Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. FREE RESEAU
C/
[K]
copie exécutoire
le 27 février 2025
à
Me BESNARD BOELLE
Me LETICHE
CPW/BT
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
*************************************************************
N° RG 24/01501 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBLO
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 19 MARS 2024 (référence dossier N° RG F22/00216)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. FREE RESEAU Prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Carole BESNARD BOELLE de la SELARL 3B2C, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Pauline LE GUINIO, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
Monsieur [D] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Concluant par Me Arnaud LETICHE de la SELARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEBATS :
A l'audience publique du 16 janvier 2025, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties l'affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 27 février 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 27 février 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [K], né le 22 août 1979, a été embauché à compter du 15 avril 2019 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société Free réseau (la société ou l'employeur) qui compte plus de 10 salariés, en qualité de technicien télécom.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des télécommunications.
Le 7 janvier 2020, M. [K] a été victime d'un accident de travail.
Placé en arrêt de travail du 9 mai 2020 au 9 janvier 2022, le salarié a été reconnu travailleur handicapé par la CDAPH le 30 novembre 2020, pour la période du 26 novembre 2021 au 31 octobre 2026.
Le 14 janvier 2022, le médecin du travail a déclaré M. [K] inapte à son poste, en précisant qu'il restait 'apte à un poste administratif sans port de charges'.
Par lettre du 22 février 2022, après avoir sollicité l'avis du CSE, la société Free réseau lui a proposé quatre postes dont trois d'assistant administratif et un d'assistant logistique.
Par lettre du 6 mars 2022, M. [K] a accepté le poste d'assistant administratif et technique basé à [Localité 5], l'employeur l'informant cependant que ce poste avait été pourvu le 8 mars 2022.
Le 1er avril 2022, le salarié a accepté le poste d'assistant administratif et technique basé à [Localité 6], la société Free réseau l'informant à nouveau que le poste avait été pourvu le 1er avril 2022.
Par lettre du 8 avril 2022, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 21 avril 2022. Lors de l'entretien préalable, le salarié a accepté les deux derniers postes proposés, qu'il a refusés à la suite d'un entretien. Par lettre du 29 avril 2022, il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, fixé au 11 mai 2022. Le 25 mai 2022, il a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais, le 30 décembre 2022, qui par jugement du 19 mars 2024, a:
déclaré les demandes de M. [K] recevables et partiellement fondées ;
fixé le salaire de référence à la somme de 1 783,58 euros ;
jugé que la société Free réseau n'était pas responsable de l'accident de M. [K] et qu'elle n'avait pas manqué à son obligation de sécurité lui incombant ;
jugé que la société Free réseau avait violé son obligation de reclassement ;
requalifié le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle ni sérieuse, avec toutes conséquences de droit ;
condamné la société Free réseau à payer à M. [K] les sommes suivantes:
- 3 567,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 356,72 euros au titre des congés payés afférents ;
- 6 300 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
pris acte du versement effectif par la société Free réseau à M. [K], le 12 décembre 2023 et dans le respect de son engagement pris lors de l'audience, des sommes de 3 567,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 356,72 euros au titre des congés payés afférents ;
rappelé que les intérêts au taux légal étaient dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du jugement pour le surplus ;
rappelé que l'exécution provisoire était de droit pour les condamnations visées à l'article R.1454-28 du code du travail ;
débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
condamné la société aux dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 septembre 2024, dans lesquelles la société Free réseau, qui est régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour de la juger recevable et bien fondée en son appel et en ses explications et chefs de demandes, débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes au titre de son appel incident, et confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- déclaré les demandes de M. [K] recevables et partiellement fondées ;
- jugé, qu'elle avait violé son obligation de reclassement ;
- requalifié le licenciement pour inaptitude de M. [K] en licenciement sans cause réelle ni sérieuse, avec toutes les conséquences de droit ;
- l'a condamnée à payer à M. [K] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des frais irrépétibles, et l'a condamnée aux dépens.
Elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré de ces chefs, et statuant à nouveau, de :
A titre principal :
- juger qu'elle a respecté son obligation de reclassement et que M. [K] ne justifie d'aucun manquement préalable de l'employeur qui aurait provoqué son inaptitude ;
- par conséquent, juger que le licenciement de M. [K] repose sur une cause réelle et sérieuse, que M. [K] mal fondé des chefs de ses demandes et le débouter purement et simplement de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si par impossible, le conseil devait juger que le licenciement pour inaptitude de M. [K] devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, réduire dans de larges proportions le montant de l'indemnité sollicitée dans la limite de 5 350,74 euros, soit l'équivalent de 3 mois de salaire;
En tout état de cause, condamner M. [K] à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit quant aux entiers dépens d'instance.
Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 août 2024, dans lesquelles M. [K] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société Free réseau n'était pas responsable et qu'elle n'avait pas manqué à son obligation de sécurité lui incombant et en ce qu'il a condamné la société à lui payer la somme de 6 300 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau, de :
juger que la société Free réseau est responsable de son accident en manquant à son obligation de sécurité lui incombant ;
condamner la société Free réseau à lui payer 10 701,48 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamner, à hauteur de cour, la société Free réseau à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouter la société de l'intégralité de ses demandes ;
condamner la société Frée réseau aux entiers dépens d'instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est relevé que chacune des parties formule une demande tendant à ce qu'il soit 'jugé' que l'employeur est, ou non, responsable de l'accident de M. [K] en manquant à son obligation de sécurité, ou encore 'jugé' que la société a ou non respecté son obligation de reclassement, et de 'juger M. [K] mal fondé en ses demandes'. Aucune de ces demandes ne vise à la reconnaissance d'un droit. Elles ne sont que des moyens au soutien d'une prétention liée au bien fondé du licenciement et au bien fondé des demandes indemnitaires formées par le salarié, au sujet desquels la cour n'a pas lieu de statuer.
1. Sur le licenciement
Le salarié déclaré inapte à son emploi bénéficie d'un droit au reclassement prévu par les articles L.1226-2 du code du travail, dans le cas d'une inaptitude d'origine non professionnelle, et L.1226-10, dans le cas d'une inaptitude d'origine professionnelle.
Aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Selon l'article L.1226-12, alinéa 3 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L.1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
Selon l'article 1354 du code civil, la présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains dispense celui au profit duquel elle existe d'en rapporter la preuve.
Il résulte de ces textes que lorsque l'employeur a proposé un emploi conforme aux dispositions précitées, l'obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite, et il appartient au salarié de démontrer que cette proposition n'a pas été faite loyalement.
Sur ce,
M. [K] soutient que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors d'une part que son inaptitude est la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et dès lors d'autre part que l'employeur n'a pas réalisé une recherche loyale et sérieuse de reclassement.
S'agissant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, M. [K] se contente d'affirmations non étayées, notamment quant à son obligation de respecter des quotas fixés par l'employeur à l'origine de l'accident et l'obligation de poursuivre le travail en forçant pour terminer les chantiers prévus sur la journée. Il sera précisé que le salarié, qui n'a été placé en arrêt de travail que plusieurs mois après l'accident, ne démontre pas même avoir informé l'employeur de l'accident avant la fin de sa journée de travail. Au contraire, la société démontre que l'accident lui a été déclaré le 8 janvier.
S'agissant de l'obligation de reclassement, l'exécution loyale l'obligation conditionne le caractère réel et sérieux de la recherche. La preuve du respect de l'obligation de reclassement reste à la charge de l'employeur, mais elle est cependant et désormais présumée satisfaite, en application du nouvel article L.1226-12 lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L.1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
La présomption instituée par l'article L.1226-12 du code du travail ne joue cependant que si l'employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
En l'occurrence, dès réception de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 14 janvier 2022, assorti d'une capacité restant pour exercer une activité professionnelle, de type administratif, sans port de charge, la société Free justifie avoir interrogé les différentes sociétés du groupe le 20 janvier 2022.
Par courrier du 22 février 2022, la société Free réseau a adressé à M. [K] quatre propositions 'au sein de la société Free réseau' en lui laissant un délai de quinze jours pour se prononcer, expirant donc le 9 mars suivant. Il n'est pas contesté que ces quatre propositions étaient totalement conformes à l'avis du médecin du travail.
C'est en vain que M. [K] a successivement accepté deux de ces propositions, dès lors qu'il lui a été répondu, pour chacune, que le poste venait d'être pourvu.
Toutefois, sans qu'il soit besoin d'examiner la déloyauté de l'employeur alléguée pour les deux premières propositions acceptées ainsi en vain par le salarié les 6 mars et 1er avril 2022, il résulte de l'examen des moyens débattus et des pièces versées aux débats, que l'employeur avait encore proposé à M. [K] deux autres postes de travail conformes à l'avis du médecin du travail, pour lesquels le salarié a disposé de toutes les informations nécessaires au moment où il s'est positionné, et pour lesquels aucune déloyauté n'est établie. Le refus opposé par l'intéressé à ces deux autres propositions en raison de la modification de l'économie contrat générée, était néanmoins sans lien avec une compatibilité médicale, puisque motivé par la baisse de rémunération et des déplacements quotidiens à [Localité 5].
L'employeur a engagé la procédure de licenciement le 8 avril 2022, alors que le délai octroyé à M. [K] pour se positionner sur les postes proposés était expiré et qu'il n'avait pas, le 1er avril accepté à titre subsidiaire un autre des postes proposés. Dès lors qu'il a malgré tout, lors de l'entretien préalable du 19 avril 2022, accepté les deux autres postes proposés, l'employeur a immédiatement convoqué le salarié à un entretien portant sur ces postes le 21 avril, puis compte tenu des refus opposés par le salarié à la suite de cet entretien, à un nouvel entretien préalable par lettre du 29 avril.
En conséquence, compte tenu de ces deux derniers postes de travail, la présomption posée par l'alinéa 3 de l'article L.1226-12 du code du travail a libéré l'employeur de son obligation et lui a permis de mettre fin à ses recherches, et dès lors d'engager la procédure de licenciement.
En l'absence de manquement prouvé de l'employeur à ses obligations de sécurité et de reclassement, le licenciement est pourvu d'une cause réelle et sérieuse.
M. [K] sera débouté de l'ensemble de ses demandes. Le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.
2. Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M. [K] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance. Il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L'équité et la situation économique des parties commande de débouter la société Free réseau de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [K] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [K] de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.