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Cour de cassation, 24 octobre 1991. 90-84.876

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.876

Date de décision :

24 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtquatre octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 1990, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 5 000 francs d'amende avec sursis et a ordonné sous astreinte, la remise en état des lieux ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-1 et L. 480-2 du Code de l'urbanisme, 592 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué ue Jean-Claude Z... a fait exécuter des travaux de surélévation d'une maison d'habitation, après déclaration préalable mais malgré l'opposition du maire notifiée dans le délai légal ; Attendu que les juges ont à bon droit déclaré le prévenu coupable de l'infraction reprochée et prévue par l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme dès lors que ce texte incrimine toute méconnaissance des obligations imposées par le titre II du livre IV du Code de l'urbanisme et, contrairement aux allégations du demandeur, ne subordonne pas les poursuites au dépôt d'une plainte de l'Administration ou d'un tiers ; Attendu, en outre, que le représentant de la direction départementale de l'équipement a été régulièrement entendue en vertu de l'article L. 480-5 du même Code et que, contrairement à ce qui est soutenu, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu et que la décision a été rendue en présence de M. Y..., substitut du procureur général ; D'où il suit que le moyen qui, pour partie, repose sur une affirmation inexacte, ne saurait être admis ; Sur le 2ème moyen de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et L. 422-2 du Code de l'urbanisme ; Attendu que pour écarter les prétentions du prévenu qui soutenait que l'opposition du maire n'était pas explicite, les juges retiennent que ladite opposition, fondée sur le non-respect des dispositions réglementaires applicables, résulte très clairement de la lettre notifiée au prévenu par le maire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 2 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ; Attendu que l'article 2 de ladite loi selon lequel sont amnistiés, lorsqu'ils ont été commis avant le 22 mai 1988, les délits pour lesquels seule une peine d d'amende est encourue, ne peut recevoir application en l'espèce dès lors que l'infraction relevée est sanctionnée en application des articles L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, non seulement par une amende mais aussi par des mesures de publication et d'affichage ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. de X... de Lacoste conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Carlioz, Fabre conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à complèter la chambre, M. Maron conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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