Texte intégral
ARRÊT DU
22 Décembre 2023
N° 1854/23
N° RG 21/01441 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T2G6
IF/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE
en date du
02 Août 2021
(RG 20/00092)
GROSSE :
aux avocats
le 22 Décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [H] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.S. AGRIVIANDES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Jean-Raphaël DOYER, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE
DÉBATS : à l'audience publique du 29 Août 2023
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 20 octobre 2023 au 22 décembre 2023 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 8 août 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée du 1er juin 1998 devenu à durée indéterminée, la société Agriviandes, spécialisée dans le négoce de viandes et de produits alimentaires, a engagé Monsieur [H] [F], en qualité de chauffeur.
Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 1925 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole Bétail et Viandes.
Le 9 juillet 2018, la société lui a notifié un avertissement pour faute.
Par lettre remise en mains propres le 8 octobre 2019, Monsieur [F] a été convoqué à un entretien préalable avant sanction disciplinaire pour le 17 octobre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 23 octobre 2019, la société a notifié à Monsieur [F] son licenciement pour faute grave.
Monsieur [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en rappel de salaire d'heures supplémentaires.
Par jugement du 2 août 2021, le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [F] de ses demandes et l'a condamné à payer à la société une indemnité de 100 euros pour frais de procédure, outre les dépens.
Monsieur [F] a fait appel de ce jugement par déclaration du 1er septembre 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [F] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour sanction abusive, s'agissant de l'avertissement du 9 juillet 2018 dont il demande l'annulation : 5 000 euros
- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 40 000 euros par application des dispositions de l'article 1231-1 du Code Civil ou, subsidiairement, la somme de 34 262,08 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-3 du Code du Travail
- indemnité compensatrice de préavis : 4 282,76 euros bruts, outre 10 % au titre des congés payés
- indemnité légale de licenciement : 13 383,17 euros
- rappel de salaire sur heures supplémentaires : 10 842,35 euros, outre 10 % au titre des congés payés
- indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile : 3 000 euros.
Il demande également la remise d'un bulletin de salaire ainsi que d'une attestation Pôle Emploi dûment rectifiés sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [F] la société à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2000 euros.
Il est référé au jugement du conseil de prud'hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'annulation de la sanction disciplinaire du 9 juillet 2018
Par lettre du 9 juillet 2018, la société a reproché à Monsieur [F] de ne pas avoir livré un client, sans mettre au courant l'entreprise, et d'avoir 'garder' la marchandise, en l'espèce de la viande, dans son réfrigérateur personnel pour la ramener à l'entreprise le lendemain, ce qui, d'une part, traduit un manque de conscience professionnelle, qui entraîne potentiellement la perte du client et nuit à l'entreprise et, d'autre part, dans le cadre des obligations réglementaires au regard de l'agrément sanitaire, a fait prendre des risques inconsidérés pour l'entreprise, qui ne pouvait pas garantir la chaîne du froid.
Dans ses conclusions, Monsieur [F] expose une version des faits concordante, expliquant avoir procédé ainsi car il n'a pas trouvé le client à l'adresse donnée.
La cour procède à la même appréciation souveraine que le conseil pour retenir que la sanction était justifiée, ne serait ce que sur le second motif, en raison des risques sanitaires que Monsieur [F] a fait courir aux futurs consommateurs et à son employeur, qui, non informé, ne pouvait garantir le respect de la chaîne du froid pour les marchandises animales.
Le jugement sera confirmé.
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave mentionnée à l'article L. 1234-1 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
L'employeur doit ainsi prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
En application de l'article L 1235-1 du code du travail, le doute profite au salarié.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
Aux termes de l'article L 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Monsieur [F] a été licencié pour les faits suivants :
' Le licenciement pour faute grave repose sur les motifs suivants :
1- Insubordination
2- Négligences professionnelles entraînant des conséquences financières ainsi qu'un préjudice économique et commercial pour l'entreprise
3- Intention de nuire à l'entreprise
Les faits reprochés sont les suivants :
Vous contestez de manière récurrente les ordres donnés par votre hiérarchie, particulièrement concernant l'ordre de livraison dans lequel nous vous demandons d'effectuer votre travail de chauffeur livreur. Ces contestations et remise en cause des consignes données vous ont déjà valu un avertissement le 09 juillet 2018. Les tournées doivent être réalisées en fonction d'un cheminement logique visant à être le plus court et direct possible afin d'optimiser le temps, les kilomètres et la consommation de carburant. En aucun cas vous n'avez latitude de choisir de livrer ou non un client et encore moins de l'ordre dans lequel vous le livrez. Seuls vos supérieurs directs sont aptes à juger de la priorité commerciale et d'une éventuelle modification des tournées.
