Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 09/11/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/04799 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URD3
Ordonnance de référé (N° 22/00777)
rendue le 04 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [O] [D]
né le 16 octobre 1960 à [Localité 7]
Madame [X] [D]
née le 30 décembre 1967 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentés par Me Camille Desbouis, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [S] [U]
né le 03 avril 1961 à [Localité 6]
Madame [Z] [U]
née le 02 mars 1965 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentés par Me Raffaele Mazzotta, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 27 juin 2023, tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 12 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 mai 2023
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] et M. [O] [D] sont propriétaires depuis le 18 mai 1987, d'une maison à usage d'habitation, sise [Adresse 3].
Mme [Z] et M. [S] [U] sont propriétaires depuis le 7 décembre 2007, d'une maison à usage d'habitation au 65 de la même rue et bénéficient d'une servitude de passage sur le fonds de M. et Mme [D] afin de pouvoir accéder à leur garage ainsi que d'autres servitudes : descente d'eau de pluie, écoulement des eaux usées, gouttière au droit de l'immeuble, câble électrique et vue par trois fenêtres.
M. et Mme [D] disposent également d'une servitude sur le fonds de M. et Mme [U] pour accéder à leur compteur électrique qui est encastré dans le mur d'habitation de ces derniers.
Reprochant à M. et Mme [U] l'existence d'infiltrations d'eau au droit de la descente d'eau pluviale et de désordres affectant le réseau d'évacuation des eaux usées de M. et Mme [U], M. et Mme [D] ont fait dresser le 25 avril 2022 un procès-verbal de constat.
Par acte d'huissier de justice 22 juin 2022 ont fait assigner M. et Mme [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile aux fins d'expertise.
Par ordonnance du 4 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :
renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
rejeté la demande de désignation d'un expert ;
condamné Mme [X] et M. [O] [D] à verser à Mme [Z] et M. [S] [U] la somme de 1 000 euros pour frais irrépétibles ;
laissé à la charge de Mme [X] et M. [O] [D], les dépens de la présente instance ;
rappelé que l'ordonnance est exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 14 octobre 2022, Mme [X] et M. [O] [D] ont interjeté appel de l'ensemble des chefs de l'ordonnance.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 23 janvier 2023, M. et Mme [D] demandent à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
juger recevables et bien fondées leurs demandes, fins et conclusions, y faire droit ;
infirmer l'ordonnance rendue le 4 octobre 2022 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Lille ;
Et, statuant à nouveau,
débouter M. et Mme [U] de leurs demandes ;
nommer tel expert qu'il plaira avec pour mission de :
se faire remettre par les parties l'ensemble des éléments qu'elles estimeront utiles et/ou qu'il estimera nécessaires,
se rendre sur place aux [Adresse 2], les parties dûment convoquées,
décrire le réseau d'évacuation des eaux pluviales de l'immeuble de M. et Mme [U] et plus précisément le réseau du pignon se trouvant du côté de la servitude de passage,
décrire le réseau d'évacuation des eaux usées de l'immeuble de M. et Mme [U],
décrire les travaux réalisés par M. et Mme [U] ou toute entreprise mandatée à leur initiative pour la descente d'eau pluviale litigieuse et le réseau d'évacuation des eaux usées de leur habitation,
dire si ces travaux sont conformes aux règles de l'art et/ou aux DTU applicables,
dire l'origine des désordres, malfaçons, non façons et/ou vices affectant le réseau d'évacuation des eaux pluviales pignon côté servitude de passage,
dire l'origine des désordres, malfaçons, non façons et/ou vices affectant le réseau d'évacuation des eaux usées de l'habitation M. et Mme [U] et passant sur la servitude de passage,
dire s'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou s'ils compromettent sa solidité,
dire si ces travaux génèrent des nuisances et désagréments pour eux,
chiffrer le coût des travaux permettant de remédier aux désordres, malfaçons, et/ou non-façons,
donner son avis sur les responsabilités encourues,
donner son avis sur les préjudices qu'ils subissent,
du tout dresser pré-rapport qui sera soumis aux observations des parties,
du tout dresser rapport qui sera déposé au Greffe du Tribunal ;
réserver les dépens.
Ils font valoir que le motif légitime exigé par les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile est caractérisé en ce que l'expertise amiable réalisée le 20 décembre 2022 à la demande de leur assureur de protection juridique ainsi que le constat d'huissier de justice du 25 avril 2022 font ressortir l'existence d'une présence d'eau anormale notamment dans la boîte à lettre située sur le muret litigieux et que le réseau d'évacuation des eaux usées situé sur la servitude de passage est celui de l'habitation de M. et Mme [U] et qu'il est non conforme.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 10 mai 2023, M. et Mme [U] demandent à la cour de :
à titre principal,
confirmer l'ordonnance de juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 4 octobre 2022 ;
débouter Mme et M. [D] de leur demande en nomination d'un expert ;
à titre subsidiaire,
dire et juger qu'ils formulent les réserves et protestations d'usage ;
en tout état de cause,
condamner Mme et M. [D] à leur payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens d'instance.
Ils soutiennent que les troubles et préjudices invoqués par les appelants ne sont pas démontrés. Ils ajoutent qu'en produisant aux débats le rapport d'expertise, la mesure sollicitée n'a plus d'intérêt puisqu'ils acceptent de procéder à la réparation de leur gouttière.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la demande de M. et Mme [D] tendant à voir ordonner une expertise judiciaire
Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, M. et Mme [D] souhaitent engager la responsabilité délictuelle de M. et Mme [U] au titre, d'une part, d'une fuite au niveau du dispositif de récupération des eaux pluviales de la propriété de M. et Mme [U] situé au début de la servitude de passage sur leur fonds et, d'autre part, de la non-conformité du réseau d'évacuation des eaux usées de la propriété voisine.
A cette fin, ils considèrent qu'il est nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise afin que les désordres, préjudices et responsabilités soient décrits.
Il ressort du procès-verbal de constat d'huissier du 15 avril 2022 que :
le muret de M. et Mme [D] est fissuré en de nombreux endroits et qu'il présente des traces verdâtres importantes en partie basse ;
le tuyau de tout-à-l'égout est cassé.
L'expert amiable mandaté par la protection juridique des appelants a constaté dans son rapport du 20 décembre 2022 que « des débordements importants au droit de la gouttière de la couverture de l'immeuble de M. et Mme [U] à l'angle de leur immeuble ; que les débordements génèrent un arrosage massif et régulier du muret à l'avant de la propriété de M. et Mme [D] ».
L'expert ajoute que « le réseau d'évacuation des eaux usées de M. et Mme [U] longe en enterré le mur de façade arrière de l'arrière de l'habitation [U] » ; « en point haut du réseau, le réseau est affleurant et n'est absolument pas enterré, à première vue, ce réseau a été recouvert d'enrobés lors de la rénovation de la cour par les époux [D] et après sa réalisation. Il semblerait que les regards de visites soient d'origine alors que la tuyauterie PVC formant le réseau soit plus récente. Ledit réseau présente une casse importante au point haut. M. [D] m'indique que ce réseau s'est rompu lorsqu'il s'est garé avec son véhicule le long de la façade arrière de la propriété [U]. En tout état de cause, ce réseau est insuffisamment enterré et n'est plus étanche. Sa proximité immédiate avec la surface peut être à l'origine de débordements et d'écoulements à la surface de la cour de la propriété [D]. Je n'ai pu constater en l'état. Plus loin au centre du réseau, je constate l'existence d'un piquage du réseau EU/EV de la propriété [U] sur une descente d'eau pluviale de leur propriété. Ce type de branchement n'est pas conforme et ne permet pas de rendre le réseau étanche ».
L'expert évalue les travaux de réparation de la gouttière incombant à M. et Mme [U] à la somme de 500 euros, les travaux de conformité du réseau EU/EV de la propriété de M. et Mme [U] à la somme de 5 000 euros et, enfin, les travaux de reprise des enrobés sur la tranchée à créer, sous réserve d'accord préalable de M. et Mme [D], à la somme de 3 000 euros.
L'expert conclut en indiquant que « les époux [U] [lui] ont fait savoir qu'ils étaient prêts à procéder à la réparation de leur gouttière si toutefois M. et Mme [D] acceptaient de réparer leur réseau EU/EV, suite à sa dégradation ».
M. et Mme [D] produisent une attestation du maire de la commune de [Localité 1] aux termes de laquelle il est indiqué que « les eaux vannes du voisin (M. [U]) se répandent dans la cour de M. [D], s'évacuent sur le trottoir et se déversent dans le regard des eaux pluviales ».
Il résulte de ces éléments que M. et Mme [U] ne contestent pas leur responsabilité s'agissant de la gouttière.
S'agissant du réseau EU/EV de M. et Mme [U], l'expert a bien indiqué qu'il n'était pas conforme.
M. et Mme [U] ne contestent pas dans leurs écritures l'évaluation des travaux effectuée par l'expert amiable.
Ainsi, il n'est pas démontré l'intérêt d'une expertise judiciaire en sus de cette expertise amiable.
Par ailleurs, c'est à juste titre que le premier juge a souligné que l'organisation d'une expertise judiciaire, eu égard à son coût notamment, apparaît totalement disproportionnée.
L'ordonnance est confirmée sur ce chef.
2) Sur les demandes accessoires
L'ordonnance est confirmée sur ce chef.
M. et Mme [D] seront condamnés, s'agissant des frais engagés en appel, à payer à M. et Mme [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME l'ordonnance du juge des référés de Lille du 4 octobre 2022 en ce qu'elle a :
renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
rejeté la demande de désignation d'un expert ;
condamné Mme [X] et M. [O] [D] à verser à Mme [Z] et M. [S] [U] la somme de 1 000 euros pour frais irrépétibles ;
laissé à la charge de Mme [X] et M. [O] [D], les dépens de la présente instance ;
Y ajoutant
CONDAMNE Mme [X] et M. [O] [D] à verser à Mme [Z] et M. [S] [U] la somme de 1 000 euros pour frais irrépétibles, au titre de la procédure d'appel,
DÉBOUTE Mme [X] et M. [O] [D] de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [X] et M. [O] [D] aux entiers dépens, engagés en appel.
Le greffier
[N] [K]
Le président
Catherine Courteille
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