Cour de cassation, 18 février 1988. 86-60.064
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-60.064
Date de décision :
18 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Etablissements GATTINI et cie, dontle siège est ... (Vaucluse),
en cassation d'un jugement rendu le 26 novembre 1985 par le tribunal d'instance d'Avignon, au profit de Monsieur Guy X..., demeurant ... du Gard (Gard),
défendeur à la cassation ; En présence :
1°/ de Monsieur Pascal B...,
2°/ de Madame Huguette C...,
3°/ de Madame Antoinette Y...,
4°/ de Monsieur Didier D...,
5°/ de Madame A... SEMAT,
tous domiciliés aux établissements GATTINI et cie, route de Morières à Vedène (Vaucluse) ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de prsident ; M. Caillet, conseiller rapporteur ; MM. Valdès, Lecante, conseillers ; MM. Z..., Bonnet, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour annuler les élections des délégués du personnel qui s'étaient déroulées, le 14 novembre 1985, à la société des établissements Gattini et compagnie, sur la base de deux délégués titulaires et deux délégués suppléants pour le collège "ouvriers" et pour décider que le nombre de délégués à élire, tant titulaires que suppléants, dans ce collège devait être fixé à 3, le jugement attaqué a énoncé qu'au sens de l'article L. 421-2 du Code du travail, il convenait de retenir non l'effectif au jour des élections mais l'effectif théorique calculé sur la période des douze derniers mois précédant celles-ci et qu'il n'était pas contesté que sur cette période l'effectif théorique de l'entreprise s'était élevé, en moyenne, à 103 personnes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur soutenait que ne devait pas être pris en compte le personnel saisonnier, le tribunal d'instance qui n'a pas recherché le temps pendant lequel ce personnel avait été présent dans l'entreprise au cours des douze mois précédents pour ne le prendre en compte dans l'effectif qu'au prorata de ce temps, a méconnu les termes du litige ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 novembre 1985, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Avignon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Carpentras ;
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