Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 22/36408 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWZHB
AJ du TJ DE PARIS du 28 Juillet 2022 N° 2022/019935
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 25 avril 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [T] [U]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Nathalie GUYOT, Avocat, #C1488
DÉFENDERESSE
Madame [L] [S] épouse [U]
Domiciliée : chez [9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
A.J. Totale numéro 2022/019935 du 28/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Représentée par Me Pauline RONGIER, Avocat, #C0573
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Léa ANGELINI
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 15 Février 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [V] [S] et Monsieur [T] [U] se sont mariés le [Date mariage 3] 2020 devant l'officier d'état-civil de [Localité 8] (Sénégal), les époux ayant opté pour l'un des régimes prévus par la loi sénégalaise.
L'acte de mariage a été transcrit le 11 février 2021 sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10].
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par décision en date du 12 avril 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS a délivré une ordonnance de protection à Madame [S] vis-à-vis de Monsieur [U] et a notamment :
- fait interdiction à celui-ci d'entrer en contact avec elle, de paraître en différents lieux et de détenir ou porter une arme ;
- mis à la charge de Monsieur [U] une contribution aux charges du mariage de 400 euros par mois.
Par acte en date du 02 mai 2022, Monsieur [U] a assigné son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS, sans indiquer le fondement de sa demande.
Madame [S] a constitué avocat le 28 juin 2022.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 17 octobre 2022, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux ;
- fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence, et les a autorisés à faire cesser le trouble, à s’opposer à l’introduction de leur conjoint et à le faire expulser si besoin est avec l’assistance de la force publique ;
- autorisé la remise des vêtements et objets personnels, en tant que de besoin ;
- dit que Monsieur [U] devra payer à Madame [S] une pension alimentaire d’un montant mensuel de 290 euros au titre du devoir de secours et en tant que de besoin l'y a condamné.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 13 juin 2023, Monsieur [U] demande, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
- ordonner les mesures de publicité légales ;
- constater que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint, à l’issue du divorce, en application de l’article 265 du code civil ;
- constater que Monsieur [U] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences prescrites par l’article 252 du code civil ;
- fixer la date des effets du divorce au 26 juillet 2021, date de la séparation effective des époux, en application de l’article 262-1 du code civil ;
- débouter Madame [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 18 octobre 2023, Madame [S] sollicite, outre le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux, de :
- ordonner les mesures de publicité légales ;
- fixer la date des effets du divorce au 26 juillet 2021 ;
- condamner Monsieur [U] à verser la somme de 5 000 euros à Madame [S] au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
- condamner Monsieur [U] à verser la somme de 5 000 euros à Madame [S] au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
- condamner Monsieur [U] à verser la somme de 13 000 euros à Madame [S] au titre de la prestation compensatoire ;
- condamner Monsieur [U] à verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700-2° du code de procédure civile ;
- dire que les dépens seront intégralement mis à la charge de Monsieur [U] ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 19 octobre 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée le 15 février 2024.
La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d'obligations alimentaires et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame [L] [V] [S]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11] (Sénégal)
et
Monsieur [T] [U]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 8] (Sénégal)
mariés le [Date mariage 3] 2020 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 8] (Sénégal) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DEBOUTE Madame [L] [V] [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] à payer à Madame [L] [V] [S] la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 26 juillet 2021 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DEBOUTE Madame [L] [V] [S] de sa demande de prestation compensatoire;
DEBOUTE Madame [L] [V] [S] de sa demande d'exécution provisoire de la présente décision ;
DEBOUTE Madame [L] [V] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à Paris, le 25 Avril 2024
Léa ANGELINI Mathilde SARRE
Greffière Juge
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