Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10676 F
Pourvoi n° U 17-21.268
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Benoît X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ au Fonds d'indemnisation de la profession d'avoués, dont le siège est [...] ,
2°/ à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. X..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat du Fonds d'indemnisation de la profession d'avoués ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au Fonds d'indemnisation de la profession d'avoués la somme de 3 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE : « (
) les avoués ont été institués par les décrets des 29 janvier et 20 mars 1791 pour représenter en justice les parties à un procès, après la suppression des charges des procureurs royaux dont le ministère était obligatoire depuis 1620 ; qu'ils ont été supprimés en même temps que les avocats par le décret du 24 octobre 1793, avant d'être rétablis par la loi du 18 mars 1800 près les juridictions de première instance, d'appel et de cassation, qui leur attribue un monopole de la postulation, tant en matière civile que pénale, l'Etat fixant leur nombre et leur rémunération ; Considérant que la loi du 18 février 1801 a supprimé la spécialité d'avoué près les tribunaux criminels ; qu'après le rétablissement, également en 1800, de la profession d'avocat, celui-ci étant en charge de la plaidoirie, l'avoué a conservé le monopole de la postulation et du dépôt des conclusions ; que la profession d'avoué a été scindée en celle d'avoué au tribunal et d'avoué à la cour d'appel; Considérant que la loi du 28 avril 1816 a consacré la patrimonialité des offices, les avoués étant autorisés à présenter un successeur au roi puis au garde des Sceaux, pourvu qu'il réunisse les qualités ; que ce système a été maintenu, le titulaire de l'office, officier ministériel, jouissant ainsi d'un droit de présentation de son successeur, un traité étant conclu avec celui-ci, fixant un prix de cession, soumis à l'agrément de la Chancellerie ; Considérant que la patrimonialité des offices d'avoué a été supprimée dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, après la guerre de 1870, sans avoir été rétablie après 1918, les lois du 20 février 1922 et 29 juillet 1928 définissant seulement un régime de postulation spécifique, où les avocats doivent choisir de postuler devant le tribunal de grande instance ou devant la cour d'appel ; Considérant que les offices d'avoué au tribunal de grande instance et ceux d'avoués près les cours d'appel dans les départements d'outre-mer ont été supprimés par la loi du 31 décembre 1971, les anciens avoués devenant avocats ; Considérant que les avoués à la cour d'appel ont conservé le monopole de la postulation devant les cours d'appel dans les procédures où la représentation est obligatoire, soit la majorité du contentieux civil, à l'exclusion notable des affaires portées devant les chambres sociales des cours d'appel ; qu'ils peuvent en outre exercer une activité hors monopole de consultation juridique, de rédaction d'actes sous seing privé, de représentation et de plaidoirie dans des contentieux judiciaires ou administratifs où la représentation n'est pas obligatoire ; Considérant que les avocats, s'ils avaient la possibilité de plaider partout en France, ne pouvaient postuler que devant le tribunal de grande instance dont dépendait leur barreau d'inscription (les avocats des barreaux de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil pouvant eux postuler devant tous ces tribunaux de grande instance, issus de l'ancien tribunal de la Seine) ; Considérant que les avoués percevaient pour leur activité monopolistique des émoluments tarifés, selon un tarif fixé par le décret du 30 juillet 1980, modifié en 1984, puis en 2003; Considérant qu'à la suite des rapports au Président de la République présentés par MM. Z... (2008) et Darrois (2009), remettant en cause le bien-fondé de la dualité d'intervention de l'avoué et de l'avocat, en cause d'appel et compte tenu de la directive 2006/123 relative aux services dans le marché intérieur (directive « services »), un projet de loi a été élaboré, intégrant les avoués dans la profession d'avocat en les inscrivant au barreau près du tribunal de grande instance dans le ressort duquel leur office est situé, avec possibilité de renoncer à devenir avocat ou de choisir un autre barreau ; que, corrélativement, l'activité des avocats a été étendue à la postulation devant la cour d'appel, le tarif de postulation en cause d'appel étant supprimé ; Considérant que le projet initial