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Cour de cassation, 06 décembre 1989. 87-12.824

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-12.824

Date de décision :

6 décembre 1989

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 114-1 du Code des assurances ; Attendu qu'aux termes de ce texte, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Cartier a exposé, dans l'emplacement qui lui avait été réservé au Salon du génie industriel alimentaire tenu à Paris en 1978, une maquette d'alambic industriel qui lui avait été prêtée à cet effet par la société Mareste-Ducas-Vernhes ; que ce matériel ayant été volé dans la nuit du 19 au 20 novembre 1978, la compagnie Seine et Rhône-Océanide réunies, auprès de laquelle les organisateurs du Salon d'exposition avaient souscrit, pour le compte des exposants, un contrat d'assurance contre le vol, a désigné un expert ; que, le 19 juin 1979, la société Cartier a refusé de donner son accord à l'estimation de cet expert ; que, par lettre du 2 décembre 1982, la société Pierre Guérin, venant aux droits de la société Cartier, a proposé une transaction à l'assureur, lequel lui a opposé la prescription biennale ; que, le 15 février 1984, la société Mareste-Ducas-Vernhes a assigné la société Pierre Guérin en paiement de dommages-intérêts pour défaut de restitution du matériel prêté ; que celle-ci a appelé en garantie la compagnie Seine et Rhône-Océanide réunies qui a invoqué à nouveau la prescription biennale ; Attendu que, pour rejeter cette fin de non-recevoir et condamner l'assureur à garantie, l'arrêt attaqué énonce que la demande formée contre la compagnie Seine et Rhône-Océanide réunies par la société Pierre Guérin avait pour cause l'action en justice exercée contre celle-ci par la société Mareste-Ducas-Vernhes et que, par suite, le délai de prescription n'avait couru qu'à compter du jour de la réclamation de cette dernière société, par application de l'article L. 114-1, troisième alinéa, du Code des assurances ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, s'agissant d'un contrat d'assurance contre le vol, l'événement qui avait donné naissance à l'action en garantie exercée contre l'assureur par la société Guérin, bénéficiaire de l'assurance, était le vol de l'appareil, de sorte que la prescription biennale avait commencé à courir dès le 20 novembre 1978 et, au plus tard, dès le jour où la société Guérin avait eu connaissance du vol, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers

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