Cour de cassation, 12 mai 1993. 91-14.421
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.421
Date de décision :
12 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), 39,rande rue Saint-Michel,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1991 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de Mme Marie-Louise Z..., divorcée Y..., demeurant à Saint-Jean (Haute-Garonne), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, que, pour accueillir la demande de Mme Z..., la cour d'appel s'est fondée sur plusieurs documents dont la communication et la production n'ont fait l'objet d'aucune contestation ; qu'il s'ensuit que le premier moyen doit être écarté comme inopérant ;
Attendu, d'autre part, que le second moyen est irrecevable dès lors que M. X... n'avait pas relevé appel du jugement l'ayant débouté de sa demande reconventionnelle ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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