prévoyait seulement une indemnisation du droit de présentation des avoués correspondant aux deux tiers de la valeur de la charge, qui sera portée par l'Assemblée nationale à la totalité de cette valeur, le Sénat ajoutant ensuite l'indemnisation des préjudices de carrière, économique, accessoires et désignant le juge de l'expropriation de Paris pour fixer cette indemnisation en cas de désaccord des avoués sur les propositions à eux faites par une commission chargée de statuer sur leurs demandes ; Considérant que sur le recours de 82 sénateurs, contestant notamment, d'une part, les modalités de l'indemnisation des avoués prévues par la loi déférée, en ce qu'elle n'était pas préalable à la suppression de cette profession, d'autre part, le régime fiscal de cette indemnisation, le Conseil constitutionnel a rejeté ces contestations et, se saisissant d'office, a notamment considéré que le préjudice de carrière était inexistant pour un avoué, que le préjudice économique et les préjudices accessoires toutes causes confondues étaient purement éventuels, compte tenu des activités qu'ils pouvaient continuer d'exercer et qu'en prévoyant l'allocation d'indemnités correspondant à ces préjudices, les dispositions de l'article 13 de la loi déférée avaient méconnu l'exigence de bon emploi des deniers publics et créé une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques; Considérant qu'en conséquence l'article 13 de la loi déférée, ainsi libellé initialement: "les avoués près les cours d'appel en exercice à la date de la publication de la présente loi ont droit à une indemnité au titre du préjudice correspondant à la perte du droit de présentation, du préjudice de carrière, du préjudice économique et des préjudices accessoires toutes causes confondues, fixée par le juge de l'expropriation dans les conditions définies par les articles L13-1 à L13-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le juge détermine l'indemnité allouée aux avoués exerçant au sein d'une société dont ils détiennent des parts en industrie afin d'assurer, en tenant compte de leur âge, la réparation du préjudice qu'ils subissent du fait de la présente loi..." a été privé par la décision n°2010-624 DC du 20 janvier 2011 des mots "du préjudice de carrière, du préjudice économique et des préjudices accessoires toutes causes confondues" , de même que des mots " en tenant compte de leur âge" ; Considérant sur la recevabilité de la demande d'indemnisation présentée par M. X..., dont les demandes d'indemnisation à titre personnel ont été rejetées par la Commission, n'est pas sérieusement contestable ; que l'indemnisation des préjudices économique et accessoires, toutes causes de préjudices confondues, a été déclarée contraire à la Constitution, de même que la référence à l'âge de l'avoué, au regard du principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques ; Considérant que cette décision et les motifs qui en constituent le soutien nécessaire ne peuvent être écartés, eu égard aux dispositions impératives de l'article 62 de la Constitution disposant que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours et s'imposent aux pouvoirs publics ainsi qu'à toutes les autorités administratives et juridictionnelles; Considérant que toute demande d'indemnisation du préjudice de carrière, du préjudice économique et des préjudices accessoires, toutes causes confondues, dont la survenance est imputée à la loi, se heurte à l'autorité attachée à la décision du Conseil constitutionnel ; Considérant dès lors que le préjudice direct, matériel et certain, devant être intégralement indemnisé en application de l'article L13-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne peut être constitué par l'un ou l'autre de ces chefs de préjudice; Considérant d'autre part que l'article 1 du Protocole n°1 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international; Considérant que la mesure d'ingérence emportant privation de propriété doit être justifiée qu'elle doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu, ce qui suppose un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé par la mesure privant de propriété et l'absence de charge spéciale exorbitante ; qu'une privation de propriété implique le versement d'une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, sans qu'une réparation intégrale soit garantie dans tous les cas, des objectifs légitimes d'utilité publique, comme ceux recherchés par des mesures de réforme économique ou de justice sociale pouvant militer pour un remboursement inférieur à la pleine valeur marchande du bien; Considérant que le juge de l'expropriation évalue le préjudice au jour du jugement de première instance, selon une date de référence située au jour de l'application de la loi ; qu'à cette date, l'avoué perdant son monopole de postulation devant la cour d'appel, conserve néanmoins son outil de travail puisqu'il peut continuer d'exercer son activité, quand bien-même une très grande partie de sa clientèle était constituée d'avocats, susceptibles de devenir des concurrents ; qu'il doit cependant être observé à cet égard que de nombreuses parties continuent, eu égard à la spécificité et à la complexité de la procédure devant la cour d'appel, de recourir à un ancien avoué pour la procédure, en plus de leur avocat plaidant ; que des partenariats entre avocats et anciens avoués peuvent être mis en place ; que l'ancien avoué peut également postuler devant le tribunal de grande instance dont il dépend et intervenir pour plaider devant toutes les juridictions ; qu'il peut donner des consultations et rédiger des actes sous seing privé ; Considérant que l'évolution des revenus des avoués dépend pour une grande part de choix professionnels faits postérieurement à la date de référence et de leurs aptitudes personnelles à s'adapter à la nouvelle situation concurrentielle résultant d'une loi s'inscrivant dans une évolution historique en mettant fin à une situation monopolistique ; Considérant que la suppression du monopole de postulation devant la cour était motivée notamment par un but d'intérêt public de simplification de la procédure et d'abaissement de son coût, c'est à dire par le souci d'une meilleure administration de la justice ; qu'elle constituait ainsi une immixtion justifiée, sinon nécessaire, des pouvoirs publics, proportionnée eu égard à l'intervention prévue du juge de l'expropriation susceptible d'indemniser raisonnablement, dans un contexte de fortes contraintes budgétaires, la perte du droit de présentation ; Considérant que les avoués ne sont dès lors pas fondés à obtenir aucune somme, au-delà de l'indemnisation, pour un montant qui a été accepté de leur droit de créance résultant de la perte de leur droit de présentation, qui constitue le seul bien en cause au sens de l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant en conséquence que M. Benoît X..., qui n'a pas subi une atteinte disproportionnée, doit être débouté de ses demandes d'indemnisation concernant des préjudices accessoires ; Considérant en définitive que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions sans qu'il soit nécessaire de dire si les modalités de calcul correspondant à l'indemnisation du droit de présentation prévues à l'article 6 du décret n° 2011-361 du 1er avril 2011 s'imposent au juge de l'expropriation. ».
ALORS QUE 1°) le juge français a le devoir d'écarter la loi contraire à la norme conventionnelle, quelle que soit sa conformité à la Constitution ; que la primauté du droit conventionnel sur la loi est absolue, sans que l'Etat puisse se prévaloir d'une « exception constitutionnelle » ; que le Conseil constitutionnel n'est pas juge de la conventionalité des lois ; qu'en refusant d'indemniser l'atteinte portée au droit de propriété de M. X... cause par la perte du fait de la suppression de sa profession, aux motifs que « cette décision (du Conseil constitutionnel n° 2010-624 DC du 20 janvier 2011) et les motifs qui en constituent le soutien nécessaire ne peuvent être écartés, eu égard aux dispositions impératives de l'article 62 de la Constitution disposant que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours et s'imposent aux pouvoirs publics ainsi qu'à toutes les autorités administratives et juridictionnelles», la Cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 55 et 62 de la Constitution ensemble les articles 1er, 19 et 46§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du protocole additionnel n° 1 de cette Convention ;
ALORS QUE 2°) le respect du principe d'égalité devant les charges publiques ne saurait permettre d'exclure du droit à réparation un élément quelconque du préjudice indemnisable résultant de la mise en oeuvre d'une procédure d'expropriation ; que si, dans sa décision DC 2010-624 du 20 janvier 2011, le Conseil constitutionnel a écarté la réparation du « préjudice économique » et les « préjudices accessoires toutes causes confondues », c'est au motif que, au moment où il statuait, ce préjudice était « purement éventuel » ; qu'un tel préjudice est bien constitutionnellement réparable dès lors que, au moment où le juge du fond se prononce, il est avéré ; qu'en refusant de faire droit à la demande de réparation du préjudice économique effectivement subi aux motifs que le Conseil constitutionnel aurait dit une telle réparation inconstitutionnelle, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 55 et 62 de la Constitution ensemble les articles 1er, 19 et 46§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du protocole additionnel n° 1 de cette Convention ;
