Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02547 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GUEN
ARRÊT N°
SP
ORIGINE : DECISION du TJ de COUTANCES en date du 05 Novembre 2020
RG n° 19/01950
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
Madame [V] [E] épouse [L] [D]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée et assistée de Me Jérémy VILLENAVE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A. SOCIETE GENERALE
N° SIRET : 552 120 222
[Adresse 4]
[Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de la SCP MAST-BOYER, avocat au barreau de COUTANCES, substituée par Me BOUTILLON, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 11 septembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Monsieur GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 09 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
M. [F] [L] [D], marié le [Date mariage 1] 2009 à Mme [V] [E] sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, a exploité un fonds de commerce de vente ambulante de poissons, coquillages et crustacés à [Localité 6].
Le 22 décembre 2010, la Société générale (la banque) a consenti à M. [L] [D] et Mme [E], épouse [L] [D], un prêt professionnel n°211003006100 d'un montant de 25.000 euros, au taux d'intérêt nominal de 4,26 % l'an, remboursable sur une période de 7 ans, destiné à financer l'acquisition de ce fonds de commerce.
Le 25 mars 2013, la banque a consenti à M. [L] [D] un prêt professionnel n°213084001802 d'un montant de 76.942 euros, au taux d'intérêt nominal de 3,68 %, remboursable sur une période de 7 ans, destiné à financer l'acquisition d'un nouveau fonds de commerce de poissonnerie ambulante exploité à [Localité 7].
Le 16 mars 2013, Mme [E], épouse [L] [D], s'est portée caution solidaire du remboursement de ce prêt pour un montant maximum de 50.012 euros correspondant à 50 % de l'obligation garantie majoré d'un montant forfaitaire au titre des intérêts, frais, pénalités, indemnité de résiliation ou soulte actuarielle et pour une durée de 9 ans.
Suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 7 octobre 2016, la banque a mis en demeure M. [L] [D] ainsi que son épouse en sa qualité de caution, de lui payer la somme de 9.859,29 euros arrêtée au 7 octobre 2016 au titre du prêt n°213084001802.
Par jugement du 19 décembre 2016, le tribunal de commerce de Coutances a ordonné la liquidation judiciaire de M. [L] [D], fixant la cessation des paiements au 1er mai 2016.
Le 19 janvier 2017, la banque a déclaré ses créances au titre des deux prêts auprès des organes de la procédure collective, à hauteur de la somme de 7.966,23 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,26% majoré de 4 points jusqu'à complet paiement concernant le prêt du 22 décembre 2010 et de la somme de 52.180,83 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 3,68% majoré de 4 points jusqu'à complet paiement concernant le prêt du 25 mars 2013.
Le 16 février 2017, la banque a mise en demeure Mme [E], épouse [L] [D], de lui payer la somme de 26.307,17 euros en exécution de son engagement de caution du prêt n°213084001802.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 11 octobre 2019, la banque a mis en demeure Mme [E], épouse [L] [D], de lui payer la somme de 9.525,32 euros au titre du prêt n°211003006100.
Suivant acte d'huissier du 19 novembre 2019, la banque a fait assigner Mme [E], épouse [L] [D], devant le tribunal de grande instance de Coutances aux fins, notamment, de voir condamner cette dernière au paiement de la somme de 9.525,32 euros au titre du prêt n°211003006100 et celle de 30.412,70 euros au titre de son engagement de caution du prêt n°213084001802.
Par jugement réputé contradictoire du 5 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Coutances a :
-débouté Mme [E] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture de la mise en état,
-condamné celle-ci à payer à la banque les sommes de 9.525,32 euros au titre du prêt n°211003006100 et de 30.412,70 euros au titre de son engagement de caution du prêt n°213084001802 avec capitalisation annuelle des intérêts,
-condamné Mme [E] à payer à la banque la somme de 800 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
-dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire,
-rejeté toutes autres demandes.
Selon déclaration du 23 novembre 2020, Mme [E] a interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier du 30 juillet 2020, Mme [E] avait fait assigner la banque devant le tribunal judiciaire de Coutances aux fins de voir condamner celle-ci à lui verser des dommages-intérêts.
Au regard de la connexité existant entre cette instance et celle en cours devant la cour, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 1er avril 2022, ordonné la jonction des deux affaires sous le n°20-2547.
