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Cour de cassation, 20 février 1990. 87-15.616

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-15.616

Date de décision :

20 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société ALSTHOM, dont le siège est à Paris (16ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre section B), au profit : 1°) de la société des chantiers navals Dubigeon Normandie, dont le siège est ... Armée, 2°) de la société Nouvelle Compagnie de Paquebots, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), 33, rue JP. Leca, défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de procédure civile, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Jousselin, avocat de la société Alsthom, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société des chantiers navals Dubigeon Normandie, de Me Henry, avocat de la société Nouvelle Compagnie de Paquebots, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 606 à 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 1987) se borne à rejeter l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés Alsthom et Chantiers Navals Dubigeon Normandie dans une instance en responsabilité engagée contre elles par la société Nouvelle Compagnie de Paquebots et à surseoir à statuer jusqu'au dépôt d'un rapport d'expertise ; que, dès lors, à défaut d'une disposition spéciale de la loi, cet arrêt, qui ne tranche aucune partie du principal et ne met pas fin à l'instance, ne peut être frappé d'un pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne la société Alsthom, envers la société des chantiers navals Dubigeon Normandie et la société Nouvelle Compagnie de Paquebots, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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