ALORS QUE 3°) l'accès au juge doit être concret et effectif et ne saurait être limité d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même ; qu'en l'espèce, il est constant que la loi du 25 janvier 2011 renvoie au juge de l'expropriation pour fixer l'indemnisation liée à la perte du droit de présentation dans les conditions définies par les articles L. 13-1 à L. 13-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'en considérant cependant que ce juge était dans un état de compétence liée vis-à-vis de la décision du Conseil constitutionnel écartant toute indemnisation autre que le droit de présentation lui-même, si bien que le juge de l'expropriation ne pouvait en toute hypothèse accorder autre chose que ce qui avait été proposé à ce titre par la Commission d'indemnisation, la Cour d'appel a porté atteinte au droit concret et effectif au juge, en violation des articles 55 et 62 de la Constitution ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du protocole additionnel n° 1 de cette Convention ;
ALORS QUE 4°) toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que lorsque le bien exproprié est l'outil de travail de l'exproprié l'indemnité versée n'est pas raisonnablement en rapport avec la valeur du bien si d'une manière ou d'une autre elle ne couvre pas cette perte spécifique ; que l'atteinte portée au bien doit être proportionnelle ; qu'en l'espèce il était démontré par des éléments concrets que la majeure partie de la « clientèle » de la SCP d'avoués était constituée d'avocats (91,56% des affaires), ), que M. X... avait vu ses revenus annuels diminuer de plus de 50.000 € et qu'il a en outre perdu le bénéfice d'une retraite à taux plein en raison de la retraite anticipée qu'il a dû prendre ; qu'il en découlait que la suppression de la profession d'avoués entraînait une perte de ses revenus pour M. X... qui ne pouvait poursuivre une profession d'avocats en concurrence directe avec ses anciens correspondants ; qu'en retenant que « l'indemnisation de leur droit de créance résultant de la perte de leur droit de présentation (
) constitue le seul bien en cause au sens de l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » à l'exclusion de « l'équivalent monétaire de ce qu'ils auraient continué de percevoir, en termes de revenus ou de droit à la retraite, s'il n'avait pas été mis fin à leur monopole », considérant ainsi que l'indemnisation ne pouvait couvrir que la valeur de la charge, la Cour d'appel a violé l'article 1er du protocole additionnel n° 1 de la européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble l'article 13-13 (ancien) du Code de l'expropriation ;
ALORS QUE 5°) toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que lorsque le bien exproprié est l'outil de travail de l'exproprié l'indemnité versée n'est pas raisonnablement en rapport avec la valeur du bien si d'une manière ou d'une autre elle ne couvre pas cette perte spécifique ; que l'atteinte portée au bien doit être proportionnelle ; qu'outre le droit de présentation représentant la valeur de l'office achetée par l'officier ministériel, celui-ci doit pouvoir obtenir compensation pour la perte de son outil de travail ; qu'en l'espèce il est constant que la suppression des offices d'avoués a été faite sans période transitoire et qu'il était démontré par des éléments concrets que la majeure partie de la « clientèle » de la SCP d'avoués était constituée d'avocats (91,56% des affaires), que M. X... avait vu ses revenus annuels diminuer de plus de 50.000 € et qu'il a en outre perdu le bénéfice d'une retraite à taux plein en raison de la retraite anticipée qu'il a dû prendre ; qu'en disant l'atteinte portée « proportionnelle » aux motifs que de façon générale l'avoué « conserve néanmoins son outil de travail puisqu'il peut continuer d'exercer son activité, quand bien-même une très grande partie de sa clientèle était constituée d'avocats, susceptibles de devenir des concurrents ; qu'il doit cependant être observé à cet égard que de nombreuses parties continuent, eu égard à la spécificité et à la complexité de la procédure devant la cour d'appel, de recourir à un ancien avoué pour la procédure, en plus de leur avocat plaidant ; que des partenariats entre avocats et anciens avoués