Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Poitiers, 06 février 2024. 2302627

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2302627

Date de décision :

6 février 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, la société Senior Assistance SALP, représentée par la société d'avocats FIDAL, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recette émis par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Deux-Sèvres le 20 juillet 2023 pour un montant de 288 euros ; 2°) de la décharger de la somme réclamée par ce titre de recette ; 3°) et de mettre à la charge du SDIS des Deux-Sèvres la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le SDIS des Deux-Sèvres conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une lettre a été adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours, le 26 décembre 2023 l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que: " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () " ; 2.L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " ; 3.Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée le 26 décembre 2023, au moyen de l'application Télérecours, au conseil de la société Senior Assistance SALP, qui en a accusé réception le 2 janvier 2024, mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, la requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. La société Senior Assistance SALP n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Senior Assistance SALP. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Senior Assistance SALP et au Service départemental d'incendie et secours des Deux-Sèvres. Fait à Poitiers, le 6 février 2024. Le président, Signé P. CRISTILLE La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La Greffière, N. COLLET N°2302627

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique