Cour de cassation, 13 mars 1991. 89-15.908
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.908
Date de décision :
13 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ventimeca Chablais, société à responsabilité limitée, dont le siège social est immeuble "le Directoire", rue des Italiens à Thonon-Les-Bains (Haute-Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1989 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de la société anonyme Dell'Orto, dont le siège social est ... à Thonon-Les-Bains (Haute-Savoie),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Beauvois, conseiller rapporteur, MM. B..., C..., Gautier, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Z..., M. X...,, conseillers, MM. A..., Y..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Cossa, avocat de la société Ventimeca Chablais, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Dell'Orto, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société Ventimeca Chablais, qui avait réalisé, en 1984, des travaux sur un chantier situé en Algérie, en qualité de sous traitante de la société Dell'Orto, entrepreneur principal, fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 avril 1989) d'avoir limité la somme lui restant due par cette dernière société au titre du marché, alors, selon le moyen, qu'en faisant grief à la société Ventimeca Chablais de ne pas justifier de l'envoi d'ouvriers sur le chantier algérien depuis mars 1984, sans s'expliquer sur tous les éléments de preuve produits par cette société et spécialement une facture de l'agence de voyages SAT à Thonon faisant état, en 1985, d'un règlement pour un parcours à Alger, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la société Ventimeca Chablais n'établissait pas avoir, depuis mars 1984, date de l'accord des parties sur les heures de montage, envoyé deux ouvriers à Alger, la facture correspondant à l'achat de leur billet d'avion, établie par l'agence Frossard, datant du 19 octobre 1983, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le moyen unique, pris en ses autres branches :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 ; Attendu que pour affecter d'une retenue de garantie le montant dû à la société Ventimeca Chablais, l'arrêt relève qu'une telle retenue a été prise en compte par cette société dans les situations de travaux qu'elle a adressées à la société Dell'orto ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher les limites et les conditions d'application de cette retenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fait application d'une retenue de garantie de 10 % sur le montant des travaux dû à la société Ventimeca Chablais, l'arrêt rendu le 11 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Dell'Orto, envers la société Ventimeca Chablais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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