peuvent être mis en place ; que l'ancien avoué peut également postuler devant le tribunal de grande instance dont il dépend et intervenir pour plaider devant toutes les juridictions ; qu'il peut donner des consultations et rédiger des actes sous seing privé ; que l'évolution des revenus des avoués dépend pour une grande part de choix professionnels faits postérieurement à la date de référence et de leurs aptitudes personnelles à s'adapter à la nouvelle situation concurrentielle résultant d'une loi s'inscrivant dans une évolution historique en mettant fin à une situation monopolistique », soit en refusant de prendre en compte les pertes effectivement subies par M. X... du fait de la suppression de sa profession, celles-ci n'étant nullement compensées par le remboursement du droit de présentation, droit qu'il avait lui-même acquis en achetant ce droit de présentation et qui ne couvrait pas la perte de revenus ou de droit à la retraite engendrés par cette suppression, la Cour d'appel a violé l'article 1er du protocole additionnel n° 1 de la européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble l'article 13-13 (ancien) du Code de l'expropriation et l'article 5 du Code civil ;
ALORS QUE 6°) le juge a le devoir de statuer au regard des faits dont il est saisi et ne peut se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ; qu'en l'espèce il est constant que la suppression des offices d'avoués a été faite sans période transitoire et qu'il était démontré par des éléments concrets que la majeure partie de la « clientèle » de la SCP d'avoués était constituée d'avocats (91,56% des affaires), que M. X... avait vu ses revenus annuels diminuer de plus de 50.000 € et qu'il a en outre perdu le bénéfice d'une retraite à taux plein en raison de la retraite anticipée qu'il a dû prendre ; qu'en disant que l'atteinte portée à M. X... à son outil de travail était proportionnée aux motifs que de façon générale l'avoué « conserve néanmoins son outil de travail puisqu'il peut continuer d'exercer son activité, quand bien-même une très grande partie de sa clientèle était constituée d'avocats, susceptibles de devenir des concurrents ; qu'il doit cependant être observé à cet égard que de nombreuses parties continuent, eu égard à la spécificité et à la complexité de la procédure devant la cour d'appel, de recourir à un ancien avoué pour la procédure, en plus de leur avocat plaidant ; que des partenariats entre avocats et anciens avoués peuvent être mis en place ; que l'ancien avoué peut également postuler devant le tribunal de grande instance dont il dépend et intervenir pour plaider devant toutes les juridictions ; qu'il peut donner des consultations et rédiger des actes sous seing privé ; Considérant que l'évolution des revenus des avoués dépend pour une grande part de choix professionnels faits postérieurement à la date de référence et de leurs aptitudes personnelles à s'adapter à la nouvelle situation concurrentielle résultant d'une loi s'inscrivant dans une évolution historique en mettant fin à une situation monopolistique », sans vouloir déterminer si au cas d'espèce la perte par Maître X... de son outil de travail n'avait pas entraîné pour lui un préjudice spécifique, la Cour d'appel a violé ensemble l'article 1er du protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 13-13 (ancien) du Code de l'expropriation et l'article 5 du Code civil ;
ALORS QUE 7°) toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, par un tribunal indépendant et impartial ; que l'impartialité subjective se définit par l'absence de préjugé ou de parti pris ; que l'absence d'impartialité peut être démontrée par l'usage de termes démontrant que la décision est prise au regard d'un parti pris ; qu'en refusant de réparer le préjudice subi par Me X... du fait de la perte de ses revenus en raison du « contexte de fortes contraintes budgétaires » quand depuis le 1er janvier 2015 l'article 1635 bis du Code général des impôts s'applique aux termes duquel : « Il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel. Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026. », sommes permettant de couvrir une indemnisation complète des avoués et non pas limitée au seul droit de présentation ; que les motifs qui ne font état que des « contraintes budgétaires de l'Etat » sans prendre en compte les modalités mises en place par l'Etat permettant une indemnisation pleine et entière des avoués font naître un doute sérieux sur l'impartialité subjective du juge ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 455 du Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.