Par dernières conclusions du 4 octobre 2022, l'appelante demande à la cour de réformer le jugement attaqué sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, statuant à nouveau, de requalifier en caution son engagement au titre du prêt du 22 décembre 2010, d'annuler cet engagement de caution, de débouter la banque de toutes ses demandes au titre de ce prêt, de prononcer la nullité du contrat de caution du 16 mars 2013 et de débouter la banque de toutes ses demandes à ce titre comme étant irrecevables et mal fondées.
Subsidiairement, elle demande à la cour de débouter la banque de toutes ses demandes au titre de son engagement de caution du 16 mars 2013.
A titre reconventionnel, Mme [E] demande à la cour de condamner la banque à lui payer la somme de 12.500 euros en réparation de sa perte de chance de ne pas contracter au titre du prêt du 22 novembre 2010, celle de 50.012 euros en réparation du préjudice financier lié à la perte de chance de ne pas contracter l'engagement de caution du 16 février 2013, celle de 38.471 euros en réparation du préjudice pour manquement au devoir d'information sur la garantie OSEO, celle de 20.000 euros en réparation du préjudice subi et d'ordonner la compensation des dettes réciproques des parties.
À titre infiniment subsidiaire, l'appelante demande à la cour de lui accorder des délais de paiement selon un échéancier d'un montant de 250 euros par mois pour l'ensemble des condamnations pouvant intervenir.
En tout état de cause, elle demande à la cour de rejeter toutes les demandes de l'intimée comme irrecevables et mal fondées et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 3.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions du 8 août 2022, la banque demande à la cour de de déclarer recevable l'appel de Mme [E], de débouter celle-ci de ses demandes, de réformer partiellement le jugement entrepris, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné Mme [E] à lui payer la somme de 9.525,32 euros au titre du prêt n°211003006100, de dire que cette condamnation est arrêtée selon décompte au 11 octobre 2019, de condamner l'appelante à lui payer la somme de 24.348,42 euros au titre de son engagement de caution du prêt n°213084001802 selon décompte arrêté au 15 juin 2022, de confirmer le jugement attaqué en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles et de condamner l'appelante au paiement de la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
La mise en état a été clôturée le 14 juin 2023.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est relevé que l'irrecevabilité des demandes indemnitaires formées par Mme [E] comme nouvelles en appel n'est plus soulevée par la banque au dispositif de ses dernières conclusions, qui seul saisit la cour, à la suite de la jonction des affaires par ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er avril 2022.
1. Sur le prêt n°211003006100
1.1- Sur la demande de requalification de l'engagement de co-emprunteur en engagement de caution
Au visa des articles 12 du code de procédure civile, 1892 et 2288 du code civil, l'appelante demande que son engagement de co-emprunteur au titre du prêt n°211003006100 du 22 décembre 2010 soit requalifié en engagement de caution, au motif qu'en sa qualité de professeur des écoles elle n'avait pas intérêt à cette dette et n'a pas été destinataire des fonds, affectés au financement de l'acquisition du fonds de commerce exploité par son mari.
Cependant, si en vertu de l'article 12 du code de procédure civile le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, le juge doit interpréter les conventions suivant la commune intention des parties lorsque leurs clauses sont dépourvues d'ambiguïté, conformément aux articles 1156 à 1164 anciens du code civil, applicables au litige.
En l'espèce, il ressort des termes clairs des clauses du contrat signé le 22 décembre 2010 par la banque et les époux [L] [D], mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, que ce contrat constitue un prêt et que la commune intention des parties était que Mme [E], épouse [L] [D], soit co-emprunteur et non simplement caution, tenue au paiement de la dette en cas de défaillance d'un débiteur principal, peu important à cet égard qu'elle n'ait pas été la destinataire directe des fonds, qu'elle n'ait pas d'intérêt personnel direct à cette dette ou que les échéances de ce prêt étaient réglées par son époux.
La souscription ultérieure par Mme [E], épouse [L] [D], d'un engagement de caution concernant le second prêt professionnel du 25 mars 2013 consenti à son époux démontre que celle-ci avait conscience de la différence de nature des engagements de co-emprunteur et de caution.
La demande de l'appelante tendant à voir requalifier son engagement de co-emprunteur du prêt n°211003006100 du 22 décembre 2010 en engagement de caution sera donc rejetée.
1.2- Sur la recevabilité des demandes de la banque
L'appelante soutient que les demandes formées à son encontre par la banque au titre du prêt n°211003006100 du 22 décembre 2010 sont irrecevables car prescrites pour avoir été engagées après l'expiration du délai biennal de prescription prévu à l'article L. 218-2 du code de la consommation.
Toutefois, il résulte de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, que cette prescription ne s'applique pas aux actions fondées sur un prêt consenti pour les besoins d'une activité professionnelle et qu'est sans effet sur la qualification professionnelle d'un crédit la circonstance qu'un co-emprunteur est étranger à l'activité pour les besoins de laquelle il a été consenti (Civ. 1, 20 mai 2020, n°19-13461).
En l'espèce, le prêt souscrit le 22 décembre 2010 a été consenti pour les besoins de l'activité professionnelle de M. [L] [D] en ce qu'il était destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce exploité par ce dernier.
La prescription applicable au prêt litigieux est donc la prescription quinquennale prévue à l'article L. 110-4 du code de commerce.
Or les échéances de ce prêt ont commencé à ne plus être payées le 5 février 2016, de sorte que l'assignation délivrée le 19 novembre 2019 l'a été avant l'expiration du délai de prescription applicable.
Les demandes formées par la banque au titre du prêt du 22 décembre 2010 seront donc déclarées recevables.
Non autrement critiqué sur ce point, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [E] à payer à la banque la somme de 9.525,32 euros au titre du prêt n°211003006100 du 22 décembre 2010 sauf à préciser que cette somme est arrêtée au 11 octobre 2019.
2. Sur l'engagement de caution
2.1- Sur l'information pré-contractuelle relative à la garantie OSEO
Aux termes de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Il résulte de ces dispositions que le manquement à une obligation pré-contractuelle d'information ne peut suffire à caractériser un dol par réticence si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci.
Selon l'article 1110 ancien du code civil applicable au litige, l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.
L'erreur de la caution sur l'étendue des garanties fournies au créancier constitue une cause de nullité dès lors qu'elle a déterminé son consentement.
L'appelante soutient que son engagement de caution non avertie du 16 mars 2013 est nul en ce que son consentement a été vicié par la réticence dolosive de la banque ou l'erreur résultant de l'absence d'information par le prêteur sur le caractère subsidiaire de la garantie OSEO assortissant le prêt n°213084001802 du 25 mars 2013 et sur le fait qu'elle ne pouvait avoir recours elle-même à cette garantie.
Mme [E], professeur des écoles dont il n'est pas établi qu'elle avait auparavant souscrit d'autres engagements de caution, doit être considérée comme une caution profane.
Toutefois, il ressort des productions que le contrat de cautionnement en cause précise en son paragraphe IX « Pluralité de garantie » que « le présent cautionnement s'ajoute ou s'ajoutera à toutes autres garanties réelles ou personnelles qui ont pu ou qui pourront être fournies au profit de la banque par la caution, le cautionné ou par tout tiers » et que le contrat de prêt du 25 mars 2013, paraphé et signé par Mme [E], indique que « le prêt est garanti par la garantie OSEO SA au seul profit de la banque ».
Ainsi, la banque n'a pas commis de man'uvres dolosives et a donné, dans des termes adaptés, à Mme [E], fût-elle caution non avertie, une information sur l'étendue de son engagement et la portée de la garantie OSEO, notamment en ce que cette garantie ne bénéficiait qu'au prêteur et non à la caution.
En outre, le caractère déterminant de la réticence dolosive ou de l'erreur invoquée par Mme [E] n'est pas établi.
Faute pour Mme [E] de rapporter la preuve, qui lui incombe, de la réalité d'une réticence dolosive commise intentionnellement par la banque ou d'une erreur sur la substance même de son engagement ayant été déterminante de son engagement de caution, la demande d'annulation de l'engagement de caution litigieux sera rejetée.
2.2- Sur la disproportion de l'engagement de caution
Aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion, qui doit être manifeste, lors de la souscription de son engagement, et si celle-ci est démontrée, au créancier d'établir que le patrimoine de la caution lui permet de faire face à ses engagements lorsqu'elle est appelée.
La banque n'est pas tenue de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement.
Elle n'est pas tenue de vérifier, en l'absence d'anomalies apparentes, l'exactitude des informations contenues dans la fiche de renseignements.
La communication des informations repose sur le principe de bonne foi, à charge pour la caution de supporter les conséquences d'un comportement déloyal.
L'anomalie apparente dans la fiche de renseignements peut résulter d'éléments non déclarés par la caution mais dont la banque avait connaissance tels des engagements précédemment souscrits par la caution au profit de la même banque ou au profit d'un pool dont faisait partie la banque.
Le consentement exprès donné en application de l'article 1415 du code civil par un époux au cautionnement consenti par son conjoint a pour effet d'étendre l'assiette du gage du créancier aux biens communs, de sorte que la proportionnalité de l'engagement de caution contracté par un époux, seul, est appréciée tant au regard de ses biens et revenus propres que de ceux de la communauté, incluant les salaires de son conjoint.
L'appelante soutient que son engagement de caution du 16 mars 2013 était disproportionné par rapport à ses biens et revenus.
Il ressort des productions que l'engagement de caution litigieux porte sur 50 % de l'obligation garantie, en l'occurrence un prêt d'un montant de 76.942 euros, dans la limite de la somme maximale de 50.012 euros, que M. [L] [D] a consenti expressément au cautionnement contracté par son épouse et que Mme [E] a rempli une fiche de renseignements sur laquelle elle indiquait être propriétaire d'une maison d'une valeur de 200.000 euros financée par un prêt comportant un capital restant dû de 133.933 euros et avoir des économies d'un montant de 12.525 euros, soit un patrimoine propre d'une valeur de 45.525 euros.
L'omission par Mme [E] sur sa fiche de renseignements du prêt d'un montant de 25.000 euros consenti par la banque à elle et son mari le 22 décembre 2010 constitue une anomalie apparente, de sorte que la caution est recevable à soutenir que sa situation était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier.
L'appelante n'établit pas que le crédit Alterna également consenti par la Société générale et dont l'échéance mensuelle était de 200 euros n'était pas compris dans la somme de 7.117 euros déclarée dans la fiche au titre de plusieurs crédits à la consommation représentant des mensualités d'un montant total de 349,97 euros.
Au titre des charges de la caution doit en revanche être ajoutée celle du prêt consenti le 22 décembre 2010 par la banque à M. [L] [D] et Mme [E], épouse [L] [D], d'un montant de 25.000 euros, au taux d'intérêt nominal de 4,26 % l'an, remboursable sur une période de 7 ans, en tenant compte de ce que les échéances mensuelles de ce prêt, d'un montant de 344,72 euros, étaient régulièrement payées à la date du cautionnement donné le 16 mars 2013.
Il ressort des productions que Mme [E] percevait en 2010 une rémunération mensuelle nette de 1.988,83 euros, que le revenu mensuel de son époux était de 1.067,91 euros, si bien que l'endettement du couple, d'un montant mensuel de 694,69 euros, était de 22,73 %.
Au regard de ces éléments, Mme [E] ne rapporte pas la preuve de ce que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Les demandes formées de ce chef par Mme [E] seront donc rejetées, la banque pouvant se prévaloir de l'engagement de caution litigieux.
2.3- Sur l'information de la caution
Selon l'article L. 341-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. À défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
La preuve de l'exécution de l'information incombe au créancier.
Cette information est due jusqu'à l'extinction de la dette.
La seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de l'envoi de l'information.
Aucune forme particulière n'est exigée pour porter à la connaissance de la caution les informations légales et le créancier n'a pas à prouver que la lettre d'information a été effectivement reçue par la caution.
En l'espèce, la banque admet ne pas être en mesure de prouver l'envoi de l'information annuelle due à la caution et produit un décompte de sa créance déduction faite des intérêts, pour un montant de 24.348,42 euros arrêtée au 15 juin 2022.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné Mme [E] à payer à la banque la somme de 30.412,70 euros au titre de son engagement de caution du prêt n°213084001802 et, la cour statuant à nouveau de ce chef, l'appelante sera condamnée à verser à la banque la somme de 24.348,42 euros arrêtée au 15 juin 2022 au titre de son engagement de caution.
3. Sur la responsabilité de la banque
A titre liminaire, il est relevé que si la banque formule des moyens relatifs à la prescription des actions indemnitaires de Mme [E], celle-ci ne forme aucune prétention de ce chef au dispositif de ses dernières conclusions qui seul saisit la cour, de sorte que ce moyen ne sera pas examiné.
3.1- Sur le devoir de mise en garde
Il résulte de l'article 1134 ancien du code civil, applicable au litige, que le banquier est tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie lorsque l'engagement de celle-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existe un risque d'endettement excessif.
Dès lors que l'engagement de caution souscrit par Mme [E] en 2013 n'a pas été considéré comme manifestement disproportionné à ses capacités financières pour les motifs qui précèdent, les demandes de cette dernière fondées sur un manquement de la banque à son devoir de mise en garde au titre du prêt de 2010 et de l'engagement de caution de 2013 doivent être écartées.
3.2- Sur le devoir d'information concernant la garantie OSEO
Pour les motifs qui précèdent concernant la validité de l'engagement de caution de Mme [E], la demande indemnitaire de cette dernière fondée sur un manquement de la banque à son devoir d'information sur l'objet et le fonctionnement de la garantie OSEO sera rejetée.
