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Cour de cassation, 18 décembre 2003. 01-16.617

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-16.617

Date de décision :

18 décembre 2003

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, qu'un juge de l'exécution a rétracté sa décision qui avait autorisé la société Monte Paschi Banque (la banque) à inscrire des hypothèques sur des immeubles appartenant aux époux X... et aux époux Y... et a ordonné la mainlevée de ces inscriptions ; que la banque a sollicité du premier président de la cour d'appel un sursis à l'exécution des mesures ordonnées par le juge de l'exécution ; Sur le premier moyen : Attendu que la banque fait grief à l'ordonnance de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'ainsi le premier président qui, saisi d'une demande de suspension de l'exécution provisoire d'un jugement rendu par le juge de l'exécution ordonnant la mainlevée d'une inscription d'hypothèque provisoire judiciaire, a jugé la Monte Paschi banque "défaillante" parce qu'elle aurait "implicitement" fondé sa demande sur les dispositions de l'article 524 du nouveau Code de procédure civile, sans examiner le litige au regard des dispositions de l'article 31 du décret du 31 juillet 1992 (décret n° 96-1130 du 18 décembre 1996), n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le premier président qui, tout en constatant qu'il était fait valoir au soutien du référé que le jugement a de sérieuses chances d'être réformé par la cour d'appel, a énoncé par ailleurs que la Monte Paschi banque aurait été défaillante dans la nécessité de faire la preuve qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en n'opposant aucune réfutation aux conclusions de la Monte Paschi banque montrant que la transformation de la débitrice principale de SCI en SARL sans l'accord de la banque constituait, en application de l'article 4, alinéa 13, du contrat de prêt, une cause d'exigibilité immédiate du prêt, le premier président a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'en n'opposant aucune réfutation aux conclusions de la Monte Paschi banque montrant que l'adoption du plan de continuation sur six ans dans le cadre de la mise en redressement judiciaire de la SARL Raffibonette mettait en péril la créance de la banque et justifiait une inscription d'hypothèque sur les biens des cautions, le premier président a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la demande relevait des dispositions de l'article 31 du décret du 31 juillet 1992 qui imposent à la demanderesse de prouver l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour d'appel, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier président a retenu, par une décision motivée, sans se contredire et en répondant aux conclusions, que la banque n'avait pas rapporté cette preuve ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 31 du décret du 31 juillet 1992 ; Attendu que pour condamner la banque à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'ordonnance se borne à retenir qu'en l'état d'un défaut total d'argumentation juridique de la demande, mal fondée dans ses références juridiques et non rectifiée après les claires conclusions des cautions, la procédure revêt un caractère abusif ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'erreur d'une partie sur le fondement juridique de sa demande ne constitue pas, à elle seule, une faute et que la banque avait présenté une argumentation, le premier président n'a pas caractérisé l'abus manifeste de procédure et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a condamné la banque à payer la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'ordonnance rendue le 20 août 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Lyon ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et des époux Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille trois.

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