Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 06 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00775 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NRA3
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JANVIER 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT N° RG21602641
APPELANTE :
Madame [I] [K]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
INTIMEE :
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Mme [R] en vertu d'un pouvoir général
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 OCTOBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Magali VENET, Conseiller
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 décembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault a reçu un recours formé par Mme [I] [K] contre la décision rendue le 2 mai 2016 par la commission de recours amiable de la caisse CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON refusant de faire courir ses droits à la retraite à compter de mai ou juillet 2013 et confirmant la décision de la caisse elle-même de lui ouvrir ses droits à la retraite à compter du 1er août 2015.
Mme [I] [K] n'a pas comparu devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, lequel, par jugement rendu le 9 janvier 2018, a :
débouté Mme [I] [K] de son recours ;
condamné la même aux dépens.
Cette décision a été notifiée le 13 janvier 2018 à Mme [I] [K] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 9 février 2018.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée distribuée le 31 juillet 2023 à M. [W] [D] se présentant comme son mandataire, Mme [I] [K] n'a pas comparu.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par sa représentante selon lesquelles la CARSAT de Languedoc-Roussillon demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
dire le recours de Mme [I] [K] mal-fondé et l'en débouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appelante ne s'étant pas présentée à l'audience pour soutenir ses prétentions, la cour ne se trouve saisie d'aucun moyen.
En conséquence, il convient en l'espèce de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de laisser la charge des dépens d'appel à l'appelante.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [I] [K].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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