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Cour de cassation, 25 mars 1997. 93-70.147

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-70.147

Date de décision :

25 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Georges X..., 2°/ Mme Odette Y..., épouse X..., demeurant ensemble..., en cassation d'une ordonnance rendue le 25 février 1993 par le juge de l'expropriation du département de l'Ardèche, siégeant au tribunal de grande instance de Privas, au profit de la commune de Baix, prise en la personne de son Maire en exercice, siégeant en l'Hôtel de Ville de Baix, 07210, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décison irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 16 décembre 1992, le moyen est devenu sans portée ; Sur les deuxième et quatrième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, que le juge de l'expropriation a prononcé le transfert de propriété conformément aux mentions portées à l'état parcellaire qu'il a reproduit dans l'ordonnance et qu'il n'a pas le pouvoir de modifier ; Attendu, d'autre part, que les époux X... ayant présenté leurs observations lors de l'enquête parcellaire sont irrecevables à critiquer l'absence de notification individuelle à chacun des époux du dépôt à la mairie du dossier d'enquête parcellaire ainsi que l'irrégularité prétendue des avertissements collectifs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que l'existence de la signature du maire sur le procès-verbal de clôture de l'enquête parcellaire n'étant pas soumise par l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation au contrôle du juge de l'expropriation, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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