Hors, lors de votre tournée du 07 octobre 2019, alors que vous effectuez une tournée que vous faites pratiquement chaque semaine et dans laquelle un client présente une attente horaire précise « être livré avant midi '', vous réalisez manifestement la tournée dans un ordre incohérent qui occasionne un surcroît de temps de travail de plus d'une heure, génère un parcours de 60 kms supplémentaires et positionne de fait le client cité ci-dessus en dernière position de livraison. Cette même tournée faite le lundi suivant en respectant l'ordre de livraison a permis de mettre en évidence ces écarts de temps et de kilométrage.
Le caractère intentionnel de cet acte est réalisé dans le but de tirer un avantage personnel d'un temps de travail que vous allongez de manière évidente sans vous soucier des 60 kms générés en plus, avec un camion qui consomme 30 litres de gasoil aux 100 kms. De plus, il démontre une volonté évidente de nuire a l entreprise en livrant le client, qui a une attente horaire précise, en dernier
Les surcoûts engendrés par ces comportements irresponsables sont de nature à causer des préjudices économiques et financiers considérables.
Alerté par le client qui s'impatientait, après deux appels de vos supérieurs vous demandant où vous vous trouviez et auxquels vous avez refusé de modifier votre trajet, il m'a fallu consulter la géolocation de votre véhicule pour m`apercevoir de la situation et vous intimer par téléphone l'ordre de vous diriger immédiatement chez ledit client.
Ces faits démontrent une insubordination caractérisée et votre état d'esprit en opposition avec l`intérêt de l'entreprise.
Vous avez manifestement et volontairement réalisé votre travail en dépit du bon sens avec la volonté évidente de nuire à son fonctionnement tant commercialement qu'économiquement.
Le client mécontent nous a signifié que si cette situation se représentait, il refuserait la livraison et cesserait son approvisionnement auprès de nous. Ce client réalise entre une tonne et demie et deux tonnes d'achats de produits chaque lundi, ce qui représente presque 10% du tonnage d'activité d'une semaine de l'entreprise. Le perdre aurait un impact désastreux sur notre activité.'
La société ne produit aucune pièce justificative de nature à démontrer que des instructions relatives aux tournées ont été données et qu'elles n'ont pas été respectées par Monsieur [F].
Elle verse aux débats un message électronique de l'entreprise Bocquet se plaignant d'un retard de livraison, ainsi que deux traces GPS retraçant les livraisons.
Le 'bon sens' qui imposerait de prévoir des tournées visant à un chemin le plus court et le plus direct possible est contredit par les impératifs de livrer les clients importants, comme l'entreprise Bocquet, avant une certaine heure.
En conséquence, l'employeur échoue à démontrer l'existence de faits d'insubordination et de négligences professionnelles.
Enfin, s'agissant de l'intention de nuire, qui pourrait entraîner d'ailleurs un licenciement pour faute lourde, la société procède par supputation. Ce dernier élément n'est pas plus caractérisé.
En conséquence, la société ne démontrant ni faute grave, ni cause réelle et sérieuse, le licenciement de Monsieur [F] n'est pas justifié.
Le jugement sera infirmé.
Sur les conséquences financières
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A la lecture des derniers bulletins de paie de Monsieur [F], son salaire mensuel moyen était de 2141.38 euros brut.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, Monsieur [F] dont l'ancienneté est de 21 années, est en droit de se voir allouer une indemnité dont le montant est compris entre 3 mois et 16 mois de salaire brut.
Monsieur [F] soutient que ce plafonnement ne lui est pas opposable car contraire aux dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne et de l'article 10 de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail.
Toutefois, la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 n'ayant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, son invocation ne peut conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Par ailleurs, les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance nº2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la convention nº158 de l'OIT.
Il en résulte que les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la convention précitée.
Il n'y a donc pas lieu d'écarter le barème fixé par l'article L.1235-3 du code du travail.
