Cour de cassation, 17 juillet 1997. 95-17.717
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.717
Date de décision :
17 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Bernard Y...,
2°/ Mme Z..., Juliette, Adèle A..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit :
1°/ de Mme Z..., Augustine B..., épouse X..., demeurant "Les Princes", ...,
2°/ de M. Henri, Jean B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., de Me Cossa, avocat de Mme X... et de M. B..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 avril 1995), que les consorts B... sont propriétaires d'un terrain bénéficiant, en vertu d'un acte du 13 décembre 1979, d'une servitude de passage sur le fonds contigu appartenant aux époux Y...; qu'ayant acquis une autre parcelle, ils ont assigné ces derniers pour obtenir son désenclavement, ainsi que le remboursement de la moitié du coût de la construction de la route de desserte et une participation à l'entretien; que les époux Y... ont demandé, par voie reconventionnelle, la destruction de cette route ;
Attendu que pour condamner les époux Y... à payer aux consorts B... la somme de 299 148,04 francs au titre de leur participation aux travaux d'aménagement de la route réalisés après l'acquisition de la nouvelle parcelle, l'arrêt retient que l'acte du 13 décembre 1979 fait état d'une route existante construite à frais communs entre les époux Y... et M. B..., ce qui ne signifie pas pour autant que les comptes entre les parties soient apurés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de l'acte constitutif de la servitude que cet acte ne portait que sur la route existante à sa date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande reconventionnelle des époux Y..., l'arrêt se borne à énoncer que cette demande est irrecevable en appel ;
Qu'en statuant par cette seule affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne les consort Tiberti aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts B... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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