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Cour de cassation, 30 novembre 2010. 09-68.169

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-68.169

Date de décision :

30 novembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 26 mai 2009), qu'un arrêt du 25 novembre 2008 a notamment dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Toupargel, son employeur, à lui payer la somme de 130 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que la société Toupargel a saisi la cour d'appel d'une requête en rectification de l'arrêt du 25 novembre 2008 pour voir substituer, dans le dispositif de l'arrêt, la somme de 74 860 euros à la somme de 130 000 euros allouée, selon elle, au-delà de ce qui était demandé ; Attendu que la société Toupargel fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête en ultra petita, alors, selon le moyen, que le juge saisi d'une requête en ultra petita ne peut, sous couvert d'interprétation, modifier le sens de sa précédente décision ; qu'en l'espèce, le salarié avait notamment sollicité, d'une part, l'allocation de la somme de 74 860 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, d'autre part, l'allocation de la somme de 561 450 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; que dans leur décision du 25 novembre 2008, les juges d'appel n'avaient indemnisé que le seul préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement du salarié - à hauteur de 130 000 euros -, et expressément débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive après avoir estimé qu'aucun préjudice distinct n'était établi (arrêt du 25 novembre 2008, page 8, paragraphes 4 et 5) ; qu'en jugeant néanmoins, dans la décision attaquée du 26 mai 2009, que la somme de 130 000 euros allouée à titre de dommages-intérêts tendait à réparer le préjudice subi "de manière globale, en prenant en compte les deux catégories de demandes de dommages-intérêts présentées" (arrêt du 26 mai 2009, page 4, paragraphe 2), la cour d'appel a, sous couvert d'interprétation, modifié son précédent arrêt, en violation de l'article 1351 du code civil, ensemble l'article L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu que, si les juges ne peuvent sous prétexte d'interpréter leur décision en modifier les dispositions précises, il leur appartient d'en fixer le sens lorsqu'elles donnent lieu à des interprétations différentes ; qu'ayant fait ressortir que les parties s'opposaient sur le sens à donner à la disposition de la précédente décision ayant fixé le montant des dommages et intérêts que l'employeur était condamné à payer au salarié, c'est à bon droit que la cour d'appel a procédé à son interprétation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Toupargel aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Toupargel et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Toupargel. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la requête en ultra petita présentée par la SAS TOUPARGEL et dit que la SAS TOUPARGEL devait payer à Monsieur Gérard X... la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et devait supporter les dépens ; AUX MOTIFS QUE : « En droit, le licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse donne lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-2 du Code du travail, à une indemnité dont le montant doit au moins être égal à 6 mois de salaire et qui doit être fixée, à partir de ce plancher, en fonction du préjudice effectivement subi. Le salarié est, en outre, en droit de solliciter une somme supplémentaire destinée à réparer un préjudice distinct. En l'espèce, il ressort des écritures déposées en cause d'appel par Monsieur X... que celui-ci avait formé deux demandes de dommages-intérêts, l'une d'un montant de euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'autre d'un montant de 561.450 euros pour licenciement abusif. Dans le corps de ses écritures, le salarié avait précisé, au titre des dommages-intérêts, qu'il estimait son licenciement intervenu dans des conditions inadmissibles, expliquant les conséquences préjudiciables qui en étaient résultées pour lui. Par l'arrêt du 25 novembre 2008, le licenciement ayant été estimé dépourvu de cause réelle et sérieuse, il a été alloué au salarié la somme de 130.000 euros à titre de ‘dommages-intérêts', compte tenu, notamment, des ‘pièces justificatives produites', sans qu'il soit fait état de distinction entre les différents chefs de préjudice invoqués. Monsieur X... a seulement été débouté de sa demande de dommages-intérêts pour le surplus en l'absence de preuve d'un préjudice distinct qui n'aurait pas été réparé par la somme allouée. Dans la mesure où l'indemnisation a été fixée de manière globale en prenant en compte les deux catégories de demandes de dommages-intérêts présentées, il n'a pas été statué au-delà de ce qui était demandé. La requête n'est donc pas fondée ». ALORS QUE le juge saisi d'une requête en ultra petita ne peut, sous couvert d'interprétation, modifier le sens de sa précédente décision ; qu'en l'espèce, le salarié avait notamment sollicité, d'une part, l'allocation de la somme de 74.860 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, d'autre part, l'allocation de la somme de 561.450 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; que dans leur décision du 25 novembre 2008, les juges d'appel n'avaient indemnisé que le seul préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement du salarié - à hauteur de 130.000 euros -, et expressément débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive après avoir estimé qu'aucun préjudice distinct n'était établi (arrêt du 25 novembre 2008, page 8, paragraphes 4 et 5) ; qu'en jugeant néanmoins, dans la décision attaquée du 26 mai 2009, que la somme de 130.000 euros allouée à titre de dommages-intérêts tendait à réparer le préjudice subi « de manière globale, en prenant en compte les deux catégories de demandes de dommages-intérêts présentées » (arrêt du 26 mai 2009, page 4, paragraphe 2), la Cour d'appel a, sous couvert d'interprétation, modifié son précédent arrêt, en violation de l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article L. 1235-3 du Code du travail ;

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