Dès lors, compte tenu notamment du montant de la rémunération de Monsieur [F], de son âge, de son ancienneté, de sa reconnaissance en tant que travailleur handicapé, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de l'emploi effectivement trouvé et des conséquences du licenciement à son égard, la cour retient que l'indemnité à même de réparer son préjudice doit être évaluée à la somme de 30 000 euros.
Sur l'indemnité de préavis et de congés payés
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du Code du travail, le salarié a droit à un préavis dont la durée varie en fonction de l'ancienneté. Avec une ancienneté supérieure à 2 ans, la durée du préavis est fixée à 2 mois.
L'indemnité de préavis sera fixée à la somme de 4282.76 euros, outre 10 % au titre des congés payés.
Sur l'indemnité légale de licenciement
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Monsieur [F] avait une ancienneté de 21 ans et 4 mois.
Il y a donc lieu à l'application de l'article L. 1234-9 du Code du travail et une indemnité légale de licenciement doit lui être attribuée, à hauteur de 13 383.17 euros, selon le calcul dont le montant n'est pas contesté par la société.
Sur l'application de l'article L 1235-4 du code du travail
L'article L.1235-4 du code du travail dispose que « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. ».
Le licenciement de Monsieur [F] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l'application de l'article L.1235-4 du Code du travail.
En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la société aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur [F], du jour de son licenciement au jour de la décision prononcée, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur la demande de rappel de salaires
Aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
En l'espèce, Monsieur [F] verse aux débats un relevé manuscrit mentionnant le nombre d'heures travaillées semaine après semaine de travail et comptabilisées par mois.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement.
L'employeur conteste l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées, indiquant, ainsi qu'il résulte des bulletins de paie produits que des heures supplémentaires ont été effectuées et rémunérées, sur la base des déclarations de Monsieur [F] lui-même.
La société produit le planning horaire manuscrit jour après jour, ainsi que le relevé quotidien du GPS équipant le véhicule conduit par Monsieur [F]. Les relevés manuels concordent avec les relevés du GPS et avec les feuilles de paie établies.
Monsieur [F] conteste la licéité de la production des relevés du traceur GPS, en ce que sa mise en place n'est pas conforme aux règles de publicité et son utilisation porte une atteinte disproportionnée aux droits des personnes et aux libertés individuelles.
En réponse, la société produit uniquement le courrier du 27 juillet 2009 par lequel les salariés chauffeur ont été informés de l'installation des traceurs GPS et des buts poursuivis, classiques en matière de livraison, s'agissant de chauffeurs qui ne présentent pas de libertés particulières dans l'organisation de leurs déplacements.
Pour autant, les conditions de licéité de la mise en place du GPS ne sont pas démontrées, la société ne peut s'appuyer sur les relevés du traceur GPS pour établir la quantité d'heures supplémentaires effectuées.
Par ailleurs, elle ne produit pas les extraits du chronotachygraphe et les plannings horaires produits, dont les informations sont contestées par le salarié, ne sont pas signés par ce dernier.
Il s'ensuit que la société échoue à démontrer que toutes les heures supplémentaires effectuées ont déjà été rémunérées.
Au regard de l'ensemble des éléments produits par les parties, la cour évalue le rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires effectuées, non rémunérées, à la somme de 1 000 euros.
Le jugement sera infirmé.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Le jugement sera infirmé sur les dépens, ainsi que sur l'indemnité de procédure qui en découle.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, il est équitable de condamner la société à payer à Monsieur [F] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré, excepté en ce qu'il a débouté Monsieur [H] [F] de ses demandes fondées sur un licenciement injustifié et au titre de rappel de salaire pour des heures supplémentaires non rémunérées,
Infirme le jugement sur ces seules dispositions,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Juge que le licenciement de Monsieur [H] [F] pour faute grave n'est pas justifié,
Condamne la société Agriviandes à payer à Monsieur [H] [F] les sommes suivantes :
- indemnité de préavis : 4 282.76 euros, outre 10 % au titre de l'indemnité de congés payés afférente
- indemnité légale de licenciement : 13 383.17 euros
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 000 euros
- rappel de salaire pour des heures supplémentaires, non rémunérées : 1 000 euros
Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification,
Ordonne le remboursement par la société Agriviandes aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur [H] [F], du jour de son licenciement au jour de l'arrêt prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi,
Condamne la société Agriviandes aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société Agriviandes à payer à Monsieur [H] [F] la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE