Cour de cassation, 18 juin 1997. 95-19.281
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.281
Date de décision :
18 juin 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Christian Z..., demeurant précédemment 14, Pontour du Champ de Foire, 35150 Janze et actuellement ...,
2°/ M. Pascal B..., demeurant précédemment ... et actuellement 1, Business Space, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1995 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit :
1°/ de la société civile immobilière Les Veyettes, dont le siège est ...,
2°/ de la société AXA Assurances, dont le siège est ...,
3°/ de la société Calligraphy print, dont le siège est ...,
4°/ de la compagnie Le Continent, société anonyme, dont le siège est ...,
5°/ de la compagnie d'assurances MAAF, dont le siège est à Chaban de Chauray, 79036 Niort Cedex,
6°/ de M. Olivier Y..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Sibe,
7°/ de la société Miller graphic, dont le siège est ...,
8°/ de la société Pigeon TP, société anonyme, dont le siège est ...,
9°/ de la société SOGETRA, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de MM. Z... et B..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la SCI Les Veyettes, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à MM. Z... et B... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société AXA Assurances, la compagnie Le Continent, la compagnie d'assurances MAAF, M. Y..., ès qualités, la société Miller Graphic, la société Pigeon TP, la société SOGETRA ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 juin 1995), que la société civile immobilière Les Veyettes (la SCI) a entrepris la construction d'ateliers destinés à être loués à la société Calligraphy Print, dont elle a confié la maîtrise d'oeuvre à MM. Z... et B..., architectes; que se plaignant de désordres en surface du dallage, la SCI et son locataire ont assigné les architectes en réparation de leur préjudice ;
Attendu que MM. Z... et B... font grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen, "1°/ que nul ne peut se créer à lui-même un titre et qu'il appartient à la partie qui invoque une exception d'en rapporter la preuve; que la signature du procès-verbal de réception par le maître de l'ouvrage, sans réserve pour les désordres apparents, éteint la responsabilité contractuelle des constructeurs et exclut la garantie décennale qui ne s'applique qu'aux vices cachés; que, pour décider que bien que la SCI Les Veyettes ait signé, le 29 août 1989, la réception de l'ouvrage sans réserve, malgré les désordres apparus le 25 juillet 1989, la cour d'appel, qui a pris motif de ce que son représentant "indique qu'il a reçu du cabinet d'architecte toutes assurances que le libellé desdits procès-verbaux réservait ses droits et actions", a violé les articles 1315 et suivants du Code civil, ensemble les articles 1147 et 1792 du même Code; 2°/ que le seul fait qu'une expertise ait été ordonnée en référé sur les désordres antérieurs à une réception des travaux, prononcée sans réserve, ne dispense pas le maître de l'ouvrage de réserver ses droits au regard des articles 1147 et 1792 du Code civil, qui ont été violés ;
3°/ qu'ayant constaté l'existence d'une réception signée le 29 août 1989, par la SCI Les Veyettes, sans réserve quant aux désordres apparus le 25 juillet 1989, dans l'atelier n° 1, la cour d'appel, qui porte condamnation des architectes tant au profit de la SCI Les Veyettes que de la société Calligraphy Print sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, a violé les articles 1147, 1792 et suivants et 1382 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'il n'était pas possible de dire si M. A..., président-directeur général de la société Calligraphy print, avait pu recevoir les lots voirie et réseaux divers et gros-oeuvre et décharger les architectes qui avaient contracté avec la SCI Les Veyettes, dont le gérant était M. X..., la cour d'appel, qui a retenu que la faute de conception des architectes était démontrée, a, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que MM. Z... et B... font grief à l'arrêt de les condamner à réparer, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, des désordres apparus avant la réception signée sans réserve, alors, selon le moyen, "qu'en laissant sans réponse leurs conclusions faisant valoir que lors de la signature du procès-verbal de réception du 29 août 1989, le maître de l'ouvrage était assisté d'éminents spécialistes en matière de construction et qu'ainsi, ne pouvait être caractérisé un manquement à leur devoir de conseil, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu la responsabilité contractuelle des architectes sur le fondement d'une faute de conception, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que MM. Z... et B... font grief à l'arrêt de les condamner à réparer les désordres apparus dans l'atelier n° 2, en 1992, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l'article 1147 du Code civil, alors, selon le moyen, "que les désordres de l'atelier n° 2 étant apparus postérieurement au procès-verbal de réception du 29 août 1989, comme à la procédure de référé du 26 juillet 1989 et à l'action en réparation du 14 août 1989, relative aux seuls désordres alors apparus, ne pouvaient donner lieu à leur responsabilité contractuelle des architectes, par application de l'article 1147 du Code civil, qui a été violé, ensemble les articles 1792 et suivants du même Code" ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'ouvrage litigieux formait un tout indissociable et que le déplacement de la machine offset de la salle numéro 1 à la salle numéro 2 pendant quelques mois avait été rendu absolument nécessaire par l'état déplorable de cette salle n° 1 et par les travaux préconisés par l'expert, la cour d'appel, qui a retenu que les dégradations de la salle n° 2 étaient une source de préjudice en relation causale directe avec la faute de l'architecte, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, MM. Z... et B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, MM. Z... et B... à payer à la SCI Les Veyettes la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique