Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/05/2023
Me Blaise EGON
Me Elsa GODEFROY-FELIX
ARRÊT du : 11 MAI 2023
N° : 81 - 23
N° RG 20/02306
N° Portalis DBVN-V-B7E-GHRN
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 02 Octobre 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265253261868210
S.A.R.L. SOPROTECH
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avoct Me Blaise EGON, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265264544180807
S.A.S. RESINE 78
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Elsa GODEFROY-FELIX, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 12 Novembre 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 07 Avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 16 MARS 2023, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 11 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre de l'aménagement de plusieurs salles de sport à l'enseigne Basic Fit, la société LM Real concept a sous-traité à la société Soprotech certains lots de travaux.
La société Soprotech a elle-même sous-traité à la société Résine 78 les travaux de réfection du sol par mise en 'uvre d'un revêtement en résine MMA sur une surface de 30 m2 dans deux de ces salles de sport, l'une située à [Localité 6] (44), l'autre à [Localité 5] (35).
Sur la base de son devis du 28 août 2017, que la société Socotech ne conteste pas avoir accepté pour chacun de ces chantiers, la société Résine 78 a émis en octobre 2017 deux factures :
- une facture n° 017-554 d'un montant total HT de 8 162 euros, se rapportant au chantier de [Localité 6]
- une facture n° 017-555 d'un montant total HT de 5 662 euros, se rapportant au chantier de [Localité 5] sur lequel la société Socotech avait réglé un acompte de 2 500 euros.
Ces factures étant restées impayées, la société Résine 78 a vainement mis en demeure la société Soprotech de lui régler la somme principale de 13 824 euros par courrier recommandé du 6 juillet 2018 réceptionné le 10 juillet suivant.
En réponse, le 2 août 2018, la société Soprotech a indiqué qu'un dégât des eaux, selon elle imputable à un défaut de liaison de la remontée de plinthe au carrelage, avait été déploré dans les douches de la salle de sport de [Localité 6], et a demandé à la société Résine 78 de remédier au plus vite à ce désordre.
En exposant que sa prestation concernait uniquement la réalisation du revêtement de sol, et non son étanchéité entre le sol et le mur, la société Résine 78 a rappelé à la société Soprotech, par courrier du 13 septembre 2018, qu'elle restait dans l'attente du paiement de ses deux factures, puis l'a fait assigner en paiement devant le tribunal de commerce de Tours par acte du 17 avril 2019.
Par jugement du 2 octobre 2020, en retenant en substance que la société Soprotech reconnaissait elle-même avoir été chargée des lots « peinture, carrelage sol, carrelage mural et étanchéité des sols des douches en résine », qu'il lui incombait en conséquence de superviser l'ensemble du chantier et, particulièrement, de s'assurer de la parfaite étanchéité entre le carrelage et la remontée en résine, que le dégât des eaux litigieux était dans ces circonstances sans lien avec son obligation à paiement, mais que la société Résine 78 ne justifiait pas des accessoires dont elle réclamait paiement en sus du principal (frais de recouvrement de 80 euros et indemnité complémentaire de 310 euros), le tribunal a :
- condamné la société Soprotech à payer à la société Résine 78 la somme de 13 824 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2018,
- débouté la société Résine 78 du surplus de ses demandes,
- condamné la société Soprotech à verser à la société Résine 78 la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné la société Soprotech aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 75,85 euros.
La SARL Soprotech a relevé appel de cette décision par déclaration du 12 novembre 2020, en critiquant expressément toutes ses dispositions lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 février 2021, la SARL Soprotech demande à la cour, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 2 octobre 2020,
Statuant à nouveau,
- débouter la société Résine 78 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Résine 78 à verser à verser à la société Soprotech la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Résine 78 aux entiers dépens de première instance et d'appel et ordonner distraction de ces derniers à Maître Egon, avocat.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 mai 2021, la société Résine 78 demande à la cour, au visa des articles 1231 et suivants du code civil, de :
- condamner la SARL Soprotech à verser à la SAS Résine 78 les sommes de :
* 13 824 euros en principal en règlement du solde des factures 017-554 et 017-555,
* outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure,
- assortir le jugement à intervenir de l'exécution provisoire nonobstant appel sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- dire et juger que le juge statuant sur le présent litige se réserve la faculté de liquider l'astreinte à la demande de la partie la plus diligente,
- condamner la SARL Soprotech à verser à la SAS Résine la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais des officiers ministériels en charge de l'exécution du jugement.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 avril 2022, pour l'affaire être plaidée le 16 mars 2023 et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR :
Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Selon l'article 1219 du même code, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L'appelante maintient, dans ses écritures devant la cour, qu'elle a été chargée des lots de travaux de « peinture, carrelage sol, carrelage mural et étanchéité des sols de douche en résine ».
Les premiers juges ont relevé à raison que, dans ces circonstances, il appartenait à la société Soprotech de s'assurer de l'étanchéité des liaisons entre le carrelage et la remontée en résine dès lors que, selon le devis du 27 août 2018 dont elle ne conteste pas qu'il a été accepté pour les deux chantiers, et son bon de commande dit confirmatif du 25 octobre suivant, la société Soprotech n'a confié à la société Résine 78 que les travaux d'application du revêtement de sol en résine.
En toute hypothèse, un courrier de l'entrepreneur principal indiquant que dans les douches de la salle de sport de [Localité 6] « la remontée de la résine en plinthe a été mal réalisée, ce qui a engendré une infiltration au niveau du revêtement en plaque de plâtre et peinture », ne saurait suffire à établir, en l'absence de la moindre offre de preuve complémentaire, l'existence de malfaçons imputables au sous-traitant de second rang qui puissent justifier que la société Socotech ne lui règle pas le prix convenu du marché sous-traité.
Par confirmation du jugement entrepris, la société Soprotech sera dès lors condamnée à payer à la société Résine 78 la somme de 13 824 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2018, date de la mise en demeure au sens de l'article 1231-6 du code civil.
La demande de l'intimée tendant à voir « assortir le jugement à intervenir de l'exécution provisoire nonobstant appel sous astreinte de 50 euros par jour de retard » ne peut qu'être écartée, comme dénuée d'objet à hauteur d'appel et, par voie de conséquence, la demande tendant à entendre « réserver au juge statuant sur le présent litige la faculté de liquider cette astreinte ».
La société Soprotech, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, la société Soprotech sera condamnée à régler à la société Résine 78, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,
Y ajoutant,
Condamne la société Soprotech à payer à la société Résine 78 la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société Soprotech formée sur le même fondement,
Condamne la société Soprotech aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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