Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 décembre 2000. 98-19.580

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-19.580

Date de décision :

20 décembre 2000

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société La Manufacture, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en redressement judiciaire et actuellement replacée à la tête de ses affaires, avec un plan de redressement par voie de continuation en cours, 2 / M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société La Manufacture, 3 / de Mme Martine X..., demeurant ..., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société La Manufacture et actuellement représentant des créanciers et liquidateur judiciaire de ladite société, qui a déclaré, par conclusions déposées au greffe le 30 mars 2000 reprendre l'instance, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (14e chambre civile, section A), au profit de la société Placement Pierre SMC 2, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitoit, Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société La Manufacture, de M. Y..., ès qualités et de Mme X..., ès qualités, de la SCP Guiguet, Bachellier et de Potier de la Varde, avocat de la société Placement Pierre SMC 2, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris , 3 juin 1998), statuant en référé, que la société La Manufacture a pris à bail, au cours de l'année 1995, des locaux à usage commercial appartenant à la société Placement Pierre SMC 2 ; qu'après qu'elle eut été déclarée en redressement judiciaire par jugement du 21 novembre 1996, son administrateur judiciaire a déclaré, le 25 mars 1997, opter pour la poursuite du bail ; que le 17 juillet 1997, la bailleresse leur a fait délivrer un commandement, visant la clause résolutoire, de payer une certaine somme au titre des loyers ; qu'elle les a ensuite assignés pour obtenir paiement des loyers figurant au commandement et pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire ; que le juge des référés a autorisé la locataire à se libérer de sa dette en deux échéances égales fixées au 20 septembre et au 20 octobre 1997 ; que le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire ; Attendu que la société La Manufacture fait grief à l'arrêt de constater l'acquisition de la clause résolutoire, alors, selon le moyen : 1 / que ni l'arrêt attaqué, ni l'ordonnance de référé ne précisent si les loyers étaient payables à terme échu ou d'avance et ne mentionnent les périodes pour lesquelles le commandement de payer avait été délivré, les loyers antérieurs à l'ouverture du redressement judiciaire ne pouvant faire l'objet d'un tel commandement et les causes de celui-ci ayant fait l'objet d'un règlement partiel, l'arrêt attaqué faisant, au surplus, état de loyers postérieurs audit commandement, que l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'après avoir constaté que la locataire avait réglé le montant de la provision fixée par le premier juge, la cour d'appel n'en a pas moins confirmé la condamnation provisionnelle prononcée par celui-ci, entachant ainsi sa décision de contradiction et violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que l'arrêt attaqué ne pouvait, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail, se fonder sur l'absence de règlement d'échéances de loyers postérieures au commandement de payer et, par conséquent, non visées par celui-ci, que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article 12 du contrat de bail, l'article 1134 du Code civil, l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'ordonnance de référé du 10 septembre 1997, ayant suspendu les effets de la clause résolutoire, avait mis comme condition à cette suspension que la société La Manufacture s'acquitte de son arriéré de loyers en deux mensualités égales fixées au 20 septembre 1997 et au 20 octobre suivant, sans préjudice du paiement des loyers courants, et relevé que, si la locataire avait réglé le montant de la provision fixée par le premier juge, elle n'avait pas payé les loyers courants, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., ès qualités de liquidateur de la société La Manufacture aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2000-12-20 | Jurisprudence Berlioz