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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 31 janvier 2023. 23BX00189

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

23BX00189

Date de décision :

31 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de la Guyane de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 214 123,88 euros correspondant à des cotisations d'impôts sur le revenu, de taxes foncières, de taxes professionnelles, de taxes d'habitation et de contributions à l'audiovisuel public sur la période de 2004 à 2015. Par un jugement n° 2001068 du 27 octobre 2022, le tribunal administratif de la Guyane a partiellement fait droit à sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. A représenté par Me Taiebi conteste en appel le rejet du surplus de ses conclusions par le tribunal administratif de la Guyane. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 351-2 et R. 811-1-4° ; 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. ". 2. Il résulte des dispositions de l'article R. 811 1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : " () 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ;() / Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également sur des conclusions relatives à cotisation foncière des entreprises, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année. ". Ces dernières dispositions se sont substituées, à compter du 1er janvier 2014, à celles qui prévoyaient que le juge d'appel restait compétent pour statuer, dans les mêmes conditions, sur les litiges relatifs à la taxe foncière et à la taxe professionnelle. 3. La demande de M. A devant le tribunal administratif de la Guyane est un litige tendant à la décharge de cotisations d'impôts sur le revenu, de taxes foncières, de taxes professionnelles, de taxes d'habitation et de contributions à l'audiovisuel public. En application des dispositions de l'article R. 811-1 citées ci-dessus, le jugement attaqué est, par suite, insusceptible d'appel en ce qui concerne la contestation relative aux montants de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public. Il y a lieu, par suite, de renvoyer dans cette mesure le dossier au Conseil d'Etat. ORDONNE : Article 1er: Le dossier de la requête de M. A est transmis au Conseil d'Etat en tant qu'elle concerne la contestation relative aux taxes d'habitation et à la contribution à l'audiovisuel public. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. A. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. Fait à Bordeaux, le 31 janvier 2023. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Luc DEREPAS

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