3.3- Sur l'obligation de bonne foi et de loyauté de la banque
L'appelante reproche à la banque d'avoir manqué à son obligation de bonne foi et de loyauté en ne lui donnant aucune information sur la situation financière de son époux dont elle était le co-emprunteur et la caution et que celui-ci lui dissimulait. Elle indique n'avoir été informée du premier incident de paiement du 5 février 2016 concernant le prêt du 22 décembre 2010 que par sa mise en demeure adressée le 11 octobre 2019 et n'avoir été informée du premier incident de paiement du prêt dont elle était caution survenu le 25 janvier 2016 que par sa mise en demeure reçue le 16 février 2018. elle impute à la banque un soutien abusif de l'entreprise de son mari.
Dès lors que les premiers incidents de paiement concernant les deux prêts de 2010 et 2013 ne sont survenus qu'en 2016, Mme [E] ne peut reprocher à la banque un manquement à son obligation de bonne foi ou de loyauté lors de la négociation et de la formation des engagements de co-emprunteur et de caution de celle-ci.
Il ne saurait davantage être reproché à la banque à l'appui de demandes indemnitaires un manquement à son obligation de loyauté en cours d'exécution de ces engagements, dès lors qu'en tant que co-emprunteur Mme [E] avait l'obligation de veiller personnellement au paiement des échéances du prêt, que, compte tenu des paiements intervenus postérieurement au premier impayé, les mises en demeure adressées par la banque ne peuvent être considérées comme déloyales et que le défaut d'information de la caution sur le premier incident de paiement est sanctionnée par l'article L. 341-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige par la déchéance du droit aux intérêts de retard échus et des pénalités dus au prêteur d'ores et déjà prononcée.
À cet égard, il est relevé que c'est par lettre du 7 octobre 2016 que la banque a mis en demeure M. [L] [D] ainsi que son épouse en sa qualité de caution, de lui payer la somme de 9.859,29 euros arrêtée au 7 octobre 2016 au titre du prêt n°213084001802.
Enfin, Mme [E] n'est pas fondée à reprocher à la banque un soutien abusif à l'entreprise de son époux, alors qu'aucune des pièces produites n'établit que celui-ci lui dissimulait la situation financière de son entreprise, qu'en tant que co-emprunteur normalement attentif du prêt de 2010 il lui revenait de veiller à la bonne exécution de ce prêt et que ce n'est que par jugement du 19 décembre 2016 que le tribunal de commerce de Coutances a ordonné la liquidation judiciaire de M. [L] [D], fixant la cessation des paiements au 1er mai 2016, l'appelante ne démontrant pas que la situation de ce dernier était irrémédiablement compromise antérieurement à cette date, postérieure aux engagements litigieux de Mme [E].
Les demandes formées par l'appelante de ces chefs seront donc rejetées.
4. Sur la demande de délai de paiement
Compte tenu de l'ancienneté des créances, des délais dont Mme [E] a d'ores et déjà bénéficié de fait et de l'absence de production de justificatifs de sa situation financière actuelle, sa demande tendant à se voir accorder un délai de paiement sera rejetée.
5. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.
Mme [E], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée à payer à la banque la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de Mme [V] [E] tendant à voir requalifier son engagement de co-emprunteur du prêt n°211003006100 du 22 décembre 2010 en engagement de caution ;
Déclare recevables les demandes formées par la SA Société générale à l'encontre de Mme [V] [E] au titre du prêt n°211003006100 du 22 décembre 2010 ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [E] à payer à la SA Société générale la somme de 9.525,32 euros au titre du prêt n°211003006100 du 22 décembre 2010 ;
Dit que cette somme est arrêtée au 11 octobre 2019 euros ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [V] [E] à payer à la SA Société générale la somme de 30.412,70 euros au titre de son engagement de caution du 16 mars 2013 en garantie du prêt n°213084001802 ;
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne Mme [V] [E] à verser à la SA Société générale la somme de 24.348,42 euros arrêtée au 15 juin 2022 au titre de son engagement de caution du 16 février 2013 ;
Rejette l'ensemble des demandes reconventionnelles formées par Mme [V] [E] à l'encontre de la SA Société générale ;
Rejette la demande de délai de paiement formée par Mme [V] [E] ;
Condamne Mme [V] [E] aux dépens d'appel et à payer à la SA Société générale la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande d'indemnité de procédure de Mme [V] [E].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY