas particulièrement contesté, de même que la régularité de la procédure administrative et judiciaire de contestation suivie, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a refusé d'annuler et au contraire retenu comme fondé et justifié l'avis de mise en recouvrement nº903/13/271 du 21 mars 2013 pour un montant de 86 959,00 €, au titre de la TGAP ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que, il appartient à la société Carmeuse, demanderesse, qui prétend avoir fait à tort l'objet d'une taxation, de rapporter la preuve de ce que les produits sur lesquels l'administration prétend asseoir la TGAP litigieuse sont exclus de cette taxe par la loi, et ce autrement que par la référence à son propre site internet, preuve qu'elle se constitue à elle-même, à partir d'un medium dont la vocation publicitaire et commerciale s'accommode mal de la rigueur scientifique et juridique de la preuve à rapporter en l'espèce ; que pour cela, il lui appartient d'abord de démontrer que les produits de la carrière de Verfeuil, seul site concerné par la présente procédure, sont du calcaire ou de la dolomie industriels, non pas selon l'acception générale de l'expression, mais au sens des textes pertinents, c'est-à-dire « destinés à être utilisés pour les seules industries du ciment, de la chaux, de la sidérurgie, des charges minérales et à enrichir les terres agricoles » ; qu'il résulte déjà de l'arrêté préfectoral n°09-032N l'autorisant à exploiter le site de Verfeuil qu'elle y procède, aussi bien à l'extraction de « calcaire pour la production de granulats destinés à l'industrie, à l'agriculture, au secteur du BTP,
que les installations connexes, en l'espèce une station de transit des matériaux extraits ; que cet arrêté stipule expressément (article 12.5) que Carmeuse est soumise à la TGAP ; qu'il résulte ensuite du pv n°3 dressé par les agents de la DRDDI qu'aucune TGAP n'a été versée au titre de la production du site de Verfeuil, l'exploitant « ne considérant pas être soumis à la TGAP » ; que les agents des douanes ont dressé (page 7 du même procès-verbal) la liste des quantités qu'ils considèrent comme soumises à la taxe, en précisant la destination des tonnages en cause, c'est-à-dire : l'alimentation animale, les asphaltes, le filler pour béton, le traitement thermique de fours, l'industrie de fabrication de fertilisants, l'industrie de la fibre de verre, l'industrie de la verrerie ; quelques tonnes de « divers », puis l'industrie de fabrication d'enduits de façade, les ventes à d'autres sociétés du groupe, celles faites à l'industrie de fabrication de béton préfabriqué, de bétons prêts à l'emploi, et de traitement des fumées ; que la simple lecture des marchés destinataires des produits que l'administration entend soumettre à la taxe montre qu'il ne s'agit d'aucune des marchés concernés par l'exonération ci-dessus rappelée, ce qui suffit à établir le bien-fondé de la taxation, ; que pour tenter malgré tout d'y échapper, Carmeuse entretient une confusion entre sa propre activité et celle de l'industrie des charges minérales, qui fabrique ces charges minérales à partir de la roche calcaire extraite, concassée, séchée, broyée et calibrée avant livraison par Carmeuse (cf folio 3 du PV n°2) : qu'or, il s'agit là d'une industrie intermédiaire entre la carrière exploitée par Carmeuse qui en extrait le calcaire et l'industrie incorporant ensuite la charge minérale à son propre produit ; que Carmeuse affirme qu'elle produirait elle-même des charges minérales, c'est-à-dire des produits immédiatement aptes, sans traitement par une autre entreprise intervenant en aval du site de Verfeuil, à être utilisés comme charge minérale ; mais qu'elle n'en justifie pas, et ne se livre à aucune critique ligne à ligne du tableau dressé par l'administration et aboutissant à la taxation contestée, alors qu'il en ressort clairement qu'aucune taxe n'a été calculée sur les vente d'amendements agricoles, ni sur les ventes à la sidérurgie ou à la fonderie, tandis qu'il n'est retenu aucune vente à l'industrie des charges minérales » ; que la production de tableaux extra-comptables en anglais pour présenter la répartition du chiffre d'affaires n'est d‘aucune utilité pour rapporter la preuve de la discrimination alléguée ; qu'étant rappelé que le texte vise la première mise sur le marché, il appartenait à Carmeuse de rapporter la preuve de ce qu'elle met sur le marché des charges minérales, taxées à tort, ce qu'elle ne fait pas, la référence à des sites internet de l'administration de l'environnement, à vocation informative et didactique, ne pouvant suppléer la production de documents comptables explicites ; que s'agissant des attestations de clients, l'argumentation de la demanderesse est non seulement confuse, comme le relève l'administration, mais fausse, puisque la société Carmeuse a été en mesure de produire à l'occasion du contrôle dont elle a fait l'objet pas moins de 39 attestations de clients, preuve que la production de ces documents est une simple formalité pour les acteurs des secteurs concernés ; qu'à l'évidence, les clients ont en effet tout intérêt à remettre à leur fournisseur le document qui leur évitera de voir la TGAP incorporée au prix d'achat des produits qu'il leur livre ; qu'enfin, dès lors que les textes font de la destination des produits le critère de l'application de la taxe, il est évident que seule une attestation du client est de nature à justifier de la destination du produit, la documentation interne des services de l'administration douanière n'ayant fait, sur ce point, que tirer des textes généraux la conséquence pratique sui s'imposait ; qu'en l'état des textes applicables et des pièces du dossier, il conviendra de retenir que la taxation litigieuse était parfaitement justifiée ;
1°) alors que, aux termes de l'article 1er du décret n°2001-172 du 21 février 2001, les matériaux visés par l'article 266 sexies 6 a) du code des douanes, dont l'utilisation ou la livraison pour la première fois sur le marché intérieur en suite de leur extraction sont assujetties à la taxe générale sur les activités polluantes, sont ceux des types généralement destinés aux travaux publics, au bâtiment et au génie civil ; qu'en se contentant de relever, pour considérer que la société Groupe Meac devait être assujettie à cette taxe, que ce dispositif était simplement descriptif, que « généralement » n'équivalait pas à « exclusivement » et qu'en conséquence, il pouvait concerner d'autres usages, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée (conclusions récapitulatives d'appel de la société Groupe Meac, p.4 et s.), s'il ne résultait pas de ce dispositif que pour taxer l'usage ou la livraison de tels matériaux, il fallait qu'ils soient majoritairement destinés aux bâtiments, travaux publics et génie civil en sorte qu'en l'espèce, la part du calcaire extraite par la société Groupe Meac, destinée très minoritairement à la construction, ce qui était représentatif de l'activité des entreprises du secteur à l'échelon national, ne pouvait la rendre redevable de cette taxe, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 266 sexies 6 a) du code des douanes et 1er du décret n° 2001-172 du 21 février 2001 ;
2°) Alors que, subsidiairement, aux termes du décret n°2001-172 du 21 février 2001, les matériaux visés par l'article 266 sexies 6 a) du code des douanes, dont l'utilisation ou la livraison pour la première fois sur le marché intérieur en suite de leur extraction sont assujetties à la taxe générale sur les activités polluantes, sont ceux des types généralement destinés aux travaux publics, au bâtiment et au génie civil, à l'exclusion notamment du calcaire industriel lorsqu'il est destiné à être utilisé pour les seules industries du ciment, de la chaux, de la sidérurgie, des charges minérales et à enrichir les terres agricoles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Groupe Meac transformait le calcaire industriel qu'elle extrayait en charges minérales sous la forme d'une poudre fine qu'elle commercialisait ; qu'en considérant qu'elle devait être assujettie à la taxe générale sur les activités polluantes et en validant l'avis de mise en recouvrement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 266 sexies 6 a) du code des douanes et l'article 1er décret n° 2001-172 du 21 février 2001 ;
3°) Alors que, subsidiairement, en se contentant de relever, pour décider d'assujettir la société Groupe Meac à la taxe générale sur les activités polluantes, que la simple lecture des marchés destinataires de ses produits listés par l'administration fiscale indiquait que la destination du calcaire industriel qu'elle extrayait n'était pas celle de charges minérales, quand elle avait relevé que la société Groupe Meac transformait en poudre fine le calcaire qu'elle extrayait, procédant ainsi à la commercialisation de charges minérales en sorte que la destination de ces produits était sans emport, la cour d'appel, qui a statué par une motivation inopérante à justifier cet assujettissement, a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 266 sexies 6 a) du code des douanes et de l'article 1er du décret n° 2001-172 du 21 février 2001.
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