Cour de cassation, 22 janvier 1991. 89-17.759
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.759
Date de décision :
22 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Emile, Olivier X..., employé chez Citroën,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1989 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre, section A), au profit de Mme Gilberte, Marie-Françoise Y..., divorcée de M. X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1990, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lemontey, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme Y... ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu qu'à la suite du divorce des époux X...-Y..., un arrêt du 25 janvier 1984, passé en force de chose jugée et homologuant un rapport d'expertise, a fixé à 18 886,81 francs l'indemnité due par M. X... pour l'occupation jusqu'au 31 mai 1982 d'un immeuble dépendant de la communauté et a dit que pour la période postérieure, l'indemnité doit être calculée sur la base des chiffres proposés par l'expert et affectés d'un coefficient d'augmentation correspondant à l'indice INSEE du coût de la construction, l'indice de base étant celui du deuxième trimestre de 1982 ;
Attendu que pour homologuer l'état liquidatif de la communauté fixant, en conséquence de cet arrêt, jusqu'au 31 avril 1985 l'indemnité due par M. X..., l'arrêt attaqué retient que le notaire liquidateur a exactement appliqué les dispositions de l'arrêt de 1984 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'état liquidatif, d'une part, avait multiplié par deux l'indemnité de 18 886,81 francs et, d'autre part, avait, dans le calcul de l'indemnité pour les périodes postérieures, pris pour base l'indice INSEE du troisième trimestre de 1981, la cour d'appel a méconnu l'autorité de ce qu'elle avait jugé le 25 janvier 1984 et violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation intervenue de ce chef entraîne celle du chef relatif aux dommages-intérêts pour appel dilatoire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a homologué l'état liquidatif de la communauté fixant l'indemnité d'occupation due par M. X... pour l'immeuble commun sis à Maisons-Laffitte et a condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts pour appel dilatoire, l'arrêt rendu le 23 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en
-d conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne Mme Y..., divorcée X..., envers M. X..., aux dépens liquidés à la somme de cent trente-neuf francs soixante-six centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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