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Cour de cassation, 30 octobre 1990. 89-13.414

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.414

Date de décision :

30 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société centrale immobilière de construction de l'Ouest (SCIC Ouest), dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1988 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre, section A), au profit de : 1°/ l'Entreprise René Blouin, dont le siège est à Avranches (Manche), ..., 2°/ la Construction moderne d'Armor (CMA), dont le siège est à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), zone industrielle, rue Chaptal, 3°/ M. Z..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), avenue du Roule, 4°/ M. C..., 5°/ M. G..., tous deux domiciliés à Paris (14e), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. E..., H..., Gautier, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron,, les observations de Me Cossa, avocat de la SCIC Ouest, de Me Parmentier, avocat de l'Entreprise René Blouin, de Me Boulloche, avocat de MM. Z..., C... et F..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 novembre 1988), que la Société centrale de construction immobilière de l'Ouest (SCICO) a fait édifier, en 1970-1971, plusieurs immeubles, dont un dénommé résidence de Liège, sous la maîtrise d'oeuvre des architectes Z..., C... et F... ; que les travaux ont été confiés à un groupement d'entreprises dont la société Construction moderne d'Armor (CMA) était le mandataire commun, la Société des mines de bitume et d'asphalte du Centre (SMAC) étant chargée de l'étanchéité et l'entreprise Blouin des travaux de plomberie ; qu'après réception, des désordres sont apparus et le syndicat des copropriétaires de la résidence de Liège a obtenu en référé la désignation de M. A... comme expert ; que dans une autre procédure concernant un autre immeuble dépendant du même groupe, M. Y..., désigné comme expert, s'est adjoint comme sapiteur M. B... qui a examiné les désordres affectant le réseau de canalisations, y compris pour l'immeuble de la résidence de Liège ; que le syndicat des copropriétaires de cette résidence et neuf copropriétaires ont assigné en réparation la SCICO, laquelle a appelé les constructeurs en garantie ; Attendu que la SCICO fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son appel en garantie contre les architectes et l'entreprise Blouin pour les désordres affectant les canalisations alors, selon le moyen, "d'une part, que l'Entreprise Blouin, qui n'avait pas constitué avoué en appel, ni d'ailleurs avocat en première instance, n'avait pas soulevé l'inopposabilité du rapport d'expertise à son égard ; qu'en déclarant, cependant, le rapport de M. B... inopposable à l'Entreprise Blouin, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et d'autre part, qu'il résulte des termes mêmes du rapport de M. B... que celui-ci avait pour mission d'assister M. Y... pour examiner les désordres affectant le réseau de canalisations et qu'à cet effet une réunion s'est tenue sur place le 27 novembre 1981 ; que, dans son rapport clos le 5 novembre 1982, M. Y... indique expressément qu'au cours de cette réunion organisée en accord avec M. B... le 27 novembre 1981, était notamment présent "M. X..., du Cabinet Z..., C..., F..., assisté de Me D..." ; que, dès lors, en déclarant inopposable à ces architectes le rapport de M. B..., indissociable de celui de M. Y..., dont il constituait une annexe, les juges du fond n'ont pas conféré de base légale à leur décision au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, tenue, lorsque le défendeur ne comparaît pas, de ne faire droit à la demande que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée, n'a pas modifié l'objet du litige en déclarant le rapport d'expertise de M. B... inopposable à l'entreprise Blouin ; Attendu, d'autre part, que la SCICO n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions, que le rapport de M. B... devait être interprété à l'aide de celui déposé par M. Y..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que le rapport de M. B... ne précisait pas que les architectes avaient participé aux opérations d'expertise ; Sur le troisième moyen : Attendu que la SCICO fait grief à l'arrêt de l'avoir partiellement déboutée de son recours en garantie contre les architectes du chef des désordres affectant les acrotères, alors, selon le moyen, "que l'expert avait simplement fait état de la "décision" du maître de l'ouvrage et que le jugement confirmé avait seulement relevé que la SCIC Ouest avait "opté" pour une solution technique qui s'était révélée désastreuse ; qu'en se fondant, cependant, sur le fait que le maître de l'ouvrage avait "imposé" ladite solution, sans préciser de quel fait précis résultait cette circonstance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de laisser à la charge du maître de l'ouvrage une partie du montant des reprises en retenant, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait du rapport d'expertise que la SCICO possédait un service technique fort compétent qui donnait des ordres sur le chantier et qu'elle avait imposé la désolidarisation des acrotères, solution technique désastreuse ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1792 du Code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1967 ; Attendu que pour débouter la SCICO de son appel en garantie contre les architectes du fait des désordres affectant la maçonnerie, l'arrêt retient, par motif adopté, que les désordres sont imputables à la CMA ; Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'une cause étrangère de nature à exonérer les architectes de la garantie légale, invoquée par la SCICO, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la SCICO de son action en garantie contre les architectes du chef des désordres affectant le lot maçonnerie, à l'exception de la désolidarisation des acrotères, l'arrêt rendu le 10 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne MM. Z..., C... et F... aux dépens liquidés à la somme de huit cent quatre vingt trois francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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