Cour de cassation, 25 mars 1997. 97-80.333
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-80.333
Date de décision :
25 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 novembre 1996, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant rejet de sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 217, alinéa
3, et 568 du Code de procédure pénale que le délai de pourvoi en cassation contre un arrêt de la chambre d'accusation court, tant que le juge d'instruction n'a pas clôturé son information, du jour de la notification dudit arrêt par lettre recommandée ou par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire s'il s'agit d'une personne détenue ;
Attendu que Gérard X... s'est pourvu le 23 décembre 1996 contre l'arrêt attaqué qui lui avait été notifié le 13 novembre 1996, conformément aux dispositions de l'article 217, alinéa 3, susvisé, par le chef de l'établissement pénitentiaire ;
Qu'ayant été formé après l'expiration du délai de cinq jours francs prévu à l'article 568 dudit Code, ce pourvoi est irrecevable ;
Par ces motifs,
LE DECLARE irrecevable ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Mmes Françoise Simon, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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