Tribunal Administratif de Lille, 08 décembre 2022. 2109659
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2109659
Date de décision :
8 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Ingelaere, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 13 octobre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Hénin-Beaumont a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier d'Hénin-Beaumont de réexaminer sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de sa maladie et de lui rembourser les sommes indûment prélevées sur sa rémunération, ainsi que de procéder au remboursement de ses frais médicaux ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Hénin-Beaumont la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 septembre 2022 et 17 octobre 2022, le centre hospitalier d'Hénin-Beaumont, représenté par Me Segard, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 21 septembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, le directeur du centre hospitalier d'Hénin-Beaumont a retiré la décision attaquée du 13 octobre 2021 et placé Mme A en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 10 juin 2017. Les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A sont dès lors devenues sans objet.
3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Hénin-Beaumont le versement à Mme A d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante le versement à cet établissement de la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Le centre hospitalier d'Hénin-Beaumont versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d'Hénin-Beaumont au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier d'Hénin-Beaumont.
Fait à Lille, le 8 décembre 2022.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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